Code du travail


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Version consolidée au 31 mars 1994 (version 9894c3a)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1994.

37383
#### Article D980-6
37384

                        
37385
L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'orientation. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
37386

                        
37387
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.
37388

                        
37389
Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.
37390

                        
37391
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation.
37392

                        
37393
Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
   

                    
37391
#### Article D981-1
37392

                        
37393
La convention mentionnée à l'article L. 981-9-1 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle précise :
37394

                        
37395
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
37396

                        
37397
b) Le nom du chef d'établissement ;
37398

                        
37399
c) Le nombre de jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle ;
37400

                        
37401
d) Le cas échéant, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions de formation.
   

                    
37403
#### Article D981-2
37404

                        
37405
Le contrat d'insertion professionnelle est conclu entre le jeune et l'employeur, après la signature de la convention. Il comporte les mentions spécifiques suivantes :
37406

                        
37407
a) Le nom, l'âge et le niveau de qualification du bénéficiaire, et sa situation au moment de l'embauche ;
37408

                        
37409
b) La durée du contrat ;
37410

                        
37411
c) La durée hebdomadaire du travail ;
37412

                        
37413
d) La nature des activités exercées et la rémunération ;
37414

                        
37415
e) Le nom et les qualifications professionnelles du tuteur choisi par l'employeur au sein de l'entreprise ;
37416

                        
37417
f) Le cas échéant, les actions de formation prévues et leur durée.
37418

                        
37419
Le dépôt du contrat d'insertion professionnelle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
37420

                        
37421
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
37423
#### Article D981-3
37424

                        
37425
Le temps de formation mentionné à l'article L. 981-9-1 peut comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise et des actions visant à permettre l'élaboration d'un parcours professionnel ou à favoriser les choix professionnels du bénéficiaire, notamment un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail.
37426

                        
37427
Ces actions sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
37428

                        
37429
Ces actions font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre, selon les règles applicables en fonction de la nature de l'action. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'insertion professionnelle auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
37430

                        
37431
En cas de renouvellement du contrat d'insertion professionnelle, le jeune titulaire du contrat bénéficie d'une formation d'une durée équivalant à 15 p. 100 de la durée de la prolongation du contrat.
   

                    
37433
#### Article D981-4
37434

                        
37435
L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'insertion professionnelle. Il définit avec le tuteur les conditions d'exercice de ses missions et lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
37436

                        
37437
Le tuteur doit avoir un niveau de qualification au moins égal au niveau de qualification du jeune embauché.
37438

                        
37439
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage.
37440

                        
37441
Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle dispensées au jeune.
37442

                        
37443
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'insertion professionnelle en donnant son avis pour l'établissement du certificat d'expérience professionnelle délivré par l'employeur au jeune titulaire du contrat.
37444

                        
37445
Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
   

                    
37447
#### Article D981-4-1
37448

                        
37449
Sauf lorsque le contrat d'insertion professionnelle comporte les actions mentionnées à l'article D. 981-3, 20 p. 100 au moins de l'activité du jeune sont consacrés à des actions de formation pratique dans l'entreprise, effectuées sous la direction d'un tuteur. Le temps consacré à des activités productives exclusivement ne peut excéder 80 p. 100 de la durée du contrat.
37450

                        
37451
Les actions de formation doivent favoriser la connaissance de l'entreprise, de son organisation et du milieu de travail, permettre au jeune de se familiariser avec les équipements et les techniques propres à l'entreprise, liés à son activité professionnelle. Elles doivent lui permettre d'acquérir progressivement une compétence professionnelle et des savoir-faire liés au métier ou à l'emploi, ainsi que la maîtrise des techniques de protection et les gestes les plus sûrs en matière de prévention des risques.
37452

                        
37453
Une annexe, obligatoirement jointe au contrat de travail au moment de l'enregistrement du contrat par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, définit les conditions d'exercice du tutorat et le rôle du tuteur tels que fixés aux articles D. 981-4 et D. 981-4-2 pour les actions de formation définies aux alinéas ci-dessus.
   

                    
37455
#### Article D981-4-2
37456

                        
37457
Le tuteur établit un carnet de suivi retraçant les actions exercées pendant le contrat et les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées afin d'évaluer le degré d'autonomie du jeune et sa progression.
37458

                        
37459
Le tuteur tient à jour ce carnet en procédant à un entretien mensuel. Ce carnet est cosigné à chaque entretien par le tuteur et le jeune. Il est visé mensuellement par l'employeur, et transmis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente, à la demande de celle-ci.
37460

                        
37461
Le tuteur doit justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur professionnel correspondant à l'activité du jeune. Il doit, chaque fois que possible, être choisi parmi les salariés en convention de pré-retraite progressive.
37462

                        
37463
Le tuteur vise le certificat d'expérience professionnelle délivré au jeune par l'employeur à l'issue du contrat.
   

                    
37465
#### Article D981-4-3
37466

                        
37467
Si l'organisation du tutorat ne satisfait pas aux conditions établies par les articles D. 981-4 à D. 981-4-2, et ne permet pas une réalisation satisfaisante des actions de formation telles que définies par l'annexe au contrat, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dénonce la convention visée à l'article L. 981-9-1.
   

                    
37469
#### Article D981-5
37470

                        
37471
Les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle défini à l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un salaire calculé comme suit :
37472

                        
37473
1. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation telle que définie à l'article D. 981-3, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic. Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois, ou pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau V, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..
37474

                        
37475
2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation telle que définie à l'article D. 981-3, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
37476

                        
37477
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;
37478

                        
37479
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du Smic ;
37480

                        
37481
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic.
37482

                        
37483
Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..
37484

                        
37485
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.
37486

                        
37487
L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné au 2 ci-dessus.
37488

                        
37489
Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le jeune est maintenu.
   

                    
37491
#### Article D981-6
37492

                        
37493
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'insertion professionnelle peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
37494

                        
37495
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
   

                    
37497
#### Article D981-7
37498

                        
37499
Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'insertion professionnelle.
37500

                        
37501
Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
   

                    
37503
#### Article D981-8
37504

                        
37505
Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
   

                    
37507
#### Article D981-9
37508

                        
37509
Les dispositions relatives aux contrats d'insertion professionnelle s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
37510

                        
37511
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
37512

                        
37513
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
37514

                        
37515
3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du présent code.
   

                    
37517
#### Article D981-10
37518

                        
37519
Le contrat d'insertion professionnelle ne peut être conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III que si celui-ci est inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins six mois. Il est conclu selon les dispositions prévues aux articles D. 981-1 à D. 981-9 du présent code.
   

                    
37521
#### Article D981-11
37522

                        
37523
Le projet professionnel, prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 dans le cadre du contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, a pour but de compléter la formation antérieure du jeune et de favoriser son adaptation à un emploi ou une fonction existant dans l'entreprise ainsi que l'acquisition ou l'utilisation de compétences professionnelles. Il peut prendre la forme d'une étude ou d'une participation à un projet portant sur un ou plusieurs aspects concrets du fonctionnement ou de l'activité de l'entreprise. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport remis au chef d'entreprise.
   

                    
37525
#### Article D981-12
37526

                        
37527
Dans le cas d'un contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, le contrat définit, le cas échéant, la nature et le contenu du projet professionnel prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 du présent code. Cette mention s'ajoute aux mentions a à e prévues à l'article D. 981-2 du présent code.
   

                    
37529
#### Article D981-13
37530

                        
37531
Lorsque le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le tuteur, dont les missions et la qualification sont définies à l'article D. 981-4 du présent code, est chargé du suivi de ce projet. Il aide le bénéficiaire du contrat à le réaliser.
   

                    
37533
#### Article D981-14
37534

                        
37535
Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé selon les dispositions du 2 de l'article D. 981-5 du présent code.
   

                    
37463
#### Article D980-11
37464

                        
37465
Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
37466

                        
37467
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
37468

                        
37469
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
37470

                        
37471
3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, L. 773-1 du présent code.