Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14444 | 14444 |
####### Article R117-7-3 |
14445 | 14445 | |
14446 | 14446 |
I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans. |
14447 | 14447 | |
14448 | 14448 |
Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné . |
14449 | ||
14448 | 14450 |
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise . |
14449 | 14451 | |
14450 | 14452 |
La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2. |
14451 | 14453 | |
14452 | 14454 |
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage. |
14453 | 14455 | |
14454 | 14456 |
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent. |
14455 | 14457 | |
14456 | 14458 |
III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis. |
14625 | 15316 |
# ###### Article R119-75 |
14626 | 15317 | |
14627 | 15318 |
Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation. |
14628 | 15319 | |
14629 | 15320 |
Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage. |
14630 | 15321 | |
14631 | 15322 |
Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie le directeur régional de l'agriculture et de la forêt , après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti . |
15323 | ||
14631 | 15324 |
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises . |
14632 | 15325 | |
14633 | 15326 |
Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage. |
16962 | 16964 |
##### Article R211-3 |
16963 | 16965 | |
16964 | 16966 |
La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend : |
16965 | 16967 | |
16966 | 16968 |
Le préfet ou le secrétaire général, président. |
16967 | 16969 | |
16968 | 16970 |
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel. |
16969 | 16971 | |
16970 | 16972 |
L'inspecteur d'académie ou son représentant. |
16971 | 16973 | |
16972 | 16974 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant. |
16973 | 16975 | |
16974 | 16976 |
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. |
16975 | 16977 | |
16976 | 16978 |
Un médecin inspecteur de la santé. |
16979 | ||
16980 |
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. |
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17060 | 17064 |
##### Article R211-8 |
17061 | 17065 | |
17062 | 17066 |
Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées : |
17063 | 17067 | |
17064 | 17068 |
a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ; |
17065 | 17069 | |
17066 | 17070 |
b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ; |
17067 | 17071 | |
17068 | 17072 |
c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ; |
17069 | 17073 | |
17070 | 17074 |
d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé. |
17071 | 17075 | |
17072 | 17076 |
Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail. |
17073 | 17077 | |
17074 | 17078 |
Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts. |
17075 | 17079 | |
17076 | 17080 |
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa : |
17077 | 17081 | |
17078 | 17082 |
a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ; |
17079 | 17083 | |
17080 | 17084 |
b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée. |
17085 | ||
17086 |
La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française. |
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22386 | 22392 |
###### Article R234-22 |
22387 | 22393 | |
22388 | 22394 |
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. |
22389 | 22395 | |
22390 | 22396 |
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier. |
22391 | 22397 | |
22392 | 22398 |
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies. |
22393 | 22399 | |
22394 | 22400 |
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21. |
26383 | 26389 |
####### Article R323-33-13 |
26384 | 26390 | |
26385 | 26391 |
Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat. |
26386 | 26392 | |
26387 | 26393 |
Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et , de l'emploi , et de la formation professionnelle dans le cadre de l'administration publique des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet , sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi de département . |
26388 | 26394 | |
26389 | 26395 |
Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 % au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe. |
33326 | 33332 |
####### Article R762-7 |
33327 | 33333 | |
33328 | 33334 |
Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles. |
33335 | ||
33336 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence. |
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33338 | 33346 |
####### Article R762-9 |
33339 | 33347 | |
33340 | 33348 |
Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau annexe, doit être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3. |
33349 | ||
33350 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation. |
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33522 | 33532 |
###### Article R763-23 |
33523 | 33533 | |
33524 | 33534 |
La licence d'agence de mannequins mannequin prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail le préfet du département , après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la commission instituée à l'article R. 763-30 formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles . |
33525 | 33535 | |
33526 | 33536 |
Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27. |
33527 | 33537 | |
33528 | 33538 |
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française. |
33530 | 33540 |
###### Article R763-24 |
33531 | 33541 | |
33532 | 33542 |
La demande de licence est adressée au ministre chargé du travail préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
33533 | 33543 | |
33534 | 33544 |
Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail. |
33545 | ||
33546 |
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée. |
|
33536 | 33548 |
###### Article R763-25 |
33537 | 33549 | |
33538 | 33550 |
La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30 préfet : |
33539 | 33551 | |
33540 | 33552 |
1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ; |
33541 | 33553 | |
33542 | 33554 |
2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le ministre chargé du travail préfet peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; |
33543 | 33555 | |
33544 | 33556 |
3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées. |
33546 | 33558 |
###### Article R763-26 |
33547 | 33559 | |
33548 | 33560 |
Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du ministre chargé du travail préfet , par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24. |
33549 | 33561 | |
33550 | 33562 |
Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au ministre chargé du travail. préfet. |
33552 | 33564 |
###### Article R763-27 |
33553 | 33565 | |
33554 | 33566 |
I. - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être sollicité par une demande adressée au ministre chargé du travail préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du ministre chargé du travail préfet . |
33555 | 33567 | |
33556 | 33568 |
Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25. |
33557 | 33569 | |
33558 | 33570 |
II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le ministre chargé du travail préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours. |
33560 | 33572 |
###### Article R763-28 |
33561 | 33573 | |
33562 | 33574 |
La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée. |
33563 | ||
33564 |
L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Il est, sur sa demande, entendu par la commission instituée à l'article R. 763-30. La convocation à la séance de la commission est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
33565 | ||
33566 |
L'intéressé peut se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix ; son représentant devra être muni d'une procuration établie sur papier libre. |
|
33568 | 33576 |
###### Article R763-29 |
33569 | 33577 | |
33570 | 33578 |
En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une irrégularité particulièrement grave, le ministre chargé du travail préfet peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois. Il saisit aussitôt pour avis la commission instituée à l'article R. 763-30 d'un projet de retrait de la licence. |
33572 |
###### Article R763-30 |
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33573 | ||
33574 |
Il est créé auprès du ministre chargé du travail une commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'agence de mannequins. |
|
33575 | ||
33576 |
Cette commission est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend : |
|
33577 | ||
33578 |
1° Cinq représentants de l'administration, à savoir : |
|
33579 | ||
33580 |
a) Deux représentants du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
33581 | ||
33582 |
b) Un représentant du ministre chargé de la famille ; |
|
33583 | ||
33584 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; |
|
33585 | ||
33586 |
d) Un représentant du ministre chargé de la culture. |
|
33587 | ||
33588 |
2° Cinq représentants des organisations syndicales de mannequins ; |
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33589 | ||
33590 |
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'agence de mannequins ; |
|
33591 | ||
33592 |
4° Cinq représentants des organisations d'utilisateurs, à savoir : |
|
33593 | ||
33594 |
a) Un représentant des organisations professionnelles de photographes ; |
|
33595 | ||
33596 |
b) Un représentant des organisations professionnelles d'agents artistiques ; |
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33597 | ||
33598 |
c) Un représentant des organisations professionnelles d'annonceurs ; |
|
33599 | ||
33600 |
d) Un représentant des organisations professionnelles d'agences-conseils en communication ; |
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33601 | ||
33602 |
e) Un représentant des organisations professionnelles de producteurs de films publicitaires. |
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33603 | ||
33604 |
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés sur propositions de ces organisations, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail. Ils ont des suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires. |
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33606 |
###### Article R763-31 |
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33607 | ||
33608 |
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
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33610 |
###### Article R763-32 |
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33611 | ||
33612 |
Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 763-24 sont communiqués aux membres de la commission. Ceux-ci sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont ainsi connaissance. |