Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3125 | 3125 |
######## Article L152-1-2 |
3126 | 3126 | |
3127 | 3127 |
Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 132-58 à 132-62 du code de procédure pénale pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes : |
3128 | 3128 | |
3129 | 3129 |
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. |
3130 | 3130 | |
3131 | 3131 |
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. |
3211 | 3211 |
###### Article L152-4 |
3212 | 3212 | |
3213 | 3213 |
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe 1er, l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal. |
5099 | 5083 |
# ###### Article L261-3 |
5100 | 5084 | |
5101 | 5085 |
Quiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du code pénal, et puni des peines portées à cet article. |
5102 | ||
5103 |
Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils peuvent être privés des droits de l'autorité parentale ou être destitués de la tutelle. |
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5085 |
prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal. |
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5129 |
##### Article L263-2 |
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5130 | ||
5131 |
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 500 à 15.000 F. |
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5132 | ||
5133 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13. |
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5134 | ||
5135 |
Conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal. |
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6238 | 6232 |
####### Article L323-13 |
6239 | 6233 | |
6240 | 6234 |
Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
6735 | 6729 |
###### Article L351-9 |
6736 | 6730 | |
6737 | 6731 |
Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : |
6738 | 6732 | |
6739 | 6733 |
1° (dispositions abrogées) |
6740 | 6734 | |
6741 | 6735 |
2° (dispositions abrogées) |
6742 | 6736 | |
6743 | 6737 |
3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des aux articles 334, 334-1, 335, 355, 462 222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette dernière infraction a été commise , sauf si, s'agissant des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 précités, celles-ci ont été commises pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ; |
6744 | 6738 | |
6745 | 6739 |
4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance. |
6746 | 6740 | |
6747 | 6741 |
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné : |
6748 | 6742 | |
6749 | 6743 |
a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ; |
6750 | 6744 | |
6751 | 6745 |
b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources. |
6752 | 6746 | |
6753 | 6747 |
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. |
6754 | 6748 | |
6755 | 6749 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret. |
9346 | 9016 |
# ##### Article L514-10 |
9347 | 9017 | |
9348 | 9018 |
Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 434-7-1 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement. |
9638 | 9632 |
##### Article L611-1 |
9639 | 9633 | |
9640 | 9634 |
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions. |
9641 | 9635 | |
9642 | 9636 |
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 416 225-2 du code pénal. |
9643 | 9637 | |
9644 | 9638 |
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés. |
9645 | 9639 | |
9646 | 9640 |
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. |
9668 | 9662 |
##### Article L611-6 |
9669 | 9663 | |
9670 | 9664 |
Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions. |
9671 | 9665 | |
9672 | 9666 |
Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code , qui concernent les professions agricoles. |
9673 | 9667 | |
9674 | 9668 |
Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé. |
9675 | 9669 | |
9676 | 9670 |
Ils constatent également les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 416 225-2 du code pénal. |
9677 | 9671 | |
9678 | 9672 |
Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail. |
9680 | 9674 |
##### Article L611-7 |
9681 | 9675 | |
9682 | 9676 |
Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à l'hygiène des travailleurs. |
9683 | 9677 | |
9684 | 9678 |
Le ministre peut également charger des ingénieurs, tels qu'ils sont définis par les articles 153 et suivants du code de l'enseignement technique de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs. |
9685 | 9679 | |
9686 | 9680 |
Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux inspecteurs par l'article L. 611-8. |
9687 | 9681 | |
9688 | 9682 |
Lorsque les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 611-8. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 611-9, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 226-13 du code pénal. |
9716 | 9710 |
##### Article L611-11 |
9717 | 9711 | |
9718 | 9712 |
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
9719 | 9713 | |
9720 | 9714 |
Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 226-13 du code pénal . |
9722 | 9716 |
##### Article L611-12 |
9723 | 9717 | |
9724 | 9718 |
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail. |
9725 | 9719 | |
9726 | 9720 |
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur. |
9727 | 9721 | |
9728 | 9722 |
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, |
9729 | ||
9730 | 9722 |
en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
9731 | 9723 | |
9732 | 9724 |
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 l' article 226-13 du code pénal . |
9796 | 9788 |
#### Article L620-3 |
9797 | 9789 | |
9798 | 9790 |
Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage. Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. |
9791 | ||
9798 | 9792 |
Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés au à l'alinéa premier alinéa du présent article , l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documents suivants : |
9799 | ||
9800 |
1° Un extrait individuel du registre unique du personnel qu'il certifie conforme ; |
|
9801 | ||
9802 |
2° Une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ; |
|
9803 | ||
9804 | 9792 |
3° Un contrat de travail ou une lettre d'engagement ou tout autre document prévu par convention ou accord collectif de branche étendu, qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320 . |
9805 | 9793 | |
9806 | 9794 |
Le document, remis dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent et dont l'employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n'a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie. |
9807 | 9795 | |
9808 | 9796 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer. |
11363 |
##### Article L795-1 |
|
11364 | ||
11365 |
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 6.000 F à 15.000 F. |
|
11366 | ||
11367 |
Les pénalités prévues par la loi du 27 août 1948, reprises par l'article 161 du Code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance. |
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12880 | 12750 |
####### Article L991-3 |
12881 | 12751 | |
12882 | 12752 |
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. |
12883 | 12753 | |
12884 | 12754 |
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
12885 | 12755 | |
12886 | 12756 |
L'administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
12887 | 12757 | |
12888 | 12758 |
L'autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle. |
23229 |
###### Article R320-1 |
|
23230 | ||
23231 |
La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur : |
|
23232 | ||
23233 |
1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime ; |
|
23234 | ||
23235 |
2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole. |
|
23236 | ||
23237 |
La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié. |
|
23239 |
###### Article R320-2 |
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23240 | ||
23241 |
La déclaration prévue à l'article L. 320 doit comporter les mentions suivantes : |
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23242 | ||
23243 |
1. Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées. |
|
23244 | ||
23245 |
2. Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale. |
|
23246 | ||
23247 |
3. Date et heure d'embauche. |
|
23248 | ||
23249 |
4. Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat. |
|
23251 |
###### Article R320-3 |
|
23252 | ||
23253 |
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants : |
|
23254 | ||
23255 |
1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ; |
|
23256 | ||
23257 |
2. Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4 ; |
|
23258 | ||
23259 |
3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4. |
|
23260 | ||
23261 |
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens. |
|
23262 | ||
23263 |
Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée. |
|
23265 |
###### Article R320-4 |
|
23266 | ||
23267 |
Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. |
|
23268 | ||
23269 |
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche. |
|
23270 | ||
23271 |
L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur doit remettre sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche. |
|
23273 |
###### Article R320-5 |
|
23274 | ||
23275 |
L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie. |
|
23276 | ||
23277 |
L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 320-2. |
|
23278 | ||
23279 |
L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié. |
|
25439 | 25475 |
###### Article R362-1 |
25440 | 25476 | |
25441 | 25477 |
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e cinquième classe . |
25442 | ||
25443 | 25477 |
Sera punie de la même peine toute personne tout employeur qui aura contrevenu aux dispositions de omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus 320 dans les conditions détterminées aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 320-2 et R. 321-6. 320-3. |
25478 | ||
25479 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur : |
|
25480 | ||
25481 |
- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant ; |
|
25482 |
- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ; |
|
25483 |
- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche. |
|
25484 | ||
25485 |
En cas de récidive, les infractions aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
25487 |
###### Article R362-1-1 |
|
25488 | ||
25489 |
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
25490 | ||
25491 |
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6. |
|
28391 | 28439 |
#### Article R620-3-1 |
28392 | 28440 | |
28393 | 28441 |
L'extrait individuel du registre unique du personnel prévu au 1° du quatrième Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes : |
28394 | ||
28395 |
1° Dénomination sociale ou nom et prénom et adresse de l'employeur ; |
|
28396 | ||
28397 |
2° Nom et prénoms du salarié ; |
|
28398 | ||
28399 | 28441 |
3° Les indications figurant à R. 320-4 et au troisième alinéa de l'article R. 620-3. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié. |
28401 |
#### Article R620-3-2 |
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28402 | ||
28403 |
L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes : |
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28404 | ||
28405 |
1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ; |
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28406 | ||
28407 |
2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ; |
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28408 | ||
28409 |
3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ; |
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28410 | ||
28411 |
4° Nom et prénoms du salarié ; |
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28412 | ||
28413 |
5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ; |
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28414 | ||
28415 |
6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ; |
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28416 | ||
28417 |
7° Date et heure d'embauche. |
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28418 | ||
28419 |
L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve. |
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28421 |
#### Article R620-3-3 |
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28422 | ||
28423 |
Les documents prévus au 3° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comportent au moins les indications mentionnées à l'article R. 620-3-2. |
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29810 |
###### Article R742-39 |
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29811 | ||
29812 |
Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime. |