Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1994 (version 90b4e99)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1994.

26959 28290
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###### Article R516-26
26960 28291

                                                                                    
26961 28292
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
26962 28293

                                                                                    
26963 28294
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige
 
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28295

                                                                                    
28296
Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.
28297

                                                                                    
28298
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
28299

                                                                                    
28300
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.