Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 janvier 1998 (version d9a38f5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1998.

41104
#### Article D980-1
41105

                        
41106
Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
41107

                        
41108
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
41109

                        
41110
- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41111
- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41112

                        
41113
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
41114

                        
41115
- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41116
- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41117

                        
41118
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
41119

                        
41120
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41121
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41122

                        
41123
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
41124

                        
41125
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
41126

                        
41127
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.
   

                    
41129
#### Article D980-2
41130

                        
41131
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
41132

                        
41133
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
   

                    
41135
#### Article D980-3
41136

                        
41137
La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle doit préciser notamment :
41138

                        
41139
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
41140

                        
41141
b) Le nom du chef d'établissement ;
41142

                        
41143
c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;
41144

                        
41145
d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ;
41146

                        
41147
e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.
41148

                        
41149
Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature.
41150

                        
41151
Copie de la convention est remise au salarié.
   

                    
41153
#### Article D980-4
41154

                        
41155
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
41156

                        
41157
a) La durée hebdomadaire du travail ;
41158

                        
41159
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
41160

                        
41161
c) Le nom du tuteur ;
41162

                        
41163
d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
41164

                        
41165
Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.
41166

                        
41167
Celle-ci s'assure que le contrat est conforme à la convention prévue à l'article L. 981-7 et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
41168

                        
41169
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
41170

                        
41171
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
41172

                        
41173
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
41175
#### Article D980-5
41176

                        
41177
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de formation et de désigner un tuteur chargé de suivre ses activités.
41178

                        
41179
Ces actions comprennent, outre, le cas échéant, un bilan de compétences, des actions de remise à niveau de connaissances destinées à permettre au jeune d'élaborer un projet professionnel. La durée de celles-ci ne peut être inférieure à cinquante-deux heures pendant les trois premiers mois. Elle est au moins égale à cent quatre heures pendant les trois mois suivants, sauf si l'employeur conclut avec le jeune concerné et avant la fin du quatrième mois un contrat d'apprentissage, un contrat de qualification ou un contrat à durée indéterminée prenant effet immédiatement.
41180

                        
41181
Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et le ou les organismes externes chargés de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
   

                    
41183
#### Article D980-6
41184

                        
41185
L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'orientation. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
41186

                        
41187
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.
41188

                        
41189
Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.
41190

                        
41191
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation.
41192

                        
41193
Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
   

                    
41195
#### Article D980-7
41196

                        
41197
A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
41198

                        
41199
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
41200

                        
41201
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
41202

                        
41203
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.
41204

                        
41205
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
   

                    
41207
#### Article D980-8
41208

                        
41209
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
41210

                        
41211
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
   

                    
41213
#### Article D980-9
41214

                        
41215
Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
41216

                        
41217
Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
   

                    
41219
#### Article D980-10
41220

                        
41221
Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
   

                    
41223
#### Article D980-11
41224

                        
41225
Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
41226

                        
41227
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
41228

                        
41229
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
41230

                        
41231
3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, L. 773-1 du présent code.
   

                    
41108
###### Article D981-1
41109

                        
41110
Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
41111

                        
41112
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
41113

                        
41114
- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41115
- à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41116

                        
41117
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
41118

                        
41119
- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41120
- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41121

                        
41122
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
41123

                        
41124
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41125
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41126

                        
41127
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
41128

                        
41129
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
41130

                        
41131
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC.
   

                    
41133
###### Article D981-2
41134

                        
41135
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
41136

                        
41137
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
   

                    
41141
###### Article D981-3
41142

                        
41143
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
41144

                        
41145
La convention doit préciser :
41146

                        
41147
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
41148

                        
41149
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
41150

                        
41151
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
   

                    
41153
###### Article D981-4
41154

                        
41155
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 981-3 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
41156

                        
41157
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
41158

                        
41159
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
41160

                        
41161
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
41162

                        
41163
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
41164

                        
41165
e) La durée hebdomadaire du travail.
41166

                        
41167
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet au jeune concerné un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
   

                    
41169
###### Article D981-5
41170

                        
41171
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
41172

                        
41173
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
41174

                        
41175
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
41176

                        
41177
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même alinéa.
41178

                        
41179
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 981-3 a été conclue.
   

                    
41181
###### Article D981-6
41182

                        
41183
L'employeur est tenu de déposer à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
41184

                        
41185
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-4 ;
41186

                        
41187
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
41188

                        
41189
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
41190

                        
41191
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
41192

                        
41193
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
41195
###### Article D981-7
41196

                        
41197
A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
41198

                        
41199
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;
41200

                        
41201
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;
41202

                        
41203
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.
41204

                        
41205
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
   

                    
41207
###### Article D981-8
41208

                        
41209
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
41210

                        
41211
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire.
   

                    
41215
###### Article D981-9
41216

                        
41217
Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans pour lesquels un complément de formation est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi.
41218

                        
41219
Les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.
   

                    
41221
###### Article D981-10
41222

                        
41223
Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois.
41224

                        
41225
Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois.
41226

                        
41227
La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.
   

                    
41229
###### Article D981-11
41230

                        
41231
Le contrat d'adaptation conclu entre le jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
41232

                        
41233
a) La nature et la durée du contrat de travail ;
41234

                        
41235
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
41236

                        
41237
c) La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ;
41238

                        
41239
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
41240

                        
41241
e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail.
41242

                        
41243
Lors de la conclusion du contrat d'adaptation, l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation.
41244

                        
41245
Le contrat d'adaptation peut comporter une période d'essai.
   

                    
41247
###### Article D981-12
41248

                        
41249
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise.
41250

                        
41251
L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise, au poste de travail, ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2.
41252

                        
41253
L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré.
   

                    
41255
###### Article D981-13
41256

                        
41257
La durée de la formation prévue au contrat est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'entreprise demande le remboursement de la formation.
   

                    
41259
###### Article D981-14
41260

                        
41261
Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.
   

                    
41263
###### Article D981-15
41264

                        
41265
Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
41266

                        
41267
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
41268

                        
41269
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
41270

                        
41271
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
41273
###### Article D981-16
41274

                        
41275
A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune.
   

                    
41279
###### Article D981-17
41280

                        
41281
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des jeunes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
   

                    
41283
###### Article D981-18
41284

                        
41285
L'employeur choisit, avec son accord, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
41286

                        
41287
Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Lorsque l'employeur assume ce suivi, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
41288

                        
41289
Toutefois, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat d'insertion en alternance est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice dans les conditions prévues par l'article L. 124-21 ou d'une entreprise membre du groupement visé à l'article L. 127-1, l'employeur peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents sous réserve que l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement ait désigné un tuteur répondant aux conditions précitées ; l'exercice des fonctions tutorales est réparti entre le tuteur désigné par l'employeur et le tuteur désigné par l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement.
41290

                        
41291
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de formation ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune.
41292

                        
41293
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
   

                    
41295
###### Article D981-19
41296

                        
41297
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme.
   

                    
41301
###### Article D981-20
41302

                        
41303
Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
   

                    
41305
###### Article D981-21
41306

                        
41307
Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
41308

                        
41309
- accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ;
41310
- initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;
41311
- contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;
41312
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;
41313
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.
41314

                        
41315
Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.
41316

                        
41317
La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.