Code du travail


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Version consolidée au 1er septembre 1994 (version 07ca9bd)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1994.

14294 14294
####### Article R119-36
14295 14295

                                                                                    
14296 14296
La demande d'agrément
I. La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
 prévue à l'article L. 117-5 précise :
14297 14297

                                                                                    
14298 14298
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
14299 14299

                                                                                    
14300 14300
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
14301 14301

                                                                                    
14302 14302
c) 
Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis.
14303

                                                                                    
14304
c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
14305

                                                                                    
14306 14302
d) 
Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés
 ;
14307

                                                                                    
14308
e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35 ;
14309

                                                                                    
14310 14302
f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément
.
14311 14303

                                                                                    
14312 14304
La 
demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de
déclaration comporte également un document écrit par lequel
 l'employeur 
de prendre
indique qu'il prend
 les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et 
notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence professionnelle exigées par le présent article.
14313

                                                                                    
14314
La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe,
14304
qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5.
14305

                                                                                    
14314 14306
La déclaration
 est adressée au 
préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise fait une demande pour elle-même ou pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Cette demande est transmise au préfet par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relève l'employeur. Celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis motivé. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de
chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache
 l'entreprise.
14315 14307

                                                                                    
14316
L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes susceptibles d'être désignées comme maître d'apprentissage présentent des garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle.
14317

                                                                                    
14318
Les maîtres d'apprentissage désignés par l'employeur doivent présenter les garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle exigées à l'article R. 117-11.
14319

                                                                                    
14320 14308
En outre, pour
II. - Pour
 les entreprises relevant de la chambre de métiers :
14321 14309

                                                                                    
14322 14310
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
14323 14311
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre 
d'un
de
 niveau équivalent.
14324 14312

                                                                                    
14325 14313
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que 
dans
là où
 des cas particuliers 
précisés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture
le rendraient nécessaire
, il peut être dérogé 
aux conditions de compétence exigées des maîtres d'apprentissage
à la condition de titre ci-dessus définie
. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.