Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41104 |
#### Article D980-1 |
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41105 | ||
41106 |
Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat : |
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41107 | ||
41108 |
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans : |
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41109 | ||
41110 |
- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ; |
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41111 |
- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat. |
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41112 | ||
41113 |
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans : |
|
41114 | ||
41115 |
- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ; |
|
41116 |
- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat. |
|
41117 | ||
41118 |
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : |
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41119 | ||
41120 |
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ; |
|
41121 |
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat. |
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41122 | ||
41123 |
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué. |
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41124 | ||
41125 |
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus. |
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41126 | ||
41127 |
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C. |
|
41129 |
#### Article D980-2 |
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41130 | ||
41131 |
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. |
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41132 | ||
41133 |
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire. |
|
41135 |
#### Article D980-3 |
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41136 | ||
41137 |
La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle doit préciser notamment : |
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41138 | ||
41139 |
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ; |
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41140 | ||
41141 |
b) Le nom du chef d'établissement ; |
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41142 | ||
41143 |
c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ; |
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41144 | ||
41145 |
d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ; |
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41146 | ||
41147 |
e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle. |
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41148 | ||
41149 |
Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature. |
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41150 | ||
41151 |
Copie de la convention est remise au salarié. |
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41153 |
#### Article D980-4 |
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41154 | ||
41155 |
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes : |
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41156 | ||
41157 |
a) La durée hebdomadaire du travail ; |
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41158 | ||
41159 |
b) La nature des activités exercées et la rémunération ; |
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41160 | ||
41161 |
c) Le nom du tuteur ; |
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41162 | ||
41163 |
d) Les actions d'orientation professionnelle prévues. |
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41164 | ||
41165 |
Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion. |
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41166 | ||
41167 |
Celle-ci s'assure que le contrat est conforme à la convention prévue à l'article L. 981-7 et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. |
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41168 | ||
41169 |
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. |
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41170 | ||
41171 |
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. |
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41172 | ||
41173 |
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention. |
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41175 |
#### Article D980-5 |
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41176 | ||
41177 |
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de formation et de désigner un tuteur chargé de suivre ses activités. |
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41178 | ||
41179 |
Ces actions comprennent, outre, le cas échéant, un bilan de compétences, des actions de remise à niveau de connaissances destinées à permettre au jeune d'élaborer un projet professionnel. La durée de celles-ci ne peut être inférieure à cinquante-deux heures pendant les trois premiers mois. Elle est au moins égale à cent quatre heures pendant les trois mois suivants, sauf si l'employeur conclut avec le jeune concerné et avant la fin du quatrième mois un contrat d'apprentissage, un contrat de qualification ou un contrat à durée indéterminée prenant effet immédiatement. |
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41180 | ||
41181 |
Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et le ou les organismes externes chargés de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré. |
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41183 |
#### Article D980-6 |
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41184 | ||
41185 |
L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'orientation. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune. |
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41186 | ||
41187 |
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. |
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41188 | ||
41189 |
Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune. |
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41190 | ||
41191 |
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation. |
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41192 | ||
41193 |
Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes. |
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41195 |
#### Article D980-7 |
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41196 | ||
41197 |
A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge : |
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41198 | ||
41199 |
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ; |
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41200 | ||
41201 |
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ; |
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41202 | ||
41203 |
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C. |
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41204 | ||
41205 |
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué. |
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41207 |
#### Article D980-8 |
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41208 | ||
41209 |
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. |
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41210 | ||
41211 |
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire. |
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41213 |
#### Article D980-9 |
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41214 | ||
41215 |
Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation. |
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41216 | ||
41217 |
Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise. |
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41219 |
#### Article D980-10 |
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41220 | ||
41221 |
Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code. |
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41223 |
#### Article D980-11 |
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41224 | ||
41225 |
Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception : |
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41226 | ||
41227 |
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ; |
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41228 | ||
41229 |
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ; |
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41230 | ||
41231 |
3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, L. 773-1 du présent code. |
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41108 |
###### Article D981-1 |
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41109 | ||
41110 |
Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat : |
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41111 | ||
41112 |
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans : |
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41113 | ||
41114 |
- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ; |
|
41115 |
- à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat. |
|
41116 | ||
41117 |
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans : |
|
41118 | ||
41119 |
- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ; |
|
41120 |
- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat. |
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41121 | ||
41122 |
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : |
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41123 | ||
41124 |
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ; |
|
41125 |
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat. |
|
41126 | ||
41127 |
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué. |
|
41128 | ||
41129 |
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus. |
|
41130 | ||
41131 |
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC. |
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41133 |
###### Article D981-2 |
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41134 | ||
41135 |
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. |
|
41136 | ||
41137 |
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire. |
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41141 |
###### Article D981-3 |
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41142 | ||
41143 |
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5. |
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41144 | ||
41145 |
La convention doit préciser : |
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41146 | ||
41147 |
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ; |
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41148 | ||
41149 |
b) Les modalités d'organisation de ces actions ; |
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41150 | ||
41151 |
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions. |
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41153 |
###### Article D981-4 |
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41154 | ||
41155 |
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 981-3 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes : |
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41156 | ||
41157 |
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ; |
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41158 | ||
41159 |
b) La nature des activités exercées et la rémunération ; |
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41160 | ||
41161 |
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ; |
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41162 | ||
41163 |
d) Le nom et la qualification du tuteur ; |
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41164 | ||
41165 |
e) La durée hebdomadaire du travail. |
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41166 | ||
41167 |
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet au jeune concerné un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle. |
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41169 |
###### Article D981-5 |
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41170 | ||
41171 |
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions. |
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41172 | ||
41173 |
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification. |
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41174 | ||
41175 |
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi. |
|
41176 | ||
41177 |
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même alinéa. |
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41178 | ||
41179 |
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 981-3 a été conclue. |
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41181 |
###### Article D981-6 |
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41182 | ||
41183 |
L'employeur est tenu de déposer à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes : |
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41184 | ||
41185 |
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-4 ; |
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41186 | ||
41187 |
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5. |
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41188 | ||
41189 |
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation. |
|
41190 | ||
41191 |
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. |
|
41192 | ||
41193 |
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. |
|
41195 |
###### Article D981-7 |
|
41196 | ||
41197 |
A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge : |
|
41198 | ||
41199 |
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ; |
|
41200 | ||
41201 |
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ; |
|
41202 | ||
41203 |
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC. |
|
41204 | ||
41205 |
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué. |
|
41207 |
###### Article D981-8 |
|
41208 | ||
41209 |
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. |
|
41210 | ||
41211 |
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire. |
|
41215 |
###### Article D981-9 |
|
41216 | ||
41217 |
Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans pour lesquels un complément de formation est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi. |
|
41218 | ||
41219 |
Les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation. |
|
41221 |
###### Article D981-10 |
|
41222 | ||
41223 |
Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois. |
|
41224 | ||
41225 |
Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois. |
|
41226 | ||
41227 |
La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2. |
|
41229 |
###### Article D981-11 |
|
41230 | ||
41231 |
Le contrat d'adaptation conclu entre le jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes : |
|
41232 | ||
41233 |
a) La nature et la durée du contrat de travail ; |
|
41234 | ||
41235 |
b) La nature des activités exercées et la rémunération ; |
|
41236 | ||
41237 |
c) La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ; |
|
41238 | ||
41239 |
d) Le nom et la qualification du tuteur ; |
|
41240 | ||
41241 |
e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail. |
|
41242 | ||
41243 |
Lors de la conclusion du contrat d'adaptation, l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation. |
|
41244 | ||
41245 |
Le contrat d'adaptation peut comporter une période d'essai. |
|
41247 |
###### Article D981-12 |
|
41248 | ||
41249 |
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise. |
|
41250 | ||
41251 |
L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise, au poste de travail, ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2. |
|
41252 | ||
41253 |
L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré. |
|
41255 |
###### Article D981-13 |
|
41256 | ||
41257 |
La durée de la formation prévue au contrat est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'entreprise demande le remboursement de la formation. |
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41259 |
###### Article D981-14 |
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41260 | ||
41261 |
Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance. |
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41263 |
###### Article D981-15 |
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41264 | ||
41265 |
Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
41266 | ||
41267 |
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. |
|
41268 | ||
41269 |
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. |
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41270 | ||
41271 |
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. |
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41273 |
###### Article D981-16 |
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41274 | ||
41275 |
A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune. |
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41279 |
###### Article D981-17 |
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41280 | ||
41281 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des jeunes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation. |
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41283 |
###### Article D981-18 |
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41284 | ||
41285 |
L'employeur choisit, avec son accord, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. |
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41286 | ||
41287 |
Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Lorsque l'employeur assume ce suivi, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes. |
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41288 | ||
41289 |
Toutefois, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat d'insertion en alternance est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice dans les conditions prévues par l'article L. 124-21 ou d'une entreprise membre du groupement visé à l'article L. 127-1, l'employeur peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents sous réserve que l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement ait désigné un tuteur répondant aux conditions précitées ; l'exercice des fonctions tutorales est réparti entre le tuteur désigné par l'employeur et le tuteur désigné par l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement. |
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41290 | ||
41291 |
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de formation ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. |
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41292 | ||
41293 |
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions. |
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41295 |
###### Article D981-19 |
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41296 | ||
41297 |
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme. |
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41301 |
###### Article D981-20 |
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41302 | ||
41303 |
Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code. |
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41305 |
###### Article D981-21 |
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41306 | ||
41307 |
Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes : |
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41308 | ||
41309 |
- accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ; |
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41310 |
- initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ; |
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41311 |
- contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ; |
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41312 |
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ; |
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41313 |
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise. |
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41314 | ||
41315 |
Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois. |
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41316 | ||
41317 |
La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs. |