Code du travail


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Version consolidée au 23 avril 1995 (version f1aa296)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1995.

35373 35373
###### Article R964-4
35374 35374

                                                                                    
35375 35375
Les ressources du fonds sont destinées :
35376 35376

                                                                                    
35377 35377
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;
35378 35378

                                                                                    
35379 35379
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
35380 35380

                                                                                    
35381 35381
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
35382 35382

                                                                                    
35383 35383
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
35384 35384

                                                                                    
35385 35385
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
35386 35386

                                                                                    
35387 35387
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles 
ou
et
 immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
35388

                                                                                    
35389
Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
35427
###### Article R964-16-1
35428

                        
35429
Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au financement :
35430

                        
35431
1° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
35432

                        
35433
2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
35434

                        
35435
3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
35436

                        
35437
4° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
35438

                        
35439
5° Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation.
35440

                        
35441
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant.
35442

                        
35443
En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l'accord de branche prévu au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 détermine notamment :
35444

                        
35445
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
35446

                        
35447
b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d'apprentis concernés ;
35448

                        
35449
c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ;
35450

                        
35451
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
35452

                        
35453
e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
35454

                        
35455
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
35456

                        
35457
Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
35459
###### Article R964-16-2
35460

                        
35461
Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date.
   

                    
35463
###### Article R964-16-3
35464

                        
35465
Les disponibilités excédant le montant fixé à l'article R. 964-16-2 sont versées au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin de l'année considérée.
   

                    
35467
###### Article R964-16-4
35468

                        
35469
Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de formation.
35470

                        
35471
Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
35472

                        
35473
Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois mois.
35474

                        
35475
Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées pendant la période considérée.
   

                    
35477
###### Article R964-16-5
35478

                        
35479
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.