Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 1995 (version 84d34f5)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 1995.

38933
##### Article D813-1
38934

                        
38935
En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer ou les avenants à ces conventions prennent obligatoirement en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 813-1.
   

                    
38937
##### Article D813-2
38938

                        
38939
Pour l'application de l'article L. 813-1, l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté s'entend de tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation de la formation professionnelle suivie, pendant huit cents heures au moins, au sein du corps de troupe.