Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15742 | 15742 |
###### Article R143-2 |
15743 | 15743 | |
15744 | 15744 |
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement : |
15745 | 15745 | |
15746 | 15746 |
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; |
15747 | 15747 | |
15748 | 15748 |
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ; |
15749 | 15749 | |
15750 | 15750 |
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; |
15751 | 15751 | |
15752 | 15752 |
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; |
15753 | 15753 | |
15754 | 15754 |
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ; |
15755 | 15755 | |
15756 | 15756 |
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ; |
15757 | 15757 | |
15758 | 15758 |
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; |
15759 | 15759 | |
15760 | 15760 |
8° Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; |
15761 | 15761 | |
15762 | 15762 |
9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ; |
15763 | 15763 | |
15764 | 15764 |
10° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute, ainsi que le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner ces cotisations et cette réduction après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent ; |
15765 | 15765 | |
15766 | 15766 |
11° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ; |
15767 | 15767 | |
15768 | 15768 |
12° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ; |
15769 | 15769 | |
15770 | 15770 |
13° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; |
15771 | 15771 | |
15772 | 15772 |
14° La date de paiement de ladite somme ; |
15773 | 15773 | |
15774 | 15774 |
15° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. |
15775 | 15775 | |
15776 | 15776 |
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié. |
15777 | 15777 | |
15778 | 15778 |
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée. |
15779 | 15779 | |
15780 | 15780 |
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint. |
15781 | 15781 | |
15782 | 15782 |
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture. |
23760 |
####### Article R241-29 |
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23761 | ||
23762 |
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991. |
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23763 | ||
23764 |
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. |
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23765 | ||
23766 |
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail. |
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39614 | 39622 |
###### Article D910-9 |
39615 | 39623 | |
39616 | 39624 |
Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi , comportant vingt-trois membres, se compose : |
39617 | 39625 | |
39618 | 39626 |
1° Du préfet du département ou de son représentant ; |
39619 | 39627 | |
39620 | 39628 |
2° Du président du conseil général ou de son représentant ; |
39621 | 39629 | |
39622 | 39630 |
3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
39623 | 39631 | |
39624 | 39632 |
4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; |
39625 | 39633 | |
39626 | 39634 |
5° Du trésorier-payeur général ; |
39627 | 39635 | |
39628 | 39636 |
6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ; |
39629 | 39637 | |
39630 | 39638 |
7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ; |
39631 | 39639 | |
39632 | 39640 |
8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ; |
39633 | 39641 | |
39634 | 39642 |
9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales : |
39635 | 39643 | |
39636 | 39644 |
a) Deux représentants élus du conseil général ; |
39637 | 39645 | |
39638 | 39646 |
b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ; |
39639 | 39647 | |
39640 | 39648 |
Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris. |
39641 | 39649 | |
39642 | 39650 |
10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie . ; |
39651 | ||
39652 |
11° Des parlementaires élus dans le département ; |
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39643 | 39653 | |
39644 | 39654 |
Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes. |
39645 | 39655 | |
39646 | 39656 |
Des suppléants sont désignés Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent le titulaire, qu'il peut remplacer aux séances du comité départemental. |
39647 | 39657 | |
39648 | 39658 |
Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance. |
39649 | 39659 | |
39650 | 39660 |
Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes. |
39922 |
##### Article D910-22 |
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39923 | ||
39924 |
La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle prévue à l'article L. 910-3 comprend, sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle : |
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39925 | ||
39926 |
- dix représentants de l'Etat ; |
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39927 |
- deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique et social ; |
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39928 |
- le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et cinq autres membres des conseils régionaux ; |
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39929 |
- cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 ; |
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39930 |
- cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ; |
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39931 |
- cinq représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ; |
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39932 |
- quatre personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
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39934 |
##### Article D910-23 |
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39935 | ||
39936 |
Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article D. 910-22 sont : |
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39937 | ||
39938 |
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
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39939 |
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ; |
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39940 |
- le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ; |
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39941 |
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ; |
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39942 |
- le délégué à la formation professionnelle ; |
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39943 |
- le délégué à l'emploi ; |
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39944 |
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ; |
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39945 |
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ; |
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39946 |
- le directeur des lycées et collèges au ministère chargé de l'éducation nationale ; |
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39947 |
- le directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère chargé de l'éducation nationale. |
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39948 | ||
39949 |
Chacune des personnalités mentionnées ci-dessus peut se faire remplacer par un suppléant désigné par le ministre dont elle relève. |
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39951 |
##### Article D910-24 |
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39952 | ||
39953 |
Les députés, les sénateurs et le membre du Conseil économique et social mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés par les présidents de leurs assemblées respectives. |
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39954 | ||
39955 |
Les membres des conseils régionaux autres que le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont désignés par le président de l'Association nationale des élus régionaux. |
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39957 |
##### Article D910-25 |
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39958 | ||
39959 |
Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisation, par : |
|
39960 | ||
39961 |
- la Confédération générale du travail ; |
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39962 |
- la Confédération française démocratique du travail ; |
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39963 |
- la Confédération générale du travail Force ouvrière ; |
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39964 |
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ; |
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39965 |
- la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres. |
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39967 |
##### Article D910-26 |
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39968 | ||
39969 |
Les organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article D. 910-22 désignent leurs représentants à la commission instituée à l'article L. 910-3 à raison de : |
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39970 | ||
39971 |
- deux pour le Conseil national du patronat français ; |
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39972 |
- un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
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39973 |
- un pour l'Union professionnelle artisanale ; |
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39974 |
- un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. |
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39976 |
##### Article D910-27 |
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39977 | ||
39978 |
Les représentants des organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisme, par : |
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39979 | ||
39980 |
- l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; |
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39981 |
- l'assemblée permanente des chambres de métiers ; |
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39982 |
- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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39983 |
- la fédération de la formation professionnelle ; |
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39984 |
- l'Union nationale des syndicats autonomes. |
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39986 |
##### Article D910-28 |
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39987 | ||
39988 |
Un magistrat de la Cour des comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du premier président de la Cour des comptes, est rapporteur de la commission créée par l'article L. 910-3. |
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39990 |
##### Article D910-29 |
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39991 | ||
39992 |
Le secrétariat de la commission créée par l'article L. 910-3 est assuré conjointement par la délégation à la formation professionnelle et par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail. |
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39994 |
##### Article D910-30 |
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39995 | ||
39996 |
La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle reçoit communication des comptes économiques, rétrospectifs et prévisionnels, de la formation professionnelle et de toute autre information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. |
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39997 | ||
39998 |
La commission peut se doter de tous groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. |