Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1994 (version 3e6451b)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1994.

20030 20030
###### Article R233-14
20031 20031

                                                                                    
20032 20032
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
20033

                                                                                    
20034
Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947.
   

                    
20212 20214
###### Article R233-47
20213 20215

                                                                                    
20214 20216
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui 
donne
donnent
 lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
20215 20217

                                                                                    
20216 20218
Article R. 233-1 : huit jours ;
20217 20219

                                                                                    
20218 20220
Article R. 233-1-
2
3
 : huit jours ;
20219 20221

                                                                                    
20220 20222
Article R. 233-2 (alinéa 2) : huit jours ;
20221 20223

                                                                                    
20222 20224
Article R. 233-6 (alinéas 3 et 4) : trois mois ;
20223 20225

                                                                                    
20224 20226
Article R. 233-43 (alinéa 2) : huit jours.
20225 20227

                                                                                    
20226 20228
Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois.
   

                    
20864 20866
####### Article R233-89-1
20865 20867

                                                                                    
20866 20868
Les
A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second alinéa de l'article R. 233-14, les
 machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre
.
20869

                                                                                    
20870
Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1.
20871

                                                                                    
20866 20872
Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge
.
20867 20873

                                                                                    
20868 20874
Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
20869 20875

                                                                                    
20870 20876
Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant 
à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
aux obligations définies aux alinéas précédents.
   

                    
37066 37072
###### Article D517-1
37067 37073

                                                                                    
37068 37074
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 19 
360
800
 F.