Code du travail


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... ...
@@ -37314,225 +37314,171 @@ Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automati
37314 37314
 
37315 37315
 Copie de la convention est remise au salarié.
37316 37316
 
37317
-#### Article D980-4
37318
-
37319
-Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
37320
-
37321
-a) La durée hebdomadaire du travail ;
37322
-
37323
-b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
37324
-
37325
-c) Le nom du tuteur ;
37326
-
37327
-d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
37328
-
37329
-Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.
37330
-
37331
-L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
37332
-
37333
-#### Article D980-5
37334
-
37335
-Les actions d'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 981-7 du présent code peuvent comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise, ainsi qu'un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail et d'autres actions visant à permettre l'élaboration d'un projet professionnel et à aider le bénéficiaire de ce contrat dans la recherche de l'emploi.
37336
-
37337
-Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
37338
-
37339
-Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
37340
-
37341
-#### Article D980-6
37342
-
37343
-L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'orientation *attributions*. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
37344
-
37345
-Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.
37346
-
37347
-Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.
37348
-
37349
-Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation.
37350
-
37351
-Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
37352
-
37353
-#### Article D980-7
37354
-
37355
-A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
37356
-
37357
-a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
37317
+#### Article D980-3
37358 37318
 
37359
-b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
37319
+La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle doit préciser notamment :
37360 37320
 
37361
-c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.
37321
+a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
37362 37322
 
37363
-Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
37323
+b) Le nom du chef d'établissement ;
37364 37324
 
37365
-#### Article D980-8
37325
+c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;
37366 37326
 
37367
-Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
37327
+d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ;
37368 37328
 
37369
-Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
37329
+e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.
37370 37330
 
37371
-#### Article D980-9
37331
+Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature.
37372 37332
 
37373
-Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
37333
+Copie de la convention est remise au salarié.
37374 37334
 
37375
-Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
37335
+#### Article D980-4
37376 37336
 
37377
-#### Article D980-10
37337
+Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
37378 37338
 
37379
-Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
37339
+a) La durée hebdomadaire du travail ;
37380 37340
 
37381
-#### Article D980-11
37341
+b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
37382 37342
 
37383
-Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
37343
+c) Le nom du tuteur ;
37384 37344
 
37385
-1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
37345
+d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
37386 37346
 
37387
-2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
37347
+Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.
37388 37348
 
37389
-3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1employés de maison*, L. 773-1 du présent code.
37349
+L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
37390 37350
 
37391
-#### Article D981-1
37351
+#### Article D980-4
37392 37352
 
37393
-La convention mentionnée à l'article L. 981-9-1 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle précise :
37353
+Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
37394 37354
 
37395
-a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
37355
+a) La durée hebdomadaire du travail ;
37396 37356
 
37397
-b) Le nom du chef d'établissement ;
37357
+b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
37398 37358
 
37399
-c) Le nombre de jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle ;
37359
+c) Le nom du tuteur ;
37400 37360
 
37401
-d) Le cas échéant, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions de formation.
37361
+d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
37402 37362
 
37403
-#### Article D981-2
37363
+Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.
37404 37364
 
37405
-Le contrat d'insertion professionnelle est conclu entre le jeune et l'employeur, après la signature de la convention. Il comporte les mentions spécifiques suivantes :
37365
+L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
37406 37366
 
37407
-a) Le nom, l'âge et le niveau de qualification du bénéficiaire, et sa situation au moment de l'embauche ;
37367
+#### Article D980-5
37408 37368
 
37409
-b) La durée du contrat ;
37369
+Les actions d'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 981-7 du présent code peuvent comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise, ainsi qu'un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail et d'autres actions visant à permettre l'élaboration d'un projet professionnel et à aider le bénéficiaire de ce contrat dans la recherche de l'emploi.
37410 37370
 
37411
-c) La durée hebdomadaire du travail ;
37371
+Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
37412 37372
 
37413
-d) La nature des activités exercées et la rémunération ;
37373
+Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
37414 37374
 
37415
-e) Le nom et les qualifications professionnelles du tuteur choisi par l'employeur au sein de l'entreprise ;
37375
+#### Article D980-5
37416 37376
 
37417
-f) Le cas échéant, les actions de formation prévues et leur durée.
37377
+Les actions d'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 981-7 du présent code peuvent comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise, ainsi qu'un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail et d'autres actions visant à permettre l'élaboration d'un projet professionnel et à aider le bénéficiaire de ce contrat dans la recherche de l'emploi.
37418 37378
 
37419
-Le dépôt du contrat d'insertion professionnelle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
37379
+Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
37420 37380
 
37421
-L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
37381
+Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
37422 37382
 
37423
-#### Article D981-3
37383
+#### Article D980-6
37424 37384
 
37425
-Le temps de formation mentionné à l'article L. 981-9-1 peut comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise et des actions visant à permettre l'élaboration d'un parcours professionnel ou à favoriser les choix professionnels du bénéficiaire, notamment un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail.
37385
+L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'orientation. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
37426 37386
 
37427
-Ces actions sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
37387
+Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.
37428 37388
 
37429
-Ces actions font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre, selon les règles applicables en fonction de la nature de l'action. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'insertion professionnelle auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
37389
+Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.
37430 37390
 
37431
-En cas de renouvellement du contrat d'insertion professionnelle, le jeune titulaire du contrat bénéficie d'une formation d'une durée équivalant à 15 p. 100 de la durée de la prolongation du contrat.
37391
+Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation.
37432 37392
 
37433
-#### Article D981-4
37393
+Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
37434 37394
 
37435
-L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'insertion professionnelle. Il définit avec le tuteur les conditions d'exercice de ses missions et lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
37395
+#### Article D980-6
37436 37396
 
37437
-Le tuteur doit avoir un niveau de qualification au moins égal au niveau de qualification du jeune embauché.
37397
+L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'orientation *attributions*. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
37438 37398
 
37439
-Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage.
37399
+Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.
37440 37400
 
37441
-Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle dispensées au jeune.
37401
+Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.
37442 37402
 
37443
-Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'insertion professionnelle en donnant son avis pour l'établissement du certificat d'expérience professionnelle délivré par l'employeur au jeune titulaire du contrat.
37403
+Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation.
37444 37404
 
37445 37405
 Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
37446 37406
 
37447
-#### Article D981-4-1
37448
-
37449
-Sauf lorsque le contrat d'insertion professionnelle comporte les actions mentionnées à l'article D. 981-3, 20 p. 100 au moins de l'activité du jeune sont consacrés à des actions de formation pratique dans l'entreprise, effectuées sous la direction d'un tuteur. Le temps consacré à des activités productives exclusivement ne peut excéder 80 p. 100 de la durée du contrat.
37450
-
37451
-Les actions de formation doivent favoriser la connaissance de l'entreprise, de son organisation et du milieu de travail, permettre au jeune de se familiariser avec les équipements et les techniques propres à l'entreprise, liés à son activité professionnelle. Elles doivent lui permettre d'acquérir progressivement une compétence professionnelle et des savoir-faire liés au métier ou à l'emploi, ainsi que la maîtrise des techniques de protection et les gestes les plus sûrs en matière de prévention des risques.
37407
+#### Article D980-7
37452 37408
 
37453
-Une annexe, obligatoirement jointe au contrat de travail au moment de l'enregistrement du contrat par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, définit les conditions d'exercice du tutorat et le rôle du tuteur tels que fixés aux articles D. 981-4 et D. 981-4-2 pour les actions de formation définies aux alinéas ci-dessus.
37409
+A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
37454 37410
 
37455
-#### Article D981-4-2
37411
+a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
37456 37412
 
37457
-Le tuteur établit un carnet de suivi retraçant les actions exercées pendant le contrat et les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées afin d'évaluer le degré d'autonomie du jeune et sa progression.
37413
+b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
37458 37414
 
37459
-Le tuteur tient à jour ce carnet en procédant à un entretien mensuel. Ce carnet est cosigné à chaque entretien par le tuteur et le jeune. Il est visé mensuellement par l'employeur, et transmis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente, à la demande de celle-ci.
37415
+c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.
37460 37416
 
37461
-Le tuteur doit justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur professionnel correspondant à l'activité du jeune. Il doit, chaque fois que possible, être choisi parmi les salariés en convention de pré-retraite progressive.
37417
+Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
37462 37418
 
37463
-Le tuteur vise le certificat d'expérience professionnelle délivré au jeune par l'employeur à l'issue du contrat.
37419
+#### Article D980-7
37464 37420
 
37465
-#### Article D981-4-3
37421
+A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
37466 37422
 
37467
-Si l'organisation du tutorat ne satisfait pas aux conditions établies par les articles D. 981-4 à D. 981-4-2, et ne permet pas une réalisation satisfaisante des actions de formation telles que définies par l'annexe au contrat, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dénonce la convention visée à l'article L. 981-9-1.
37423
+a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
37468 37424
 
37469
-#### Article D981-5
37425
+b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
37470 37426
 
37471
-Les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle défini à l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un salaire calculé comme suit :
37427
+c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.
37472 37428
 
37473
-1. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation telle que définie à l'article D. 981-3, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic. Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois, ou pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau V, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..
37429
+Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
37474 37430
 
37475
-2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation telle que définie à l'article D. 981-3, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
37431
+#### Article D980-8
37476 37432
 
37477
-a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;
37433
+Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
37478 37434
 
37479
-b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du Smic ;
37435
+Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
37480 37436
 
37481
-c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic.
37437
+#### Article D980-8
37482 37438
 
37483
-Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..
37439
+Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
37484 37440
 
37485
-Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.
37441
+Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
37486 37442
 
37487
-L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné au 2 ci-dessus.
37443
+#### Article D980-9
37488 37444
 
37489
-Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le jeune est maintenu.
37445
+Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
37490 37446
 
37491
-#### Article D981-6
37447
+Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
37492 37448
 
37493
-Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'insertion professionnelle peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
37449
+#### Article D980-9
37494 37450
 
37495
-Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
37451
+Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
37496 37452
 
37497
-#### Article D981-7
37453
+Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
37498 37454
 
37499
-Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'insertion professionnelle.
37455
+#### Article D980-10
37500 37456
 
37501
-Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
37457
+Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
37502 37458
 
37503
-#### Article D981-8
37459
+#### Article D980-10
37504 37460
 
37505 37461
 Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
37506 37462
 
37507
-#### Article D981-9
37463
+#### Article D980-11
37508 37464
 
37509
-Les dispositions relatives aux contrats d'insertion professionnelle s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
37465
+Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
37510 37466
 
37511 37467
 1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
37512 37468
 
37513 37469
 2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
37514 37470
 
37515
-3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du présent code.
37516
-
37517
-#### Article D981-10
37471
+3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, L. 773-1 du présent code.
37518 37472
 
37519
-Le contrat d'insertion professionnelle ne peut être conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III que si celui-ci est inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins six mois. Il est conclu selon les dispositions prévues aux articles D. 981-1 à D. 981-9 du présent code.
37520
-
37521
-#### Article D981-11
37522
-
37523
-Le projet professionnel, prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 dans le cadre du contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, a pour but de compléter la formation antérieure du jeune et de favoriser son adaptation à un emploi ou une fonction existant dans l'entreprise ainsi que l'acquisition ou l'utilisation de compétences professionnelles. Il peut prendre la forme d'une étude ou d'une participation à un projet portant sur un ou plusieurs aspects concrets du fonctionnement ou de l'activité de l'entreprise. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport remis au chef d'entreprise.
37524
-
37525
-#### Article D981-12
37526
-
37527
-Dans le cas d'un contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, le contrat définit, le cas échéant, la nature et le contenu du projet professionnel prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 du présent code. Cette mention s'ajoute aux mentions a à e prévues à l'article D. 981-2 du présent code.
37473
+#### Article D980-11
37528 37474
 
37529
-#### Article D981-13
37475
+Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
37530 37476
 
37531
-Lorsque le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le tuteur, dont les missions et la qualification sont définies à l'article D. 981-4 du présent code, est chargé du suivi de ce projet. Il aide le bénéficiaire du contrat à le réaliser.
37477
+1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
37532 37478
 
37533
-#### Article D981-14
37479
+2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
37534 37480
 
37535
-Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé selon les dispositions du 2 de l'article D. 981-5 du présent code.
37481
+3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1employés de maison*, L. 773-1 du présent code.
37536 37482
 
37537 37483
 # Annexes
37538 37484