Code du travail


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Version consolidée au 1er janvier 1996 (version b03ec5a)
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... ...
@@ -19270,21 +19270,79 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 et des décrets pris po
19270 19270
 
19271 19271
 Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
19272 19272
 
19273
-#### Chapitre II : Hygiène
19273
+#### Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
19274 19274
 
19275
-##### Section 2 : Ambiances des lieux de travail
19275
+##### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
19276 19276
 
19277
-###### Sous-section 3 : Eclairage.
19277
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
19278 19278
 
19279
-####### Article R232-7-1
19279
+####### Article R232-1
19280 19280
 
19281
-L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
19281
+Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
19282 19282
 
19283
-#### Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
19283
+####### Article R232-1-1
19284 19284
 
19285
-##### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
19285
+Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.
19286 19286
 
19287
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
19287
+####### Article R232-1-2
19288
+
19289
+Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
19290
+
19291
+Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
19292
+
19293
+Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
19294
+
19295
+Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-1-12.
19296
+
19297
+Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
19298
+
19299
+####### Article R232-1-3
19300
+
19301
+Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
19302
+
19303
+####### Article R232-1-4
19304
+
19305
+Le chef d'établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.
19306
+
19307
+####### Article R232-1-5
19308
+
19309
+L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié.
19310
+
19311
+####### Article R232-1-6
19312
+
19313
+Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
19314
+
19315
+Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13.
19316
+
19317
+####### Article R232-1-7
19318
+
19319
+Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
19320
+
19321
+####### Article R232-1-8
19322
+
19323
+Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-10 doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
19324
+
19325
+Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.
19326
+
19327
+####### Article R232-1-9
19328
+
19329
+Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
19330
+
19331
+####### Article R232-1-10
19332
+
19333
+Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs :
19334
+
19335
+1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
19336
+
19337
+2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
19338
+
19339
+3° Dans la mesure du possible :
19340
+
19341
+a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
19342
+
19343
+b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
19344
+
19345
+c) Ne puissent glisser ou chuter.
19288 19346
 
19289 19347
 ####### Article R232-1-11
19290 19348
 
... ...
@@ -19596,6 +19654,10 @@ Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saiso
19596 19654
 
19597 19655
 Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
19598 19656
 
19657
+####### Article R232-6-1
19658
+
19659
+La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.
19660
+
19599 19661
 ###### Sous-section 3 : Eclairage.
19600 19662
 
19601 19663
 ####### Article R232-7
... ...
@@ -19608,6 +19670,12 @@ La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éc
19608 19670
 
19609 19671
 3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
19610 19672
 
19673
+####### Article R232-7-1
19674
+
19675
+L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
19676
+
19677
+Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
19678
+
19611 19679
 ####### Article R232-7-2
19612 19680
 
19613 19681
 Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
... ...
@@ -19860,6 +19928,16 @@ Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation d
19860 19928
 
19861 19929
 Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
19862 19930
 
19931
+####### Article R232-10-2
19932
+
19933
+A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.
19934
+
19935
+Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.
19936
+
19937
+####### Article R232-10-3
19938
+
19939
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
19940
+
19863 19941
 ###### Sous-section 2 : Hébergement
19864 19942
 
19865 19943
 ####### Article R232-11
... ...
@@ -20076,6 +20154,14 @@ Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terr
20076 20154
 
20077 20155
 Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
20078 20156
 
20157
+####### Article R232-12-18
20158
+
20159
+Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
20160
+
20161
+L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
20162
+
20163
+Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
20164
+
20079 20165
 ####### Article R232-12-19
20080 20166
 
20081 20167
 Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.