Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 1997 (version dc015c3)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 1997.

592 592
##### Article L120-3
593 593

                                                                                    
594 594
Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
595 595

                                                                                    
596 596
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
597

                                                                                    
598
Celui qui a eu recours aux services d'une personne visée au premier alinéa dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions.
   

                    
2022
##### Article L125-3-2
2023

                        
2024
Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre.
2025

                        
2026
Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre.
   

                    
4410 4418
###### Article L223-17
4411 4419

                                                                                    
4412 4420
Les caisses de 
congé
congés payés
 peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application 
par les employeurs intéressés 
de la législation sur les congés payés
.
4413

                                                                                    
4414 4420
Les personnes affiliées à une caisse
 par les employeurs intéressés. Ceux-ci
 sont 
tenues
tenus
 à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir 
qu'elles
qu'ils
 se sont 
acquittées
acquittés
 de leurs obligations.
4415 4421

                                                                                    
4416 4422
Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux inspecteurs du travail
. Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 631-1
.
4417 4423

                                                                                    
4418 4424
Les contrôleurs doivent être agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
4419 4425

                                                                                    
4420 4426
Avant d'entrer en fonction les contrôleurs prêtent, devant le préfet du département où la caisse a son siège, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
   

                    
5898 5904
##### Article L320
5899 5905

                                                                                    
5900 5906
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
5901 5907

                                                                                    
5902 5908
Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l'ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
5903 5909

                                                                                    
5904 5910
A cette date, le
Le
 non-respect de l'obligation de déclaration
 est sanctionné
, constaté
 par les 
peines prévues par
agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 du code rural.
5911

                                                                                    
5904 5912
Un
 décret en Conseil d'Etat 
et constaté par les agents énumérés à l'article L. 324-12.
5905

                                                                                    
5906
Un bilan de cette déclaration sera présenté au Parlement avant le 30 juin 1994 pour déterminer d'éventuels aménagements.
5912
détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998.
   

                    
6817 6821
#
###### Article L324-1
6818 6822

                                                                                    
6819 6823
Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes
,
 offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.
6820 6824

                                                                                    
6821 6825
Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.
   

                    
6853 6857
#
###### Article L324-9
6854 6858

                                                                                    
6855 6859
Le travail 
clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article L. 324-10 et exercées
totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé
 dans les conditions prévues par 
cet article.
6856

                                                                                    
6857 6859
Le travail clandestin
l'article L. 324-10,
 est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail 
clandestin
dissimulé
. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce 
une activité dans les conditions visées au premier alinéa
un travail dissimulé
.
6858 6860

                                                                                    
6859 6861
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
   

                    
6861 6863
#
###### Article L324-10
6862 6864

                                                                                    
6863 6865
Est réputé 
clandestin
travail dissimulé par dissimulation d'activité
 l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui
 s'est soustraite
, se soustrayant
 intentionnellement à 
l'une quelconque des
ses
 obligations 
suivantes 
:
6864 6866

                                                                                    
6865 6867
1° Requérir
a) N'a pas requis
 son immatriculation au répertoire des métiers
 ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises
 ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire
 ;
6866

                                                                                    
6867
2° Procéder
6867
, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
6868

                                                                                    
6867 6869
b) Ou n'a pas procédé
 aux déclarations 
exigées par les organisations
qui doivent être faites aux organismes
 de protection sociale 
et par
ou à
 l'administration fiscale 
;
en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
6868 6870

                                                                                    
6869 6871
3° En cas
Est réputé travail dissimulé par dissimulation
 d'emploi 
de salariés, effectuer au moins deux
salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une
 des formalités prévues aux articles L. 143-3
, L. 143-5
 et L. 
620-3
320.
6872

                                                                                    
6869 6873
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II
 du présent code
.
6871
Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.
6873
, une dissimulation d'emploi salarié.
6871 6873
Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.
, une dissimulation d'emploi salarié.
   

                    
6877 6879
#
###### Article L324-11-1
6878 6880

                                                                                    
6879 6881
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à 
un
six
 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
6882

                                                                                    
6883
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
   

                    
6905
###### Article L324-13-2
6906

                        
6907
Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 324-9 et L. 324-10 ainsi qu'aux articles L. 125-1 et L. 125-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.
   

                    
6907 6961
####### Article L324-12
6908 6962

                                                                                    
6909 6963
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont 
constatées
recherchées
 par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail
, les contrôleurs du travail
 et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, 
ainsi que 
les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, 
les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents 
au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet.
 Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
6910 6964

                                                                                    
6911 6965
Pour 
effectuer cette
la recherche et la
 constatation
 de ces infractions
, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
6966

                                                                                    
6967
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter :
6968

                                                                                    
6969
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
6970

                                                                                    
6971
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
6972

                                                                                    
6973
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.
6974

                                                                                    
6975
Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.
   

                    
6913 6885
#
###### Article L324-13
6914 6886

                                                                                    
6915 6887
Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail 
clandestin.
dissimulé.
6888

                                                                                    
6889
Sur demande écrite, ils obtiennent de la part des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du présent code tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. Ils transmettent à ces organismes, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
6890

                                                                                    
6891
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
   

                    
6917 6893
#
###### Article L324-13-1
6918 6894

                                                                                    
6919 6895
Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail 
clandestin
dissimulé
 est tenue solidairement avec ce dernier :
6920 6896

                                                                                    
6921 6897
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires
 ainsi que des pénalités et majorations
 dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
6922 6898

                                                                                    
6923 6899
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
6924 6900

                                                                                    
6925 6901
3° Au paiement des rémunérations
, indemnités
 et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet 
d'au moins deux
de l'une
 des formalités 
prescrites au 3° de l'article L. 324-10
prévues aux articles L. 143-3 et L. 320
.
6926 6902

                                                                                    
6927 6903
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
   

                    
6929 6977
####### Article L324-14
6930 6978

                                                                                    
6931 6979
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec 
le travailleur clandestin
celui qui exerce un travail dissimulé
 :
6932 6980

                                                                                    
6933 6981
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires
 ainsi que des pénalités et majorations
 dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
6934 6982

                                                                                    
6935 6983
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
6936 6984

                                                                                    
6937 6985
3° Au paiement des rémunérations
, indemnités
 et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet 
d'au moins deux
de l'une
 des formalités 
prescrites au 3° de l'article L. 324-10
prévues aux articles L. 143-3 et L. 320
.
6938 6986

                                                                                    
6939 6987
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
6940 6988

                                                                                    
6941 6989
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
   

                    
6943 6909
#
###### Article L324-14-1
6944 6910

                                                                                    
6945 6911
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant
 ou d'un subdélégataire
 en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
6946 6912

                                                                                    
6947 6913
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
6914

                                                                                    
6915
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation.
6916

                                                                                    
6917
L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
6918

                                                                                    
6919
La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
   

                    
7073
###### Article L341-6-4
7074

                        
7075
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
7076

                        
7077
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
7078

                        
7079
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
   

                    
7081
###### Article L341-6-5
7082

                        
7083
Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
7467 7513
###### Article L362-4
7468 7514

                                                                                    
7469 7515
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
7470 7516

                                                                                    
7471 7517
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
7472 7518

                                                                                    
7473 7519
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
7474 7520

                                                                                    
7475 7521
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
7476 7522

                                                                                    
7477 7523
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal
 ;
7524

                                                                                    
7477 7525
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille
.
   

                    
7549 7597
##### Article L364-8
7550 7598

                                                                                    
7551 7599
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
7552 7600

                                                                                    
7553 7601
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
7554 7602

                                                                                    
7555 7603
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
7556 7604

                                                                                    
7557 7605
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.
7558 7606

                                                                                    
7559 7607
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal
 ;
7608

                                                                                    
7559 7609
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille
.
7560 7610

                                                                                    
7561 7611
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-6 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
7562 7612

                                                                                    
7563 7613
La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.
   

                    
10386 10178
#
##### Article L516-2
10387 10179

                                                                                    
10388 10180
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
10181

                                                                                    
10182
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
   

                    
10726 10776
##### Article L611-9
10727 10777

                                                                                    
10728 10778
Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail
.
10729

                                                                                    
10730
Pour le contrôle de l'application des dispositions du présent code relatives au prêt de main-d'oeuvre et au marchandage, aux cumuls d'emplois et au travail clandestin, ils peuvent également se faire présenter :
10731

                                                                                    
10732
1° Les documents justifiant l'immatriculation aux registres professionnels ou l'autorisation d'exercice de la profession ou l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
10733

                                                                                    
10734 10778
2° Les documents par lesquels l'entreprise s'est assurée, conformément à l'article L. 324-14, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, s'il est établi ou domicilié à l'étranger, de celles visées par l'article L. 324-14-2
.
10735 10779

                                                                                    
10736 10780
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
10737 10781

                                                                                    
10738 10782
Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail.
   

                    
10770 10814
##### Article L611-13
10771 10815

                                                                                    
10772 10816
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
10773 10817

                                                                                    
10774 10818
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions
 de travail clandestin et d'emploi d'étrangers sans titre
 prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
10775 10819

                                                                                    
10776 10820
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
   

                    
10782 10826
##### Article L611-15
10783 10827

                                                                                    
10784 10828
Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont compétents pour 
rechercher et 
constater, au moyen de procès-verbaux
 *condition de forme*
 transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 
*marchandage*
. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
   

                    
10830
##### Article L611-15-1
10831

                        
10832
Les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 341-6. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables.
   

                    
10826 10874
#### Article L620-3
10827 10875

                                                                                    
10828 10876
Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage
 et de façon indélébile
.
10829 10877

                                                                                    
10830 10878
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
10831 10879

                                                                                    
10832 10880
Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
 
10881

                                                                                    
10832 10882
Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.
10833

                                                                                    
10834
Le document, remis dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent et dont l'employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n'a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.
10835

                                                                                    
10836
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer.
   

                    
16906
##### Article R200-17-1
16907

                        
16908
Il est institué un comité scientifique qui contribue au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'agence. Les avis de ce comité sont transmis au conseil d'administration.
16909

                        
16910
En outre, le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration, préalablement à la délibération prévue à l'article L. 200-8, sur le projet de programme des actions que doit mener l'agence. Il est informé de l'exécution de ce programme.
16911

                        
16912
Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'agence.
   

                    
16914
##### Article R200-17-2
16915

                        
16916
En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail, à condition que ces associations soient dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs qui siègent au conseil d'administration de l'agence et que leurs activités soient également financées par d'autres personnes morales de droit public. Ces conventions déterminent les conditions dans lesquelles l'agence apporte son concours à ces associations et coordonne leurs actions régionales en matière d'amélioration des conditions de travail.