Code du travail


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Version consolidée au 1er septembre 1993 (version 9e22e26)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1993.

3125 3125
######## Article L152-1-2
3126 3126

                                                                                    
3127 3127
Les dispositions des articles 
469-1 et 469-3
132-58 à 132-62
 du code 
de procédure pénale
pénal
 relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
3128 3128

                                                                                    
3129 3129
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
3130 3130

                                                                                    
3131 3131
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
   

                    
3211 3211
###### Article L152-4
3212 3212

                                                                                    
3213 3213
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de 
l'article 408, paragraphe 1er,
l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10
 du code pénal.
   

                    
5099 5083
#
###### Article L261-3
5100 5084

                                                                                    
5101 5085
Quiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans
Le fait d'employer des mineurs
 à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est 
considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du code pénal, et 
puni des peines 
portées à cet article.
5102

                                                                                    
5103
Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils peuvent être privés des droits de l'autorité parentale ou être destitués de la tutelle.
5085
prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.
   

                    
5129
##### Article L263-2
5130

                        
5131
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 500 à 15.000 F.
5132

                        
5133
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
5134

                        
5135
Conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal.
   

                    
6238 6232
####### Article L323-13
6239 6233

                                                                                    
6240 6234
Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du code pénal.
   

                    
6735 6729
###### Article L351-9
6736 6730

                                                                                    
6737 6731
Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :
6738 6732

                                                                                    
6739 6733
1° (dispositions abrogées)
6740 6734

                                                                                    
6741 6735
2° (dispositions abrogées)
6742 6736

                                                                                    
6743 6737
3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions 
des
aux
 articles 
334, 334-1, 335, 355, 462
222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à 225-10
 du code pénal
 et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette dernière infraction a été commise
, sauf si, s'agissant des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 précités, celles-ci ont été commises
 pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;
6744 6738

                                                                                    
6745 6739
4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance.
6746 6740

                                                                                    
6747 6741
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :
6748 6742

                                                                                    
6749 6743
a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ;
6750 6744

                                                                                    
6751 6745
b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources.
6752 6746

                                                                                    
6753 6747
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
6754 6748

                                                                                    
6755 6749
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret.
   

                    
9346 9016
#
##### Article L514-10
9347 9017

                                                                                    
9348 9018
Les articles 4 et 5 du code civil, 
126, 127 et 185
434-7-1
 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
   

                    
9638 9632
##### Article L611-1
9639 9633

                                                                                    
9640 9634
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
9641 9635

                                                                                    
9642 9636
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 
416
225-2
 du code pénal.
9643 9637

                                                                                    
9644 9638
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
9645 9639

                                                                                    
9646 9640
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
9668 9662
##### Article L611-6
9669 9663

                                                                                    
9670 9664
Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
9671 9665

                                                                                    
9672 9666
Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code
,
 qui concernent les professions agricoles.
9673 9667

                                                                                    
9674 9668
Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
9675 9669

                                                                                    
9676 9670
Ils constatent également les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 
416
225-2
 du code pénal.
9677 9671

                                                                                    
9678 9672
Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail.
   

                    
9680 9674
##### Article L611-7
9681 9675

                                                                                    
9682 9676
Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à l'hygiène des travailleurs.
9683 9677

                                                                                    
9684 9678
Le ministre peut également charger des ingénieurs, tels qu'ils sont définis par les articles 153 et suivants du code de l'enseignement technique de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs.
9685 9679

                                                                                    
9686 9680
Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux inspecteurs par l'article L. 611-8.
9687 9681

                                                                                    
9688 9682
Lorsque les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 611-8. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 611-9, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 
378
226-13
 du code pénal.
   

                    
9716 9710
##### Article L611-11
9717 9711

                                                                                    
9718 9712
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
9719 9713

                                                                                    
9720 9714
Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 
378
226-13
 du code pénal .
   

                    
9722 9716
##### Article L611-12
9723 9717

                                                                                    
9724 9718
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail.
9725 9719

                                                                                    
9726 9720
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.
9727 9721

                                                                                    
9728 9722
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et,
9729

                                                                                    
9730 9722
 
en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
9731 9723

                                                                                    
9732 9724
Toute violation de ces obligations est punie conformément à 
l'article 378
l' article 226-13
 du code pénal .
   

                    
9796 9788
#### Article L620-3
9797 9789

                                                                                    
9798 9790
Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage. Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
 
9791

                                                                                    
9798 9792
Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés 
au
à l'alinéa
 premier 
alinéa
du présent article
, l'employeur est tenu 
de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documents suivants :
9799

                                                                                    
9800
1° Un extrait individuel du registre unique du personnel qu'il certifie conforme ;
9801

                                                                                    
9802
2° Une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ;
9803

                                                                                    
9804 9792
3° Un contrat de travail ou une lettre d'engagement ou tout autre document prévu par convention ou accord collectif de branche étendu, qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche
d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320
.
9805 9793

                                                                                    
9806 9794
Le document, remis dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent et dont l'employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n'a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.
9807 9795

                                                                                    
9808 9796
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer.
   

                    
11363
##### Article L795-1
11364

                        
11365
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 6.000 F à 15.000 F.
11366

                        
11367
Les pénalités prévues par la loi du 27 août 1948, reprises par l'article 161 du Code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
   

                    
12880 12750
####### Article L991-3
12881 12751

                                                                                    
12882 12752
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
12883 12753

                                                                                    
12884 12754
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes 
de l'article 378
des articles 226-13 et 226-14
 du code pénal.
12885 12755

                                                                                    
12886 12756
L'administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
12887 12757

                                                                                    
12888 12758
L'autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
   

                    
23229
###### Article R320-1
23230

                        
23231
La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur :
23232

                        
23233
1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime ;
23234

                        
23235
2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole.
23236

                        
23237
La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.
   

                    
23239
###### Article R320-2
23240

                        
23241
La déclaration prévue à l'article L. 320 doit comporter les mentions suivantes :
23242

                        
23243
1. Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées.
23244

                        
23245
2. Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale.
23246

                        
23247
3. Date et heure d'embauche.
23248

                        
23249
4. Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.
   

                    
23251
###### Article R320-3
23252

                        
23253
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
23254

                        
23255
1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
23256

                        
23257
2. Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4 ;
23258

                        
23259
3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4.
23260

                        
23261
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
23262

                        
23263
Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
   

                    
23265
###### Article R320-4
23266

                        
23267
Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
23268

                        
23269
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche.
23270

                        
23271
L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur doit remettre sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
   

                    
23273
###### Article R320-5
23274

                        
23275
L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.
23276

                        
23277
L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 320-2.
23278

                        
23279
L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.
   

                    
25439 25475
###### Article R362-1
25440 25476

                                                                                    
25441 25477
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie
Est puni
 de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
4e
cinquième
 classe
.
25442

                                                                                    
25443 25477
Sera punie de la même peine toute personne
 tout employeur
 qui aura 
contrevenu aux dispositions de
omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à
 l'article L. 
321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus
320 dans les conditions détterminées
 aux articles R. 320-1, R. 
321-1, R. 321-4
320-2
 et R. 
321-6.
320-3.
25478

                                                                                    
25479
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
25480

                                                                                    
25481
- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant ;
25482
- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
25483
- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
25484

                                                                                    
25485
En cas de récidive, les infractions aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
25487
###### Article R362-1-1
25488

                        
25489
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
25490

                        
25491
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
   

                    
28391 28439
#### Article R620-3-1
28392 28440

                                                                                    
28393 28441
L'extrait individuel du registre unique du personnel prévu au 1° du quatrième
Les documents ou éléments prévus au troisième
 alinéa de l'article 
L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
28394

                                                                                    
28395
1° Dénomination sociale ou nom et prénom et adresse de l'employeur ;
28396

                                                                                    
28397
2° Nom et prénoms du salarié ;
28398

                                                                                    
28399 28441
3° Les indications figurant à
R. 320-4 et au troisième alinéa de
 l'article R. 
620-3.
320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
   

                    
28401
#### Article R620-3-2
28402

                        
28403
L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
28404

                        
28405
1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;
28406

                        
28407
2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;
28408

                        
28409
3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
28410

                        
28411
4° Nom et prénoms du salarié ;
28412

                        
28413
5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
28414

                        
28415
6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;
28416

                        
28417
7° Date et heure d'embauche.
28418

                        
28419
L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.
   

                    
28421
#### Article R620-3-3
28422

                        
28423
Les documents prévus au 3° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comportent au moins les indications mentionnées à l'article R. 620-3-2.
   

                    
29810
###### Article R742-39
29811

                        
29812
Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.