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@@ -4814,11 +4814,11 @@ Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doiv |
4814 | 4814 |
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4815 | 4815 |
##### Article L231-12 |
4816 | 4816 |
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4817 |
-Lorsqu'il constate sur un chantier du b^atiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arr^et temporaire de la partie des travaux en cause. |
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4817 |
+Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause. |
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4818 | 4818 |
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4819 | 4819 |
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux. |
4820 | 4820 |
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4821 |
-En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arr^et des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé. |
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4821 |
+En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé. |
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4822 | 4822 |
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4823 | 4823 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
4824 | 4824 |
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@@ -4910,15 +4910,17 @@ IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'a |
4910 | 4910 |
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4911 | 4911 |
##### Article L233-5-1 |
4912 | 4912 |
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4913 |
-I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent ^etre équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. |
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4913 |
+I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. |
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4914 | 4914 |
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4915 |
-II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du m^eme article. |
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4915 |
+II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article. |
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4916 | 4916 |
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4917 | 4917 |
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin : |
4918 | 4918 |
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4919 | 4919 |
1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ; |
4920 | 4920 |
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4921 |
-2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront ^etre mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus. |
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4921 |
+2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus. |
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4922 |
+ |
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4923 |
+IV. - Les modalités d'application des décrets en Conseil d'Etat visés au III ci-dessus peuvent être définies, à compter du 1er janvier 1995, par des convention ou des accords conclus entre le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives. |
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4922 | 4924 |
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4923 | 4925 |
##### Article L233-5-2 |
4924 | 4926 |
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@@ -5663,7 +5665,7 @@ Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuven |
5663 | 5665 |
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5664 | 5666 |
###### Article L311-6 |
5665 | 5667 |
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5666 |
-Dans les localités oû il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à cette agence. |
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5668 |
+Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'Agence nationale pour l'emploi. |
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5667 | 5669 |
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5668 | 5670 |
##### Section 4 : Agence nationale pour l'emploi. |
5669 | 5671 |
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@@ -5679,15 +5681,15 @@ Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail : |
5679 | 5681 |
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5680 | 5682 |
###### Article L311-8 |
5681 | 5683 |
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5682 |
-Des conventions peuvent être passées entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes à la recherche d'un emploi s'inscrivent soit auprès du bureau local de l'Agence nationale pour l'emploi, soit auprès d'un bureau local des organismes mentionnés ci-dessus. |
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5684 |
+L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers : |
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5683 | 5685 |
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5684 |
-Ces conventions : |
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5686 |
+1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ; |
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5685 | 5687 |
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5686 |
-1° Prévoient les modalités de représentation de ces organismes au sein des instances délibératives ou consultatives de l'Agence nationale pour l'emploi ; |
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5688 |
+2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ; |
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5687 | 5689 |
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5688 |
-2° Assurent la coordination ou l'utilisation commune des réseaux d'équipements ; |
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5690 |
+3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi. |
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5689 | 5691 |
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5690 |
-3° Le cas échéant, déterminent la contribution respective de l'Agence nationale pour l'emploi et de ces organismes à l'accueil, à l'information et à l'orientation des demandeurs d'emploi. |
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5692 |
+Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité. |
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5691 | 5693 |
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5692 | 5694 |
##### Section 5 : Rôle des collectivités territoriales |
5693 | 5695 |
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... | ... |
@@ -6132,7 +6134,7 @@ Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coop |
6132 | 6134 |
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6133 | 6135 |
Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation. |
6134 | 6136 |
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6135 |
-Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6. |
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6137 |
+Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 et qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1. |
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6137 | 6139 |
Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires. |
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