Code du travail


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Version consolidée au 31 mars 1996 (version 076a061)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1996.

... ...
@@ -36860,6 +36860,58 @@ Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de rech
36860 36860
 
36861 36861
 La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
36862 36862
 
36863
+#### Chapitre IX : Services aux personnes
36864
+
36865
+##### Section 1 : Chèque-service
36866
+
36867
+###### Article D129-1
36868
+
36869
+Le chèque-service se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2 et soumis aux règles fixées par le décret-loi du 30 novembre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et, d'autre part, d'un volet social.
36870
+
36871
+Il est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques qui acceptent d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
36872
+
36873
+###### Article D129-2
36874
+
36875
+Le volet comporte les mentions suivantes :
36876
+
36877
+1. Mentions relatives à l'employeur :
36878
+
36879
+- nom, prénom et adresse ;
36880
+- références bancaires ou postales.
36881
+
36882
+2. Mentions relatives au salarié :
36883
+
36884
+- nom, nom d'époux et prénom ;
36885
+- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
36886
+- adresse.
36887
+
36888
+3. Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
36889
+
36890
+- nombre d'heures de travail effectuées ;
36891
+- période d'emploi ;
36892
+- salaires horaire et total nets versés ;
36893
+- option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle.
36894
+
36895
+4. Date et signature de l'employeur.
36896
+
36897
+###### Article D129-3
36898
+
36899
+Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
36900
+
36901
+Cet organisme assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
36902
+
36903
+###### Article D129-4
36904
+
36905
+Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social. Le salaire minimum de croissance retenu pour l'application de l'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et le plafond de la sécurité sociale sont ceux en vigueur au jour de la réception du volet social.
36906
+
36907
+###### Article D129-5
36908
+
36909
+Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
36910
+
36911
+###### Article D129-6
36912
+
36913
+Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 129-3, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
36914
+
36863 36915
 ### Titre IV : Salaire
36864 36916
 
36865 36917
 #### Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale