Code du travail


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... ...
@@ -14447,6 +14447,8 @@ I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des co
14447 14447
 
14448 14448
 Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné.
14449 14449
 
14450
+Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise.
14451
+
14450 14452
 La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.
14451 14453
 
14452 14454
 II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
... ...
@@ -14620,18 +14622,6 @@ Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la
14620 14622
 
14621 14623
 Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.
14622 14624
 
14623
-###### E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
14624
-
14625
-####### Article R119-75
14626
-
14627
-Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
14628
-
14629
-Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage.
14630
-
14631
-Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
14632
-
14633
-Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
14634
-
14635 14625
 ### Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
14636 14626
 
14637 14627
 #### Chapitre V : Généralités
... ...
@@ -15323,6 +15313,18 @@ La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue 
15323 15313
 
15324 15314
 Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-six ans révolus l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.
15325 15315
 
15316
+###### Article R119-75
15317
+
15318
+Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
15319
+
15320
+Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage.
15321
+
15322
+Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
15323
+
15324
+Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.
15325
+
15326
+Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
15327
+
15326 15328
 ###### Article R119-76
15327 15329
 
15328 15330
 La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
... ...
@@ -16975,6 +16977,8 @@ Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentan
16975 16977
 
16976 16978
 Un médecin inspecteur de la santé.
16977 16979
 
16980
+Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
16981
+
16978 16982
 ##### Article R211-4
16979 16983
 
16980 16984
 A Paris, la commission comprend :
... ...
@@ -17079,6 +17083,8 @@ a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées
17079 17083
 
17080 17084
 b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
17081 17085
 
17086
+La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française.
17087
+
17082 17088
 ##### Article R211-8-1
17083 17089
 
17084 17090
 Les refus et retraits d'autorisation et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
... ...
@@ -22385,7 +22391,7 @@ Soude caustique : fabrication et manipulation.
22385 22391
 
22386 22392
 ###### Article R234-22
22387 22393
 
22388
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.
22394
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.
22389 22395
 
22390 22396
 Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
22391 22397
 
... ...
@@ -26384,9 +26390,9 @@ Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertio
26384 26390
 
26385 26391
 Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.
26386 26392
 
26387
-Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
26393
+Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département.
26388 26394
 
26389
-Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.
26395
+Dans ce dernier cas, la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 % au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.
26390 26396
 
26391 26397
 ####### Article R323-33-14
26392 26398
 
... ...
@@ -33327,6 +33333,8 @@ Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activ
33327 33333
 
33328 33334
 Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.
33329 33335
 
33336
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence.
33337
+
33330 33338
 ####### Article R762-8
33331 33339
 
33332 33340
 Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été préalablement avisés des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et aient été mis à même de se faire entendre par la commission prévue à l'article R. 762-3 ci-dessus.
... ...
@@ -33339,6 +33347,8 @@ Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission
33339 33347
 
33340 33348
 Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau annexe, doit être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3.
33341 33349
 
33350
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation.
33351
+
33342 33352
 ####### Article R762-10
33343 33353
 
33344 33354
 Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agent artistique, autorisation de transfert du siège de l'agence, de création de succursales ou de bureaux annexes sont publiés au Journal officiel de la République française ; ils sont en outre notifiés aux intéressés.
... ...
@@ -33521,7 +33531,7 @@ Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateu
33521 33531
 
33522 33532
 ###### Article R763-23
33523 33533
 
33524
-La licence d'agence de mannequins prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30.
33534
+La licence d'agence de mannequin prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par le préfet du département, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles.
33525 33535
 
33526 33536
 Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27.
33527 33537
 
... ...
@@ -33529,87 +33539,43 @@ Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la lice
33529 33539
 
33530 33540
 ###### Article R763-24
33531 33541
 
33532
-La demande de licence est adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33542
+La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33533 33543
 
33534 33544
 Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
33535 33545
 
33546
+Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée.
33547
+
33536 33548
 ###### Article R763-25
33537 33549
 
33538
-La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30 :
33550
+La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet :
33539 33551
 
33540 33552
 1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ;
33541 33553
 
33542
-2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le ministre chargé du travail peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
33554
+2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le préfet peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
33543 33555
 
33544 33556
 3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
33545 33557
 
33546 33558
 ###### Article R763-26
33547 33559
 
33548
-Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du ministre chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24.
33560
+Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du préfet, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24.
33549 33561
 
33550
-Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au ministre chargé du travail.
33562
+Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au préfet.
33551 33563
 
33552 33564
 ###### Article R763-27
33553 33565
 
33554
-I. - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être sollicité par une demande adressée au ministre chargé du travail quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du ministre chargé du travail.
33566
+I. - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être sollicité par une demande adressée au préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du préfet.
33555 33567
 
33556 33568
 Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25.
33557 33569
 
33558
-II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
33570
+II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
33559 33571
 
33560 33572
 ###### Article R763-28
33561 33573
 
33562 33574
 La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
33563 33575
 
33564
-L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Il est, sur sa demande, entendu par la commission instituée à l'article R. 763-30. La convocation à la séance de la commission est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33565
-
33566
-L'intéressé peut se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix ; son représentant devra être muni d'une procuration établie sur papier libre.
33567
-
33568 33576
 ###### Article R763-29
33569 33577
 
33570
-En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une irrégularité particulièrement grave, le ministre chargé du travail peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois. Il saisit aussitôt pour avis la commission instituée à l'article R. 763-30 d'un projet de retrait de la licence.
33571
-
33572
-###### Article R763-30
33573
-
33574
-Il est créé auprès du ministre chargé du travail une commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'agence de mannequins.
33575
-
33576
-Cette commission est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :
33577
-
33578
-1° Cinq représentants de l'administration, à savoir :
33579
-
33580
-a) Deux représentants du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
33581
-
33582
-b) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
33583
-
33584
-c) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
33585
-
33586
-d) Un représentant du ministre chargé de la culture.
33587
-
33588
-2° Cinq représentants des organisations syndicales de mannequins ;
33589
-
33590
-3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'agence de mannequins ;
33591
-
33592
-4° Cinq représentants des organisations d'utilisateurs, à savoir :
33593
-
33594
-a) Un représentant des organisations professionnelles de photographes ;
33595
-
33596
-b) Un représentant des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
33597
-
33598
-c) Un représentant des organisations professionnelles d'annonceurs ;
33599
-
33600
-d) Un représentant des organisations professionnelles d'agences-conseils en communication ;
33601
-
33602
-e) Un représentant des organisations professionnelles de producteurs de films publicitaires.
33603
-
33604
-Les représentants des organisations professionnelles et syndicales mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés sur propositions de ces organisations, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail. Ils ont des suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
33605
-
33606
-###### Article R763-31
33607
-
33608
-La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
33609
-
33610
-###### Article R763-32
33611
-
33612
-Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 763-24 sont communiqués aux membres de la commission. Ceux-ci sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont ainsi connaissance.
33578
+En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.
33613 33579
 
33614 33580
 ### Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
33615 33581