Code du travail


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@@ -4814,11 +4814,11 @@ Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doiv
4814 4814
 
4815 4815
 ##### Article L231-12
4816 4816
 
4817
-Lorsqu'il constate sur un chantier du b^atiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arr^et temporaire de la partie des travaux en cause.
4817
+Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
4818 4818
 
4819 4819
 Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux.
4820 4820
 
4821
-En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arr^et des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
4821
+En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
4822 4822
 
4823 4823
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
4824 4824
 
... ...
@@ -4910,15 +4910,17 @@ IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'a
4910 4910
 
4911 4911
 ##### Article L233-5-1
4912 4912
 
4913
-I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent ^etre équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
4913
+I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
4914 4914
 
4915
-II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du m^eme article.
4915
+II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article.
4916 4916
 
4917 4917
 III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin :
4918 4918
 
4919 4919
 1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
4920 4920
 
4921
-2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront ^etre mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
4921
+2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
4922
+
4923
+IV. - Les modalités d'application des décrets en Conseil d'Etat visés au III ci-dessus peuvent être définies, à compter du 1er janvier 1995, par des convention ou des accords conclus entre le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
4922 4924
 
4923 4925
 ##### Article L233-5-2
4924 4926
 
... ...
@@ -5663,7 +5665,7 @@ Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuven
5663 5665
 
5664 5666
 ###### Article L311-6
5665 5667
 
5666
-Dans les localités oû il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à cette agence.
5668
+Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'Agence nationale pour l'emploi.
5667 5669
 
5668 5670
 ##### Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.
5669 5671
 
... ...
@@ -5679,15 +5681,15 @@ Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :
5679 5681
 
5680 5682
 ###### Article L311-8
5681 5683
 
5682
-Des conventions peuvent être passées entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes à la recherche d'un emploi s'inscrivent soit auprès du bureau local de l'Agence nationale pour l'emploi, soit auprès d'un bureau local des organismes mentionnés ci-dessus.
5684
+L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers :
5683 5685
 
5684
-Ces conventions :
5686
+1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;
5685 5687
 
5686
-1° Prévoient les modalités de représentation de ces organismes au sein des instances délibératives ou consultatives de l'Agence nationale pour l'emploi ;
5688
+2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;
5687 5689
 
5688
-2° Assurent la coordination ou l'utilisation commune des réseaux d'équipements ;
5690
+3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi.
5689 5691
 
5690
-3° Le cas échéant, déterminent la contribution respective de l'Agence nationale pour l'emploi et de ces organismes à l'accueil, à l'information et à l'orientation des demandeurs d'emploi.
5692
+Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité.
5691 5693
 
5692 5694
 ##### Section 5 : Rôle des collectivités territoriales
5693 5695
 
... ...
@@ -6132,7 +6134,7 @@ Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coop
6132 6134
 
6133 6135
 Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.
6134 6136
 
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-Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6.
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+Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 et qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1.
6136 6138
 
6137 6139
 Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.
6138 6140