Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 1997 (version 924a6c1)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 1997.

14444 14444
####### Article R117-7-3
14445 14445

                                                                                    
14446 14446
I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
14447 14447

                                                                                    
14448 14448
Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné
.
14449

                                                                                    
14448 14450
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise
.
14449 14451

                                                                                    
14450 14452
La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.
14451 14453

                                                                                    
14452 14454
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
14453 14455

                                                                                    
14454 14456
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent.
14455 14457

                                                                                    
14456 14458
III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
   

                    
14625 15316
#
###### Article R119-75
14626 15317

                                                                                    
14627 15318
Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
14628 15319

                                                                                    
14629 15320
Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage.
14630 15321

                                                                                    
14631 15322
Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par 
l'ingénieur général d'agronomie
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti
.
15323

                                                                                    
14631 15324
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises
.
14632 15325

                                                                                    
14633 15326
Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
   

                    
16962 16964
##### Article R211-3
16963 16965

                                                                                    
16964 16966
La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :
16965 16967

                                                                                    
16966 16968
Le préfet ou le secrétaire général, président.
16967 16969

                                                                                    
16968 16970
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.
16969 16971

                                                                                    
16970 16972
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
16971 16973

                                                                                    
16972 16974
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
16973 16975

                                                                                    
16974 16976
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
16975 16977

                                                                                    
16976 16978
Un médecin inspecteur de la santé.
16979

                                                                                    
16980
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
   

                    
17060 17064
##### Article R211-8
17061 17065

                                                                                    
17062 17066
Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :
17063 17067

                                                                                    
17064 17068
a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ;
17065 17069

                                                                                    
17066 17070
b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;
17067 17071

                                                                                    
17068 17072
c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
17069 17073

                                                                                    
17070 17074
d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.
17071 17075

                                                                                    
17072 17076
Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail.
17073 17077

                                                                                    
17074 17078
Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.
17075 17079

                                                                                    
17076 17080
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa :
17077 17081

                                                                                    
17078 17082
a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;
17079 17083

                                                                                    
17080 17084
b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
17085

                                                                                    
17086
La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française.
   

                    
22386 22392
###### Article R234-22
22387 22393

                                                                                    
22388 22394
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.
 L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.
22389 22395

                                                                                    
22390 22396
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
22391 22397

                                                                                    
22392 22398
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
22393 22399

                                                                                    
22394 22400
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
   

                    
26383 26389
####### Article R323-33-13
26384 26390

                                                                                    
26385 26391
Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.
26386 26392

                                                                                    
26387 26393
Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail
 et
,
 de l'emploi
,
 et de la formation professionnelle
 dans le cadre 
de l'administration publique
des services
 du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé 
agréé à cet effet
lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté
 par le préfet
, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi
 de département
.
26388 26394

                                                                                    
26389 26395
Dans ce dernier cas, 
l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette
la
 convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 
p. 100
%
 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.
   

                    
33326 33332
####### Article R762-7
33327 33333

                                                                                    
33328 33334
Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.
33335

                                                                                    
33336
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence.
   

                    
33338 33346
####### Article R762-9
33339 33347

                                                                                    
33340 33348
Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau annexe, doit être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3.
33349

                                                                                    
33350
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation.
   

                    
33522 33532
###### Article R763-23
33523 33533

                                                                                    
33524 33534
La licence d'agence de 
mannequins
mannequin
 prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par 
arrêté du ministre chargé du travail
le préfet du département
, après avis 
du directeur départemental du travail, de l'emploi et 
de la 
commission instituée à l'article R. 763-30
formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles
.
33525 33535

                                                                                    
33526 33536
Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27.
33527 33537

                                                                                    
33528 33538
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
33530 33540
###### Article R763-24
33531 33541

                                                                                    
33532 33542
La demande de licence est adressée au 
ministre chargé du travail
préfet
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33533 33543

                                                                                    
33534 33544
Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
33545

                                                                                    
33546
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée.
   

                    
33536 33548
###### Article R763-25
33537 33549

                                                                                    
33538 33550
La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le 
ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30
préfet
 :
33539 33551

                                                                                    
33540 33552
1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ;
33541 33553

                                                                                    
33542 33554
2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le 
ministre chargé du travail
préfet
 peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
33543 33555

                                                                                    
33544 33556
3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
   

                    
33546 33558
###### Article R763-26
33547 33559

                                                                                    
33548 33560
Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du 
ministre chargé du travail
préfet
, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24.
33549 33561

                                                                                    
33550 33562
Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au 
ministre chargé du travail.
préfet.
   

                    
33552 33564
###### Article R763-27
33553 33565

                                                                                    
33554 33566
I. - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être sollicité par une demande adressée au 
ministre chargé du travail
préfet
 quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du 
ministre chargé du travail
préfet
.
33555 33567

                                                                                    
33556 33568
Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25.
33557 33569

                                                                                    
33558 33570
II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le 
ministre chargé du travail
préfet
 n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
   

                    
33560 33572
###### Article R763-28
33561 33573

                                                                                    
33562 33574
La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
33563

                                                                                    
33564
L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Il est, sur sa demande, entendu par la commission instituée à l'article R. 763-30. La convocation à la séance de la commission est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33565

                                                                                    
33566
L'intéressé peut se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix ; son représentant devra être muni d'une procuration établie sur papier libre.
   

                    
33568 33576
###### Article R763-29
33569 33577

                                                                                    
33570 33578
En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une irrégularité particulièrement grave, le 
ministre chargé du travail
préfet
 peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.
 Il saisit aussitôt pour avis la commission instituée à l'article R. 763-30 d'un projet de retrait de la licence.
   

                    
33572
###### Article R763-30
33573

                        
33574
Il est créé auprès du ministre chargé du travail une commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'agence de mannequins.
33575

                        
33576
Cette commission est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :
33577

                        
33578
1° Cinq représentants de l'administration, à savoir :
33579

                        
33580
a) Deux représentants du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
33581

                        
33582
b) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
33583

                        
33584
c) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
33585

                        
33586
d) Un représentant du ministre chargé de la culture.
33587

                        
33588
2° Cinq représentants des organisations syndicales de mannequins ;
33589

                        
33590
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'agence de mannequins ;
33591

                        
33592
4° Cinq représentants des organisations d'utilisateurs, à savoir :
33593

                        
33594
a) Un représentant des organisations professionnelles de photographes ;
33595

                        
33596
b) Un représentant des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
33597

                        
33598
c) Un représentant des organisations professionnelles d'annonceurs ;
33599

                        
33600
d) Un représentant des organisations professionnelles d'agences-conseils en communication ;
33601

                        
33602
e) Un représentant des organisations professionnelles de producteurs de films publicitaires.
33603

                        
33604
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés sur propositions de ces organisations, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail. Ils ont des suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
   

                    
33606
###### Article R763-31
33607

                        
33608
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
   

                    
33610
###### Article R763-32
33611

                        
33612
Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 763-24 sont communiqués aux membres de la commission. Ceux-ci sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont ainsi connaissance.