Code du travail


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Version consolidée au 31 décembre 1994 (version 3e6451b)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1994.

... ...
@@ -20031,6 +20031,8 @@ En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage,
20031 20031
 
20032 20032
 La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
20033 20033
 
20034
+Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947.
20035
+
20034 20036
 ###### Article R233-15
20035 20037
 
20036 20038
 Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
... ...
@@ -20211,11 +20213,11 @@ La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registr
20211 20213
 
20212 20214
 ###### Article R233-47
20213 20215
 
20214
-Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
20216
+Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
20215 20217
 
20216 20218
 Article R. 233-1 : huit jours ;
20217 20219
 
20218
-Article R. 233-1-2 : huit jours ;
20220
+Article R. 233-1-3 : huit jours ;
20219 20221
 
20220 20222
 Article R. 233-2 (alinéa 2) : huit jours ;
20221 20223
 
... ...
@@ -20863,11 +20865,15 @@ Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'arti
20863 20865
 
20864 20866
 ####### Article R233-89-1
20865 20867
 
20866
-Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
20868
+A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
20869
+
20870
+Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1.
20871
+
20872
+Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.
20867 20873
 
20868 20874
 Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
20869 20875
 
20870
-Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
20876
+Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
20871 20877
 
20872 20878
 ####### Article R233-89-2
20873 20879
 
... ...
@@ -37065,7 +37071,7 @@ Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment adm
37065 37071
 
37066 37072
 ###### Article D517-1
37067 37073
 
37068
-Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 19 360 F.
37074
+Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 19 800 F.
37069 37075
 
37070 37076
 ##### Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
37071 37077