Code du travail


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Version consolidée au 31 janvier 1997 (version 7f3225d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1997.

15961 15961
###### Article R136-3
15962 15962

                                                                                    
15963 15963
Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
15964 15964

                                                                                    
15965 15965
Treize
Douze
 membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
15966 15966

                                                                                    
15967 15967
a) 
Neuf, sur proposition du 
conseil
Conseil
 national du patronat français (
C.N.P.F.
CNPF)
, représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites
 ;
15968

                                                                                    
15969 15967
Deux
, et un
, après consultation du 
conseil
Conseil
 national du patronat français (
C.N.P.F., représentant
CNPF), au titre
 des entreprises publiques 
: l'un pour le secteur industriel et l'autre pour le secteur du crédit et de l'assurance ;
15970

                                                                                    
15971
Deux,
15967
;
15968

                                                                                    
15971 15969
b) Deux
 sur proposition de la 
confédération
Confédération
 générale des petites et moyennes entreprises (
C.G.P.M.E.
CGPME)
 ;
15972 15970

                                                                                    
15973 15971
2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la 
fédération
Fédération
 nationale des syndicats d'exploitants agricoles (
F.N.S.E.A. 
FNSEA
) et l'autre sur proposition de la 
confédération
Confédération
 nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (
C.N.M.C.C.A.
CNMCCA
) ;
15974 15972

                                                                                    
15975 15973
3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de 
l'union
l'Union
 professionnelle artisanale (
U.P.A.
UPA) ;
15974

                                                                                    
15975 15975
4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL
).
   

                    
16003 16003
###### Article R136-9
16004 16004

                                                                                    
16005 16005
Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-
12
11
 ci-après, siègent dans l'une et l'autre des deux sous
 
-
commissions constituées en application de l'article L. 136-3 :
16006 16006

                                                                                    
16007 16007
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
 
16008

                                                                                    
16007 16009
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
 
16010

                                                                                    
16007 16011
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
 
16012

                                                                                    
16007 16013
4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;
16008 16014

                                                                                    
16009 16015
5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ;
16010 16016

                                                                                    
16011 16017
6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du 
conseil
Conseil
 national du patronat français, d'un au titre 
des entreprises publiques, d'un au titre de la confédération
de la Confédération
 générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles
, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale
 et d'un au titre 
des employeurs artisans.
de l'Union nationale des associations de professions libérales.
   

                    
16013 16019
###### Article R136-10
16014 16020

                                                                                    
16015 16021
Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-
12 ci-après
11
, les représentants des salariés et des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées respectivement aux articles R. 136-2 et R. 136-3
, et pour les entreprises publiques après consultation du conseil national du patronat français (C.N.P.F.)
.
16016 16022

                                                                                    
16017 16023
Chacun de ces représentants dispose au sein de la commission dont il fait partie du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'il représente au sein de la commission nationale.
16018 16024

                                                                                    
16019 16025
Des représentants suppléants, en nombre double des représentants titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Chacun d'entre eux dispose d'autant de voix que le titulaire qu'il supplée.
16020 16026

                                                                                    
16021 16027
La sous-commission des salaires est assistée dans ses travaux par un expert nommé, sur proposition de l'union nationale des associations familiales, par le ministre chargé du travail qui nomme, en outre, dans les mêmes conditions, deux autres experts appelés à le suppléer éventuellement.
   

                    
40322 40328
###### Article D910-3
40323 40329

                                                                                    
40324 40330
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
40325 40331

                                                                                    
40326 40332
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
40327 40333

                                                                                    
40328 40334
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
40329 40335

                                                                                    
40330 40336
3° Du ou des recteurs d'académie ou de leurs représentants ;
40331 40337

                                                                                    
40332 40338
4° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
40333 40339

                                                                                    
40334 40340
5° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
40335 40341

                                                                                    
40336 40342
6° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
40337 40343

                                                                                    
40338 40344
7° De 
cinq
sept
 représentants des secteurs économiques et associatifs :
40339 40345

                                                                                    
40340 40346
a) Un représentant des chambres de commerce 
etd'industrie
et d'industrie
 ;
40341 40347

                                                                                    
40342 40348
b) Un représentant des chambres de métiers ;
40343 40349

                                                                                    
40344 40350
c) Un représentant des chambres d'agriculture ;
40345 40351

                                                                                    
40346 40352
d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;
40347 40353

                                                                                    
40348 40354
e) Un représentant des associations familiales désigné sur proposition du conseil économique et social régional
 ;
40355

                                                                                    
40348 40356
f) Deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur qualité ou de leurs activités
.
40349 40357

                                                                                    
40350 40358
Le préfet est assisté du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des affaires maritimes chaque fois que les travaux du comité impliquent une participation des établissements relevant de leur autorité ou abordent des questions liées aux compétences qu'ils exercent, notamment en matière de formation initiale.
40351 40359

                                                                                    
40352 40360
Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
40353 40361

                                                                                    
40354 40362
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
   

                    
40398 40406
###### Article D910-9
40399 40407

                                                                                    
40400 40408
Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
40401 40409

                                                                                    
40402 40410
1° Du préfet du département ou de son représentant ;
40403 40411

                                                                                    
40404 40412
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
40405 40413

                                                                                    
40406 40414
3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
40407 40415

                                                                                    
40408 40416
4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
40409 40417

                                                                                    
40410 40418
5° Du trésorier-payeur général ;
40411 40419

                                                                                    
40412 40420
6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
40413 40421

                                                                                    
40414 40422
7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
40415 40423

                                                                                    
40416 40424
8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
40417 40425

                                                                                    
40418 40426
9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales :
40419 40427

                                                                                    
40420 40428
a) Deux représentants élus du conseil général ;
40421 40429

                                                                                    
40422 40430
b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;
40423 40431

                                                                                    
40424 40432
Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.
40425 40433

                                                                                    
40426 40434
10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie ;
40427 40435

                                                                                    
40428 40436
11° Des parlementaires élus dans le département ;
40429 40437

                                                                                    
40438
12° De deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur qualité ou de leurs activités.
40439

                                                                                    
40430 40440
Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
40431 40441

                                                                                    
40432 40442
Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, qu'il peut remplacer aux séances du comité départemental.
40433 40443

                                                                                    
40434 40444
Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
40435 40445

                                                                                    
40436 40446
Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.