Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 1997 (version 3c3dae6)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1997.

34809 34809
###### Article R835-2
34810 34810

                                                                                    
34811 34811
Les dépenses du 
F.E.D.O.M.
FEDOM
 correspondent aux actions suivantes :
34812 34812

                                                                                    
34813 34813
1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité ;
34814 34814

                                                                                    
34815 34815
2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée ;
34816 34816

                                                                                    
34817 34817
3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ;
34818 34818

                                                                                    
34819 34819
4° Le financement des contrats emploi-solidarité ;
34820 34820

                                                                                    
34821 34821
5° Le financement des primes à la création d'emploi ;
34822 34822

                                                                                    
34823 34823
6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (
U.N.E.D.I.C.
UNEDIC
) au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ;
34824 34824

                                                                                    
34825 34825
7° L'attribution aux agences d'insertion de la contribution de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, après déduction de la part de cette contribution affectée au logement social des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
34826 34826

                                                                                    
34827 34827
Le financement des dépenses prévues par l'article L. 322-4-19 du présent code ;
34828

                                                                                    
34827 34829
L'évaluation et le suivi des actions financées par le 
F.E.D.O.M
FEDOM
.
34828 34830

                                                                                    
34829 34831
Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement.
   

                    
34833 34835
###### Article R835-3
34834 34836

                                                                                    
34835 34837
Sont membres du comité directeur :
34836 34838

                                                                                    
34837 34839
Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
34838 34840

                                                                                    
34839 34841
Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, du budget et du logement ou leurs représentants ;
34840 34842

                                                                                    
34841 34843
Cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des cinq collectivités concernées ;
34842 34844

                                                                                    
34843 34845
Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
34844 34846

                                                                                    
34845 34847
Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
34846 34848

                                                                                    
34847 34849
Le délégué 
général 
à l'emploi 
ou son représentant ;
34848

                                                                                    
34849 34849
Le délégué
et
 à la formation professionnelle
,
 ou son représentant ;
34850 34850

                                                                                    
34851 34851
Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion ou son représentant ;
34852 34852

                                                                                    
34853 34853
Le directeur du budget ou son représentant ;
34854 34854

                                                                                    
34855 34855
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
34856 34856

                                                                                    
34857 34857
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
34858 34858

                                                                                    
34859 34859
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
34860 34860

                                                                                    
34861 34861
Le comité directeur peut associer, avec voix consultative, à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
   

                    
34879 34879
###### Article R835-5
34880 34880

                                                                                    
34881 34881
Le comité directeur est informé du montant des exonérations prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dont le coût pour les organismes de sécurité sociale est pris en charge par le budget de l'Etat.
34882 34882

                                                                                    
34883 34883
Il est informé du montant de la compensation financière des exonérations des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre des contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 précitée et prise en charge par le 
F.E.D.O.M
FEDOM.
34884

                                                                                    
34883 34885
Il est également informé du montant des dépenses effectuées au titre de l'article L. 322-4-19 du présent code
.
34884 34886

                                                                                    
34885 34887
Le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé du budget présentent, avant le 1er septembre, au comité directeur le montant prévisionnel pour l'année suivante de la participation financière de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 précité et sa répartition entre les départements d'outre-mer.
   

                    
34915 34917
###### Article R835-9
34916 34918

                                                                                    
34917 34919
Le comité permanent est composé de quatre membres :
34918 34920

                                                                                    
34919 34921
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant, président ;
34920 34922

                                                                                    
34921 34923
Le délégué 
général 
à l'emploi
 et à la formation professionnelle
 ou son représentant ;
34922 34924

                                                                                    
34923 34925
Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion ou son représentant ;
34924 34926

                                                                                    
34925 34927
Le directeur du budget ou son représentant.
   

                    
39501 39503
###### Article D517-1
39502 39504

                                                                                    
39503 39505
Le taux de compétence en dernier ressort du 
conseil
Conseil
 de prud'hommes est de 21 
000
500
 F.