Code du travail


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Version consolidée au 25 mars 1995 (version af6c318)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 1995.

38209 38211
#
##### Article D910-1
38210 38212

                                                                                    
38211 38213
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
.
,
 institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
   

                    
38213 38215
#
##### Article D910-2
38214 38216

                                                                                    
38215 38217
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
38216 38218

                                                                                    
38217 38219
1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ;
38218 38220

                                                                                    
38219 38221
2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il lui paraît nécessaire d'engager ;
38220 38222

                                                                                    
38221 38223
3. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ;
38222 38224

                                                                                    
38223 38225
4. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région, et notamment des contrats de progrès conclus entre l'Etat et ces deux organismes. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (
O.N.I.S.E.P.
ONISEP
) ;
38224 38226

                                                                                    
38225 38227
5. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (COPIRE) ;
38226 38228

                                                                                    
38227 38229
6. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de 
l'O.N.I.S.E.P.
l'ONISEP
, la délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (APECITA), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
38228 38230

                                                                                    
38229 38231
7. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ;
38230 38232

                                                                                    
38231 38233
8. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
38232 38234

                                                                                    
38233 38235
Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme régional.
38234 38236

                                                                                    
38235 38237
Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région.
38236 38238

                                                                                    
38237 38239
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis :
38238 38240

                                                                                    
38239 38241
1° Par le préfet de région :
38240 38242

                                                                                    
38241 38243
a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
38242 38244

                                                                                    
38243 38245
b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, les régions, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la formation professionnelle des adultes, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région, des programmes et des moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
38244 38246

                                                                                    
38245 38247
c) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
38246 38248

                                                                                    
38247 38249
d) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
38248 38250

                                                                                    
38249 38251
e) Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
38250 38252

                                                                                    
38251 38253
f) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
38252 38254

                                                                                    
38253 38255
2° Par le président du conseil régional :
38254 38256

                                                                                    
38255 38257
a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
38256 38258

                                                                                    
38257 38259
b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ;
38258 38260

                                                                                    
38259 38261
c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
38260 38262

                                                                                    
38261 38263
d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
38262 38264

                                                                                    
38263 38265
e) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
   

                    
38327 38329
#
##### Article D910-7
38328 38330

                                                                                    
38329 38331
Sans préjudice des attributions particulières
,
 qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 910-1
,
 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
   

                    
38423 38425
#
##### Article D910-15
38424 38426

                                                                                    
38425 38427
La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n
.
°
 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n
.
°
 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
38426 38428

                                                                                    
38427 38429
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
38428 38430

                                                                                    
38429 38431
Cinq représentants de l'administration ;
38430 38432

                                                                                    
38431 38433
Six représentants des enseignements publics et privés ;
38432 38434

                                                                                    
38433 38435
Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
38434 38436

                                                                                    
38435 38437
Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives.
38436 38438

                                                                                    
38437 38439
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.
   

                    
38441
##### Article D910-22
38442

                        
38443
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
38444

                        
38445
1. Dix représentants de l'administration :
38446

                        
38447
L'inspecteur d'académie de Paris, directeur des services académiques d'éducation ou son représentant ;
38448

                        
38449
L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
38450

                        
38451
L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;
38452

                        
38453
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;
38454

                        
38455
Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;
38456

                        
38457
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
38458

                        
38459
Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.
38460

                        
38461
Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant.
38462

                        
38463
2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :
38464

                        
38465
Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;
38466

                        
38467
Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
38468

                        
38469
3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :
38470

                        
38471
Quatre représentants de l'enseignement technique public ;
38472

                        
38473
Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
38474

                        
38475
Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;
38476

                        
38477
Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
38478

                        
38479
4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
38480

                        
38481
Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
38482

                        
38483
Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
38484

                        
38485
Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;
38486

                        
38487
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
38488

                        
38489
Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
38490

                        
38491
5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
38492

                        
38493
Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;
38494

                        
38495
Un représentant de la chambre de commerce ;
38496

                        
38497
Un représentant de la chambre des métiers ;
38498

                        
38499
Deux représentants de l'Assedic ;
38500

                        
38501
Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;
38502

                        
38503
Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
   

                    
38505
##### Article D910-23
38506

                        
38507
La commission d'apprentissage du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend vingt-quatre membres :
38508

                        
38509
Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;
38510

                        
38511
Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales ;
38512

                        
38513
Un représentant de la chambre de commerce ;
38514

                        
38515
Un représentant de la chambre des métiers ;
38516

                        
38517
Trois conseillers de l'enseignement technique ;
38518

                        
38519
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
38520

                        
38521
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
   

                    
38523
##### Article D910-24
38524

                        
38525
La section spécialisée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris, comprend outre le président, vingt membres nommés par le préfet et choisis au sein de ce comité, à savoir :
38526

                        
38527
Cinq représentants de l'administration dont le trésorier-payeur général ;
38528

                        
38529
Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales ;
38530

                        
38531
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
38532

                        
38533
Un représentant des chambres de métiers ;
38534

                        
38535
Trois conseillers de l'enseignement technique.
   

                    
38445
###### Article D910-16
38446

                        
38447
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
   

                    
38449
###### Article D910-17
38450

                        
38451
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
38452

                        
38453
1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ;
38454

                        
38455
2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il paraît nécessaire d'engager ;
38456

                        
38457
3. Il examine les rapports émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ou de l'Union européenne ainsi que leur adaptation aux besoins ;
38458

                        
38459
4. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ;
38460

                        
38461
5. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'association régionale pour la formation professionnelle des adultes dans la région ;
38462

                        
38463
6. Il est notamment informé du contrat de progrès conclu entre l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi ;
38464

                        
38465
7. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
38466

                        
38467
8. Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ;
38468

                        
38469
9. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (Copire) ;
38470

                        
38471
10. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (Apecita), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
38472

                        
38473
11. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ;
38474

                        
38475
12. Il est informé des interventions, dans la région, du fonds pour l'emploi institué par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ;
38476

                        
38477
13. Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle, il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion créée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ;
38478

                        
38479
14. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
38480

                        
38481
Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
38482

                        
38483
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis :
38484

                        
38485
1° Par le préfet de région :
38486

                        
38487
a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
38488

                        
38489
b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Agence nationale pour l'emploi, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région ;
38490

                        
38491
c) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, précisant les conditions dans lesquelles celle-ci apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes ;
38492

                        
38493
d) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
38494

                        
38495
e) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
38496

                        
38497
f) Des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi ;
38498

                        
38499
g) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
38500

                        
38501
2° Par le président du conseil régional :
38502

                        
38503
a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
38504

                        
38505
b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ;
38506

                        
38507
c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs territoriaux conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
38508

                        
38509
d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
38510

                        
38511
e) Du rapport annuel d'activité de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes et des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposent les services de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes ;
38512

                        
38513
f) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
38514

                        
38515
3° Par le président du conseil général :
38516

                        
38517
De toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.
   

                    
38519
###### Article D910-18
38520

                        
38521
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
38522

                        
38523
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
38524

                        
38525
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
38526

                        
38527
3° Du président du conseil général ou de son représentant ;
38528

                        
38529
4° Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ;
38530

                        
38531
5° Du directeur régional des affaires maritimes ;
38532

                        
38533
6° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
38534

                        
38535
7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ;
38536

                        
38537
8° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
38538

                        
38539
9° Du trésorier-payeur général ;
38540

                        
38541
10° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ;
38542

                        
38543
11° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
38544

                        
38545
12° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles représentatives dans la région, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
38546

                        
38547
13° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections administratives paritaires académiques ;
38548

                        
38549
14° De cinq représentants des secteurs économiques et associatifs :
38550

                        
38551
a) Un représentant de la ou des chambres des métiers ;
38552

                        
38553
b) Un représentant de la ou des chambres d'agriculture ;
38554

                        
38555
c) Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
38556

                        
38557
d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;
38558

                        
38559
e) Un représentant des associations familiales désigné par le conseil économique et social régional ;
38560

                        
38561
15° De six représentants élus des collectivités territoriales :
38562

                        
38563
a) Deux représentants du conseil régional ;
38564

                        
38565
b) Deux représentants du conseil général ;
38566

                        
38567
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
38568

                        
38569
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°.
38570

                        
38571
Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 15° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
38572

                        
38573
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional.
38574

                        
38575
Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.
38576

                        
38577
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
38578

                        
38579
Le comité régional, présidé par le préfet de région ou par le président du conseil régional, se réunit au moins deux fois par an.
38580

                        
38581
La convocation du comité est faite conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.
38582

                        
38583
Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.
38584

                        
38585
Le secrétariat est assuré conjointement par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par un représentant du président du conseil régional.
   

                    
38587
###### Article D910-19
38588

                        
38589
Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
38590

                        
38591
La commission emploi se compose de quinze membres :
38592

                        
38593
1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie ;
38594

                        
38595
2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;
38596

                        
38597
3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
38598

                        
38599
Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.
38600

                        
38601
La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
38602

                        
38603
La commission est présidée par le préfet de région, son secrétariat est assuré par les services de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
38604

                        
38605
Il peut être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
38606

                        
38607
Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilité.
38608

                        
38609
Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.
38610

                        
38611
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
38612

                        
38613
Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.
   

                    
38615
###### Article D910-20
38616

                        
38617
Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement pédagogique.
38618

                        
38619
La section spécialisée exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.
38620

                        
38621
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
38622

                        
38623
Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
38624

                        
38625
1. Cinq représentants de l'administration ;
38626

                        
38627
2. Six représentants des enseignements publics et privés ;
38628

                        
38629
3. Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
38630

                        
38631
4. Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
38632

                        
38633
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres des métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture.
   

                    
38635
###### Article D910-21
38636

                        
38637
Le comité visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.