Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 1996 (version e7ebff2)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1996.

15742 15742
###### Article R143-2
15743 15743

                                                                                    
15744 15744
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
15745 15745

                                                                                    
15746 15746
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
15747 15747

                                                                                    
15748 15748
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
15749 15749

                                                                                    
15750 15750
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
15751 15751

                                                                                    
15752 15752
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
15753 15753

                                                                                    
15754 15754
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
15755 15755

                                                                                    
15756 15756
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;
15757 15757

                                                                                    
15758 15758
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
15759 15759

                                                                                    
15760 15760
8° Le montant de la contribution sociale généralisée
 et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale
 ;
15761 15761

                                                                                    
15762 15762
9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
15763 15763

                                                                                    
15764 15764
10° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute, ainsi que le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner ces cotisations et cette réduction après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent ;
15765 15765

                                                                                    
15766 15766
11° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
15767 15767

                                                                                    
15768 15768
12° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;
15769 15769

                                                                                    
15770 15770
13° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
15771 15771

                                                                                    
15772 15772
14° La date de paiement de ladite somme ;
15773 15773

                                                                                    
15774 15774
15° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
15775 15775

                                                                                    
15776 15776
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
15777 15777

                                                                                    
15778 15778
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
15779 15779

                                                                                    
15780 15780
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
15781 15781

                                                                                    
15782 15782
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
   

                    
23760
####### Article R241-29
23761

                        
23762
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991.
23763

                        
23764
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
23765

                        
23766
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
   

                    
39614 39622
###### Article D910-9
39615 39623

                                                                                    
39616 39624
Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
, comportant vingt-trois membres,
 se compose :
39617 39625

                                                                                    
39618 39626
1° Du préfet du département ou de son représentant ;
39619 39627

                                                                                    
39620 39628
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
39621 39629

                                                                                    
39622 39630
3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
39623 39631

                                                                                    
39624 39632
4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
39625 39633

                                                                                    
39626 39634
5° Du trésorier-payeur général ;
39627 39635

                                                                                    
39628 39636
6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
39629 39637

                                                                                    
39630 39638
7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
39631 39639

                                                                                    
39632 39640
8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
39633 39641

                                                                                    
39634 39642
9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales :
39635 39643

                                                                                    
39636 39644
a) Deux représentants élus du conseil général ;
39637 39645

                                                                                    
39638 39646
b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;
39639 39647

                                                                                    
39640 39648
Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.
39641 39649

                                                                                    
39642 39650
10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie
.
 ;
39651

                                                                                    
39652
11° Des parlementaires élus dans le département ;
39643 39653

                                                                                    
39644 39654
Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
39645 39655

                                                                                    
39646 39656
Des suppléants sont désignés
Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre suppléant est désigné
 dans les mêmes conditions que 
les titulaires qu'ils peuvent
le titulaire, qu'il peut
 remplacer aux séances du comité départemental.
39647 39657

                                                                                    
39648 39658
Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
39649 39659

                                                                                    
39650 39660
Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.
   

                    
39922
##### Article D910-22
39923

                        
39924
La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle prévue à l'article L. 910-3 comprend, sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle :
39925

                        
39926
- dix représentants de l'Etat ;
39927
- deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique et social ;
39928
- le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et cinq autres membres des conseils régionaux ;
39929
- cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 ;
39930
- cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ;
39931
- cinq représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ;
39932
- quatre personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
39934
##### Article D910-23
39935

                        
39936
Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article D. 910-22 sont :
39937

                        
39938
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
39939
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
39940
- le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
39941
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
39942
- le délégué à la formation professionnelle ;
39943
- le délégué à l'emploi ;
39944
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ;
39945
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
39946
- le directeur des lycées et collèges au ministère chargé de l'éducation nationale ;
39947
- le directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère chargé de l'éducation nationale.
39948

                        
39949
Chacune des personnalités mentionnées ci-dessus peut se faire remplacer par un suppléant désigné par le ministre dont elle relève.
   

                    
39951
##### Article D910-24
39952

                        
39953
Les députés, les sénateurs et le membre du Conseil économique et social mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés par les présidents de leurs assemblées respectives.
39954

                        
39955
Les membres des conseils régionaux autres que le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont désignés par le président de l'Association nationale des élus régionaux.
   

                    
39957
##### Article D910-25
39958

                        
39959
Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisation, par :
39960

                        
39961
- la Confédération générale du travail ;
39962
- la Confédération française démocratique du travail ;
39963
- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
39964
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
39965
- la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres.
   

                    
39967
##### Article D910-26
39968

                        
39969
Les organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article D. 910-22 désignent leurs représentants à la commission instituée à l'article L. 910-3 à raison de :
39970

                        
39971
- deux pour le Conseil national du patronat français ;
39972
- un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
39973
- un pour l'Union professionnelle artisanale ;
39974
- un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
   

                    
39976
##### Article D910-27
39977

                        
39978
Les représentants des organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisme, par :
39979

                        
39980
- l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
39981
- l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
39982
- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
39983
- la fédération de la formation professionnelle ;
39984
- l'Union nationale des syndicats autonomes.
   

                    
39986
##### Article D910-28
39987

                        
39988
Un magistrat de la Cour des comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du premier président de la Cour des comptes, est rapporteur de la commission créée par l'article L. 910-3.
   

                    
39990
##### Article D910-29
39991

                        
39992
Le secrétariat de la commission créée par l'article L. 910-3 est assuré conjointement par la délégation à la formation professionnelle et par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail.
   

                    
39994
##### Article D910-30
39995

                        
39996
La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle reçoit communication des comptes économiques, rétrospectifs et prévisionnels, de la formation professionnelle et de toute autre information nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
39997

                        
39998
La commission peut se doter de tous groupes de travail nécessaires à son fonctionnement.