Code du travail


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... ...
@@ -41101,134 +41101,220 @@ Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'ac
41101 41101
 
41102 41102
 ### Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
41103 41103
 
41104
-#### Article D980-1
41104
+#### Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance
41105
+
41106
+##### Section 1 : Contrat de qualification
41107
+
41108
+###### Article D981-1
41105 41109
 
41106 41110
 Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
41107 41111
 
41108 41112
 a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
41109 41113
 
41110
-- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41111
-- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41114
+- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41115
+- à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41112 41116
 
41113 41117
 b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
41114 41118
 
41115
-- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41116
-- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41119
+- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41120
+- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41117 41121
 
41118 41122
 c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
41119 41123
 
41120
-- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41121
-- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41124
+- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
41125
+- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
41122 41126
 
41123 41127
 Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
41124 41128
 
41125 41129
 Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
41126 41130
 
41127
-L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.
41131
+L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC.
41128 41132
 
41129
-#### Article D980-2
41133
+###### Article D981-2
41130 41134
 
41131 41135
 Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
41132 41136
 
41133 41137
 Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
41134 41138
 
41135
-#### Article D980-3
41139
+##### Section 2 : Contrat d'orientation
41136 41140
 
41137
-La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle doit préciser notamment :
41141
+###### Article D981-3
41138 41142
 
41139
-a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
41143
+La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
41140 41144
 
41141
-b) Le nom du chef d'établissement ;
41145
+La convention doit préciser :
41142 41146
 
41143
-c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;
41147
+a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
41144 41148
 
41145
-d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ;
41149
+b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
41146 41150
 
41147
-e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.
41151
+c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
41148 41152
 
41149
-Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature.
41153
+###### Article D981-4
41150 41154
 
41151
-Copie de la convention est remise au salarié.
41155
+Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 981-3 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
41152 41156
 
41153
-#### Article D980-4
41157
+a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
41154 41158
 
41155
-Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
41159
+b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
41156 41160
 
41157
-a) La durée hebdomadaire du travail ;
41161
+c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
41158 41162
 
41159
-b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
41163
+d) Le nom et la qualification du tuteur ;
41164
+
41165
+e) La durée hebdomadaire du travail.
41166
+
41167
+Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet au jeune concerné un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
41168
+
41169
+###### Article D981-5
41170
+
41171
+Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
41172
+
41173
+Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
41174
+
41175
+Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
41176
+
41177
+Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même alinéa.
41178
+
41179
+Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 981-3 a été conclue.
41160 41180
 
41161
-c) Le nom du tuteur ;
41181
+###### Article D981-6
41162 41182
 
41163
-d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
41183
+L'employeur est tenu de déposer à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
41164 41184
 
41165
-Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.
41185
+1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-4 ;
41166 41186
 
41167
-Celle-ci s'assure que le contrat est conforme à la convention prévue à l'article L. 981-7 et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
41187
+2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
41188
+
41189
+Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
41168 41190
 
41169 41191
 Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
41170 41192
 
41171 41193
 L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
41172 41194
 
41173
-L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
41195
+###### Article D981-7
41174 41196
 
41175
-#### Article D980-5
41197
+A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
41176 41198
 
41177
-Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de formation et de désigner un tuteur chargé de suivre ses activités.
41199
+a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;
41178 41200
 
41179
-Ces actions comprennent, outre, le cas échéant, un bilan de compétences, des actions de remise à niveau de connaissances destinées à permettre au jeune d'élaborer un projet professionnel. La durée de celles-ci ne peut être inférieure à cinquante-deux heures pendant les trois premiers mois. Elle est au moins égale à cent quatre heures pendant les trois mois suivants, sauf si l'employeur conclut avec le jeune concerné et avant la fin du quatrième mois un contrat d'apprentissage, un contrat de qualification ou un contrat à durée indéterminée prenant effet immédiatement.
41201
+b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;
41180 41202
 
41181
-Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et le ou les organismes externes chargés de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
41203
+c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.
41182 41204
 
41183
-#### Article D980-6
41205
+Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
41184 41206
 
41185
-L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'orientation. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
41207
+###### Article D981-8
41186 41208
 
41187
-Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.
41209
+Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
41188 41210
 
41189
-Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.
41211
+Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire.
41190 41212
 
41191
-Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation.
41213
+##### Section 3 : Contrat d'adaptation
41192 41214
 
41193
-Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
41215
+###### Article D981-9
41194 41216
 
41195
-#### Article D980-7
41217
+Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans pour lesquels un complément de formation est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi.
41196 41218
 
41197
-A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
41219
+Les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.
41198 41220
 
41199
-a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
41221
+###### Article D981-10
41200 41222
 
41201
-b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
41223
+Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois.
41202 41224
 
41203
-c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.
41225
+Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois.
41204 41226
 
41205
-Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
41227
+La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.
41206 41228
 
41207
-#### Article D980-8
41229
+###### Article D981-11
41208 41230
 
41209
-Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
41231
+Le contrat d'adaptation conclu entre le jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
41210 41232
 
41211
-Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
41233
+a) La nature et la durée du contrat de travail ;
41234
+
41235
+b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
41236
+
41237
+c) La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ;
41238
+
41239
+d) Le nom et la qualification du tuteur ;
41240
+
41241
+e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail.
41242
+
41243
+Lors de la conclusion du contrat d'adaptation, l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation.
41244
+
41245
+Le contrat d'adaptation peut comporter une période d'essai.
41246
+
41247
+###### Article D981-12
41248
+
41249
+Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise.
41250
+
41251
+L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise, au poste de travail, ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2.
41252
+
41253
+L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré.
41254
+
41255
+###### Article D981-13
41256
+
41257
+La durée de la formation prévue au contrat est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'entreprise demande le remboursement de la formation.
41258
+
41259
+###### Article D981-14
41260
+
41261
+Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.
41262
+
41263
+###### Article D981-15
41264
+
41265
+Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
41266
+
41267
+Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
41268
+
41269
+Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
41270
+
41271
+L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
41272
+
41273
+###### Article D981-16
41274
+
41275
+A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune.
41276
+
41277
+##### Section 4 : Dispositions communes au contrat d'orientation et au contrat d'adaptation
41278
+
41279
+###### Article D981-17
41280
+
41281
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des jeunes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
41282
+
41283
+###### Article D981-18
41284
+
41285
+L'employeur choisit, avec son accord, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
41286
+
41287
+Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Lorsque l'employeur assume ce suivi, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
41288
+
41289
+Toutefois, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat d'insertion en alternance est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice dans les conditions prévues par l'article L. 124-21 ou d'une entreprise membre du groupement visé à l'article L. 127-1, l'employeur peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents sous réserve que l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement ait désigné un tuteur répondant aux conditions précitées ; l'exercice des fonctions tutorales est réparti entre le tuteur désigné par l'employeur et le tuteur désigné par l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement.
41290
+
41291
+Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de formation ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune.
41292
+
41293
+L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
41212 41294
 
41213
-#### Article D980-9
41295
+###### Article D981-19
41214 41296
 
41215
-Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
41297
+L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme.
41216 41298
 
41217
-Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
41299
+##### Section 5 : Dispositions financières
41218 41300
 
41219
-#### Article D980-10
41301
+###### Article D981-20
41220 41302
 
41221
-Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
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+Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
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-#### Article D980-11
41305
+###### Article D981-21
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41225
-Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
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+Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
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-1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
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+- accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ;
41310
+- initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;
41311
+- contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;
41312
+- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;
41313
+- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.
41228 41314
 
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-2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
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+Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.
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-3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, L. 773-1 du présent code.
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+La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.
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 # Annexes
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