Code du travail


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Version consolidée au 23 avril 1995 (version f1aa296)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1995.

... ...
@@ -35384,7 +35384,9 @@ d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
35384 35384
 
35385 35385
 e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
35386 35386
 
35387
-Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
35387
+Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
35388
+
35389
+Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
35388 35390
 
35389 35391
 ###### Article R964-8
35390 35392
 
... ...
@@ -35420,6 +35422,62 @@ Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au finan
35420 35422
 
35421 35423
 Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 951-3.
35422 35424
 
35425
+##### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation agréés
35426
+
35427
+###### Article R964-16-1
35428
+
35429
+Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au financement :
35430
+
35431
+1° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
35432
+
35433
+2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
35434
+
35435
+3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
35436
+
35437
+4° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
35438
+
35439
+5° Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation.
35440
+
35441
+Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant.
35442
+
35443
+En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l'accord de branche prévu au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 détermine notamment :
35444
+
35445
+a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
35446
+
35447
+b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d'apprentis concernés ;
35448
+
35449
+c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ;
35450
+
35451
+d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
35452
+
35453
+e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
35454
+
35455
+f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
35456
+
35457
+Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
35458
+
35459
+###### Article R964-16-2
35460
+
35461
+Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date.
35462
+
35463
+###### Article R964-16-3
35464
+
35465
+Les disponibilités excédant le montant fixé à l'article R. 964-16-2 sont versées au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin de l'année considérée.
35466
+
35467
+###### Article R964-16-4
35468
+
35469
+Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de formation.
35470
+
35471
+Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
35472
+
35473
+Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois mois.
35474
+
35475
+Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées pendant la période considérée.
35476
+
35477
+###### Article R964-16-5
35478
+
35479
+Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
35480
+
35423 35481
 ### Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
35424 35482
 
35425 35483
 #### Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1.