Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 1996 (version 076a061)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1996.

36867
###### Article D129-1
36868

                        
36869
Le chèque-service se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2 et soumis aux règles fixées par le décret-loi du 30 novembre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et, d'autre part, d'un volet social.
36870

                        
36871
Il est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques qui acceptent d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
   

                    
36873
###### Article D129-2
36874

                        
36875
Le volet comporte les mentions suivantes :
36876

                        
36877
1. Mentions relatives à l'employeur :
36878

                        
36879
- nom, prénom et adresse ;
36880
- références bancaires ou postales.
36881

                        
36882
2. Mentions relatives au salarié :
36883

                        
36884
- nom, nom d'époux et prénom ;
36885
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
36886
- adresse.
36887

                        
36888
3. Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
36889

                        
36890
- nombre d'heures de travail effectuées ;
36891
- période d'emploi ;
36892
- salaires horaire et total nets versés ;
36893
- option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle.
36894

                        
36895
4. Date et signature de l'employeur.
   

                    
36897
###### Article D129-3
36898

                        
36899
Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
36900

                        
36901
Cet organisme assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
   

                    
36903
###### Article D129-4
36904

                        
36905
Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social. Le salaire minimum de croissance retenu pour l'application de l'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et le plafond de la sécurité sociale sont ceux en vigueur au jour de la réception du volet social.
   

                    
36907
###### Article D129-5
36908

                        
36909
Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
   

                    
36911
###### Article D129-6
36912

                        
36913
Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 129-3, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.