Code du travail


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Version consolidée au 1er septembre 1994 (version 07ca9bd)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1994.

... ...
@@ -14293,36 +14293,24 @@ La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article
14293 14293
 
14294 14294
 ####### Article R119-36
14295 14295
 
14296
-La demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5 précise :
14296
+I. La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
14297 14297
 
14298 14298
 a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
14299 14299
 
14300 14300
 b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
14301 14301
 
14302
-c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis.
14302
+c) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés.
14303 14303
 
14304
-c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
14305
-
14306
-d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
14307
-
14308
-e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35 ;
14309
-
14310
-f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément.
14311
-
14312
-La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence professionnelle exigées par le présent article.
14313
-
14314
-La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est adressée au préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise fait une demande pour elle-même ou pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Cette demande est transmise au préfet par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relève l'employeur. Celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis motivé. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise.
14315
-
14316
-L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes susceptibles d'être désignées comme maître d'apprentissage présentent des garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle.
14304
+La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5.
14317 14305
 
14318
-Les maîtres d'apprentissage désignés par l'employeur doivent présenter les garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle exigées à l'article R. 117-11.
14306
+La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
14319 14307
 
14320
-En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :
14308
+II. - Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :
14321 14309
 
14322 14310
 - nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
14323
-- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre d'un niveau équivalent.
14311
+- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
14324 14312
 
14325
-Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers précisés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, il peut être dérogé aux conditions de compétence exigées des maîtres d'apprentissage. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
14313
+Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
14326 14314
 
14327 14315
 ####### Article R119-38
14328 14316