Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 mars 1997 (version dc015c3)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 1997.

... ...
@@ -595,6 +595,8 @@ Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés
595 595
 
596 596
 Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
597 597
 
598
+Celui qui a eu recours aux services d'une personne visée au premier alinéa dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions.
599
+
598 600
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
599 601
 
600 602
 ##### Article L121-1
... ...
@@ -2017,6 +2019,12 @@ Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 341-3, l
2017 2019
 
2018 2020
 Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
2019 2021
 
2022
+##### Article L125-3-2
2023
+
2024
+Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre.
2025
+
2026
+Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre.
2027
+
2020 2028
 ##### Article L125-4
2021 2029
 
2022 2030
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural.
... ...
@@ -4409,11 +4417,9 @@ Des décrets déterminent les professions, industries et commerces et en particu
4409 4417
 
4410 4418
 ###### Article L223-17
4411 4419
 
4412
-Les caisses de congé peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application par les employeurs intéressés de la législation sur les congés payés.
4413
-
4414
-Les personnes affiliées à une caisse sont tenues à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir qu'elles se sont acquittées de leurs obligations.
4420
+Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci sont tenus à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir qu'ils se sont acquittés de leurs obligations.
4415 4421
 
4416
-Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux inspecteurs du travail.
4422
+Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 631-1.
4417 4423
 
4418 4424
 Les contrôleurs doivent être agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
4419 4425
 
... ...
@@ -5901,9 +5907,9 @@ L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative ef
5901 5907
 
5902 5908
 Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l'ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
5903 5909
 
5904
-A cette date, le non-respect de l'obligation de déclaration est sanctionné par les peines prévues par décret en Conseil d'Etat et constaté par les agents énumérés à l'article L. 324-12.
5910
+Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 du code rural.
5905 5911
 
5906
-Un bilan de cette déclaration sera présenté au Parlement avant le 30 juin 1994 pour déterminer d'éventuels aménagements.
5912
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998.
5907 5913
 
5908 5914
 ##### Article L320-1
5909 5915
 
... ...
@@ -6808,27 +6814,25 @@ Les inspecteurs du travail ainsi que les contrôleurs des caisses d'allocations
6808 6814
 
6809 6815
 Toutes les contestations relatives à l'application de la présente section sont de compétence du tribunal d'instance.
6810 6816
 
6811
-#### Chapitre IV : Cumuls d'emplois
6817
+#### Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé
6812 6818
 
6813
-##### Travail clandestin
6819
+##### Section 1 : Cumuls d'emplois.
6814 6820
 
6815
-###### Section 1 : Cumuls d'emplois.
6821
+###### Article L324-1
6816 6822
 
6817
-####### Article L324-1
6818
-
6819
-Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.
6823
+Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes, offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.
6820 6824
 
6821 6825
 Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.
6822 6826
 
6823
-####### Article L324-2
6827
+###### Article L324-2
6824 6828
 
6825 6829
 Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.
6826 6830
 
6827
-####### Article L324-3
6831
+###### Article L324-3
6828 6832
 
6829 6833
 Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2.
6830 6834
 
6831
-####### Article L324-4
6835
+###### Article L324-4
6832 6836
 
6833 6837
 Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :
6834 6838
 
... ...
@@ -6840,43 +6844,93 @@ Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2
6840 6844
 
6841 6845
 4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
6842 6846
 
6843
-####### Article L324-5
6847
+###### Article L324-5
6844 6848
 
6845 6849
 Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.
6846 6850
 
6847
-####### Article L324-6
6851
+###### Article L324-6
6848 6852
 
6849 6853
 Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente section.
6850 6854
 
6851
-###### Section 2 : Travail clandestin.
6852
-
6853
-####### Article L324-9
6855
+##### Section 2 : Travail dissimulé.
6854 6856
 
6855
-Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article L. 324-10 et exercées dans les conditions prévues par cet article.
6857
+###### Article L324-9
6856 6858
 
6857
-Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.
6859
+Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
6858 6860
 
6859 6861
 Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
6860 6862
 
6861
-####### Article L324-10
6863
+###### Article L324-10
6862 6864
 
6863
-Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes :
6865
+Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
6864 6866
 
6865
-1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;
6867
+a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
6866 6868
 
6867
-2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;
6869
+b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
6868 6870
 
6869
-3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du présent code.
6871
+Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
6870 6872
 
6871
-Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.
6873
+La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
6872 6874
 
6873
-####### Article L324-11
6875
+###### Article L324-11
6874 6876
 
6875 6877
 Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
6876 6878
 
6877
-####### Article L324-11-1
6879
+###### Article L324-11-1
6880
+
6881
+Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
6882
+
6883
+Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
6884
+
6885
+###### Article L324-13
6886
+
6887
+Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
6888
+
6889
+Sur demande écrite, ils obtiennent de la part des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du présent code tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. Ils transmettent à ces organismes, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
6890
+
6891
+Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
6892
+
6893
+###### Article L324-13-1
6894
+
6895
+Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :
6896
+
6897
+1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
6898
+
6899
+2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
6900
+
6901
+3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
6902
+
6903
+Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
6904
+
6905
+###### Article L324-13-2
6906
+
6907
+Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 324-9 et L. 324-10 ainsi qu'aux articles L. 125-1 et L. 125-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.
6878 6908
 
6879
-Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
6909
+###### Article L324-14-1
6910
+
6911
+Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
6912
+
6913
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
6914
+
6915
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation.
6916
+
6917
+L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
6918
+
6919
+La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
6920
+
6921
+###### Article L324-14-2
6922
+
6923
+Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
6924
+
6925
+###### Article L324-15
6926
+
6927
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
6928
+
6929
+#### Chapitre IV : Cumuls d'emplois
6930
+
6931
+##### Travail dissimulé
6932
+
6933
+###### Section 2 : Travail dissimulé.
6880 6934
 
6881 6935
 ####### Article L324-11-2
6882 6936
 
... ...
@@ -6906,54 +6960,34 @@ III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du
6906 6960
 
6907 6961
 ####### Article L324-12
6908 6962
 
6909
-Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet.
6963
+Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
6910 6964
 
6911
-Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
6965
+Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
6912 6966
 
6913
-####### Article L324-13
6967
+A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter :
6914 6968
 
6915
-Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.
6969
+a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
6916 6970
 
6917
-####### Article L324-13-1
6971
+b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
6918 6972
 
6919
-Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier :
6973
+c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.
6920 6974
 
6921
-1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
6922
-
6923
-2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
6924
-
6925
-3° Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L. 324-10.
6926
-
6927
-Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
6975
+Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.
6928 6976
 
6929 6977
 ####### Article L324-14
6930 6978
 
6931
-Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin :
6979
+Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé :
6932 6980
 
6933
-1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
6981
+1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
6934 6982
 
6935 6983
 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
6936 6984
 
6937
-3° Au paiement des rémunérations et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L. 324-10.
6985
+3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
6938 6986
 
6939 6987
 Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
6940 6988
 
6941 6989
 Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
6942 6990
 
6943
-####### Article L324-14-1
6944
-
6945
-Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
6946
-
6947
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
6948
-
6949
-####### Article L324-14-2
6950
-
6951
-Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
6952
-
6953
-####### Article L324-15
6954
-
6955
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
6956
-
6957 6991
 ### Titre III : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
6958 6992
 
6959 6993
 #### Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
... ...
@@ -7036,6 +7070,18 @@ La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'
7036 7070
 
7037 7071
 Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
7038 7072
 
7073
+###### Article L341-6-4
7074
+
7075
+Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
7076
+
7077
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
7078
+
7079
+Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
7080
+
7081
+###### Article L341-6-5
7082
+
7083
+Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
7084
+
7039 7085
 ###### Article L341-7
7040 7086
 
7041 7087
 Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
... ...
@@ -7456,7 +7502,7 @@ Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 so
7456 7502
 
7457 7503
 Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
7458 7504
 
7459
-##### Section 2 : Travail clandestin
7505
+##### Section 2 : Travail dissimulé
7460 7506
 
7461 7507
 ###### Article L362-3
7462 7508
 
... ...
@@ -7474,7 +7520,9 @@ Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3
7474 7520
 
7475 7521
 3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
7476 7522
 
7477
-4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
7523
+4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
7524
+
7525
+5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
7478 7526
 
7479 7527
 ###### Article L362-5
7480 7528
 
... ...
@@ -7556,7 +7604,9 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3
7556 7604
 
7557 7605
 3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.
7558 7606
 
7559
-4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
7607
+4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
7608
+
7609
+5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille.
7560 7610
 
7561 7611
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-6 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
7562 7612
 
... ...
@@ -10125,6 +10175,12 @@ Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'admi
10125 10175
 
10126 10176
 Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui *personnellement*.
10127 10177
 
10178
+##### Article L516-2
10179
+
10180
+Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
10181
+
10182
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
10183
+
10128 10184
 ##### Article L516-3
10129 10185
 
10130 10186
 Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent *incompatibilité*.
... ...
@@ -10381,12 +10437,6 @@ Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré
10381 10437
 
10382 10438
 Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
10383 10439
 
10384
-##### Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
10385
-
10386
-###### Article L516-2
10387
-
10388
-Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
10389
-
10390 10440
 ### Titre II : Conflits collectifs
10391 10441
 
10392 10442
 #### Chapitre Ier : La grève
... ...
@@ -10727,12 +10777,6 @@ Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agen
10727 10777
 
10728 10778
 Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.
10729 10779
 
10730
-Pour le contrôle de l'application des dispositions du présent code relatives au prêt de main-d'oeuvre et au marchandage, aux cumuls d'emplois et au travail clandestin, ils peuvent également se faire présenter :
10731
-
10732
-1° Les documents justifiant l'immatriculation aux registres professionnels ou l'autorisation d'exercice de la profession ou l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
10733
-
10734
-2° Les documents par lesquels l'entreprise s'est assurée, conformément à l'article L. 324-14, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, s'il est établi ou domicilié à l'étranger, de celles visées par l'article L. 324-14-2.
10735
-
10736 10780
 Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
10737 10781
 
10738 10782
 Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail.
... ...
@@ -10771,7 +10815,7 @@ Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ont les mêmes droits et oblig
10771 10815
 
10772 10816
 Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
10773 10817
 
10774
-Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions de travail clandestin et d'emploi d'étrangers sans titre prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
10818
+Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
10775 10819
 
10776 10820
 Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
10777 10821
 
... ...
@@ -10781,7 +10825,11 @@ Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlement
10781 10825
 
10782 10826
 ##### Article L611-15
10783 10827
 
10784
-Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 . Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
10828
+Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux *condition de forme* transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 *marchandage*. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
10829
+
10830
+##### Article L611-15-1
10831
+
10832
+Les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 341-6. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables.
10785 10833
 
10786 10834
 ##### Article L611-16
10787 10835
 
... ...
@@ -10825,15 +10873,13 @@ Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent
10825 10873
 
10826 10874
 #### Article L620-3
10827 10875
 
10828
-Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage.
10876
+Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage et de façon indélébile.
10829 10877
 
10830 10878
 Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
10831 10879
 
10832
-Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.
10880
+Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
10833 10881
 
10834
-Le document, remis dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent et dont l'employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n'a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.
10835
-
10836
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer.
10882
+Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.
10837 10883
 
10838 10884
 #### Article L620-4
10839 10885
 
... ...
@@ -12556,7 +12602,7 @@ VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I
12556 12602
 
12557 12603
 VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
12558 12604
 
12559
-##### Section 3 : Cumuls d'emplois et travail clandestin.
12605
+##### Section 3 : Travail dissimulé.
12560 12606
 
12561 12607
 ###### Article L832-3
12562 12608
 
... ...
@@ -16857,6 +16903,18 @@ Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
16857 16903
 
16858 16904
 Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
16859 16905
 
16906
+##### Article R200-17-1
16907
+
16908
+Il est institué un comité scientifique qui contribue au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'agence. Les avis de ce comité sont transmis au conseil d'administration.
16909
+
16910
+En outre, le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration, préalablement à la délibération prévue à l'article L. 200-8, sur le projet de programme des actions que doit mener l'agence. Il est informé de l'exécution de ce programme.
16911
+
16912
+Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'agence.
16913
+
16914
+##### Article R200-17-2
16915
+
16916
+En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail, à condition que ces associations soient dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs qui siègent au conseil d'administration de l'agence et que leurs activités soient également financées par d'autres personnes morales de droit public. Ces conventions déterminent les conditions dans lesquelles l'agence apporte son concours à ces associations et coordonne leurs actions régionales en matière d'amélioration des conditions de travail.
16917
+
16860 16918
 ##### Article R200-18
16861 16919
 
16862 16920
 Les ressources de l'agence comprennent notamment :