Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19279 |
####### Article R232-1 |
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19280 | ||
19281 |
Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail. |
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19283 |
####### Article R232-1-1 |
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19284 | ||
19285 |
Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation. |
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19287 |
####### Article R232-1-2 |
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19288 | ||
19289 |
Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces. |
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19290 | ||
19291 |
Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber. |
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19292 | ||
19293 |
Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber. |
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19294 | ||
19295 |
Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-1-12. |
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19296 | ||
19297 |
Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
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19299 |
####### Article R232-1-3 |
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19300 | ||
19301 |
Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones. |
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19303 |
####### Article R232-1-4 |
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19304 | ||
19305 |
Le chef d'établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs. |
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19307 |
####### Article R232-1-5 |
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19308 | ||
19309 |
L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié. |
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19311 |
####### Article R232-1-6 |
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19312 | ||
19313 |
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. |
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19314 | ||
19315 |
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13. |
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19317 |
####### Article R232-1-7 |
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19318 | ||
19319 |
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. |
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19321 |
####### Article R232-1-8 |
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19322 | ||
19323 |
Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-10 doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement. |
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19324 | ||
19325 |
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige. |
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19327 |
####### Article R232-1-9 |
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19328 | ||
19329 |
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. |
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19331 |
####### Article R232-1-10 |
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19332 | ||
19333 |
Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs : |
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19334 | ||
19335 |
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ; |
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19336 | ||
19337 |
2° Soient protégés contre la chute d'objets ; |
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19338 | ||
19339 |
3° Dans la mesure du possible : |
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19340 | ||
19341 |
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ; |
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19342 | ||
19343 |
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ; |
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19344 | ||
19345 |
c) Ne puissent glisser ou chuter. |
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19279 | 19673 |
####### Article R232-7-1 |
19280 | 19674 | |
19281 | 19675 |
L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue. |
19676 | ||
19677 |
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante. |
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19657 |
####### Article R232-6-1 |
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19658 | ||
19659 |
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux. |
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19931 |
####### Article R232-10-2 |
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19932 | ||
19933 |
A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers. |
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19934 | ||
19935 |
Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises. |
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19937 |
####### Article R232-10-3 |
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19938 | ||
19939 |
Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées. |
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20157 |
####### Article R232-12-18 |
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20158 | ||
20159 |
Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore. |
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20160 | ||
20161 |
L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. |
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20162 | ||
20163 |
Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. |