Code du travail


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Version consolidée au 14 mars 1996 (version e7ebff2)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1996.

... ...
@@ -15757,7 +15757,7 @@ Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
15757 15757
 
15758 15758
 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
15759 15759
 
15760
-8° Le montant de la contribution sociale généralisée ;
15760
+8° Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
15761 15761
 
15762 15762
 9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
15763 15763
 
... ...
@@ -23757,6 +23757,14 @@ Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs méd
23757 23757
 
23758 23758
 ###### Sous-section 1 : Des médecins du travail.
23759 23759
 
23760
+####### Article R241-29
23761
+
23762
+Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991.
23763
+
23764
+Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
23765
+
23766
+Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
23767
+
23760 23768
 ####### Article R241-30
23761 23769
 
23762 23770
 Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
... ...
@@ -39613,7 +39621,7 @@ Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses a
39613 39621
 
39614 39622
 ###### Article D910-9
39615 39623
 
39616
-Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, comportant vingt-trois membres, se compose :
39624
+Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
39617 39625
 
39618 39626
 1° Du préfet du département ou de son représentant ;
39619 39627
 
... ...
@@ -39639,11 +39647,13 @@ b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;
39639 39647
 
39640 39648
 Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.
39641 39649
 
39642
-10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie.
39650
+10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie ;
39651
+
39652
+11° Des parlementaires élus dans le département ;
39643 39653
 
39644 39654
 Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
39645 39655
 
39646
-Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité départemental.
39656
+Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, qu'il peut remplacer aux séances du comité départemental.
39647 39657
 
39648 39658
 Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
39649 39659
 
... ...
@@ -39907,6 +39917,86 @@ La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activit
39907 39917
 
39908 39918
 Le comité visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
39909 39919
 
39920
+#### Chapitre III : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle
39921
+
39922
+##### Article D910-22
39923
+
39924
+La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle prévue à l'article L. 910-3 comprend, sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle :
39925
+
39926
+- dix représentants de l'Etat ;
39927
+- deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique et social ;
39928
+- le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et cinq autres membres des conseils régionaux ;
39929
+- cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 ;
39930
+- cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ;
39931
+- cinq représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ;
39932
+- quatre personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
39933
+
39934
+##### Article D910-23
39935
+
39936
+Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article D. 910-22 sont :
39937
+
39938
+- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
39939
+- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
39940
+- le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
39941
+- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
39942
+- le délégué à la formation professionnelle ;
39943
+- le délégué à l'emploi ;
39944
+- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ;
39945
+- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
39946
+- le directeur des lycées et collèges au ministère chargé de l'éducation nationale ;
39947
+- le directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère chargé de l'éducation nationale.
39948
+
39949
+Chacune des personnalités mentionnées ci-dessus peut se faire remplacer par un suppléant désigné par le ministre dont elle relève.
39950
+
39951
+##### Article D910-24
39952
+
39953
+Les députés, les sénateurs et le membre du Conseil économique et social mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés par les présidents de leurs assemblées respectives.
39954
+
39955
+Les membres des conseils régionaux autres que le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont désignés par le président de l'Association nationale des élus régionaux.
39956
+
39957
+##### Article D910-25
39958
+
39959
+Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisation, par :
39960
+
39961
+- la Confédération générale du travail ;
39962
+- la Confédération française démocratique du travail ;
39963
+- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
39964
+- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
39965
+- la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres.
39966
+
39967
+##### Article D910-26
39968
+
39969
+Les organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article D. 910-22 désignent leurs représentants à la commission instituée à l'article L. 910-3 à raison de :
39970
+
39971
+- deux pour le Conseil national du patronat français ;
39972
+- un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
39973
+- un pour l'Union professionnelle artisanale ;
39974
+- un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
39975
+
39976
+##### Article D910-27
39977
+
39978
+Les représentants des organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisme, par :
39979
+
39980
+- l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
39981
+- l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
39982
+- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
39983
+- la fédération de la formation professionnelle ;
39984
+- l'Union nationale des syndicats autonomes.
39985
+
39986
+##### Article D910-28
39987
+
39988
+Un magistrat de la Cour des comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du premier président de la Cour des comptes, est rapporteur de la commission créée par l'article L. 910-3.
39989
+
39990
+##### Article D910-29
39991
+
39992
+Le secrétariat de la commission créée par l'article L. 910-3 est assuré conjointement par la délégation à la formation professionnelle et par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail.
39993
+
39994
+##### Article D910-30
39995
+
39996
+La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle reçoit communication des comptes économiques, rétrospectifs et prévisionnels, de la formation professionnelle et de toute autre information nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
39997
+
39998
+La commission peut se doter de tous groupes de travail nécessaires à son fonctionnement.
39999
+
39910 40000
 ### Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
39911 40001
 
39912 40002
 #### Chapitre Ier : Modalités de restitution aux employeurs du versement visé à l'article L. 931-20 du code du travail