Code du travail


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Version consolidée au 29 mai 1996 (version 11ba7a2)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1996.

4815 4815
##### Article L231-12
4816 4816

                                                                                    
4817 4817
Lorsqu'il constate sur un chantier du 
b^atiment
bâtiment
 et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement
, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante
 constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité
,
 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant 
l'arr^et
l'arrêt
 temporaire de la partie des travaux en cause.
4818 4818

                                                                                    
4819 4819
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux.
4820 4820

                                                                                    
4821 4821
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par 
l'arr^et
l'arrêt
 des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
4822 4822

                                                                                    
4823 4823
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
4911 4911
##### Article L233-5-1
4912 4912

                                                                                    
4913 4913
I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent 
^etre
être
 équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
4914 4914

                                                                                    
4915 4915
II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du 
m^eme
même
 article.
4916 4916

                                                                                    
4917 4917
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin :
4918 4918

                                                                                    
4919 4919
1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
4920 4920

                                                                                    
4921 4921
2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront 
^etre
être
 mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
4922

                                                                                    
4923
IV. - Les modalités d'application des décrets en Conseil d'Etat visés au III ci-dessus peuvent être définies, à compter du 1er janvier 1995, par des convention ou des accords conclus entre le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
   

                    
5664 5666
###### Article L311-6
5665 5667

                                                                                    
5666 5668
Dans les localités 
 il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi
 ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-8
, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre 
à cette agence.
aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
5680 5682
###### Article L311-8
5681 5683

                                                                                    
5682 5684
Des conventions peuvent être passées entre l'Agence
L'Agence
 nationale pour l'emploi 
et
peut, par conventions conclues avec
 les organismes mentionnés à l'article L. 351-21
 pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes à la recherche d'un emploi s'inscrivent soit auprès du bureau local de
, charger ces derniers :
5685

                                                                                    
5686
1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;
5687

                                                                                    
5688
2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;
5689

                                                                                    
5682 5690
3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par
 l'Agence nationale pour l'emploi
, soit auprès d'un bureau local des organismes mentionnés ci-dessus
.
5683 5691

                                                                                    
5684 5692
Ces
Les
 conventions 
:
5685

                                                                                    
5686 5692
1° Prévoient les modalités de représentation de ces organismes au sein des instances délibératives ou consultatives de l'Agence nationale pour
mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de
 l'emploi
 ;
5687

                                                                                    
5688
2° Assurent la coordination ou l'utilisation commune des réseaux d'équipements ;
5689

                                                                                    
5690
3° Le cas échéant, déterminent la contribution respective de l'Agence nationale pour l'emploi et de ces organismes à l'accueil, à l'information et à l'orientation des demandeurs d'emploi.
5692
. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité.
   

                    
6131 6133
###### Article L322-3
6132 6134

                                                                                    
6133 6135
Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.
6134 6136

                                                                                    
6135 6137
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6
 et qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1
.
6136 6138

                                                                                    
6137 6139
Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.
6138 6140

                                                                                    
6139 6141
Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.