Code du travail


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Version consolidée au 1er septembre 1993 (version 9e22e26)
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... ...
@@ -3124,7 +3124,7 @@ Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du
3124 3124
 
3125 3125
 ######## Article L152-1-2
3126 3126
 
3127
-Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
3127
+Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
3128 3128
 
3129 3129
 L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
3130 3130
 
... ...
@@ -3210,7 +3210,7 @@ Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamné
3210 3210
 
3211 3211
 ###### Article L152-4
3212 3212
 
3213
-Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe 1er, du code pénal.
3213
+Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
3214 3214
 
3215 3215
 ##### Section 5 : Groupements d'employeurs.
3216 3216
 
... ...
@@ -5076,6 +5076,14 @@ En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment
5076 5076
 
5077 5077
 #### Chapitre Ier : Conditions du travail
5078 5078
 
5079
+##### Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes
5080
+
5081
+###### Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
5082
+
5083
+####### Article L261-3
5084
+
5085
+Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.
5086
+
5079 5087
 ##### Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes; emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode.
5080 5088
 
5081 5089
 ###### Article L261-1
... ...
@@ -5096,12 +5104,6 @@ Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-1
5096 5104
 
5097 5105
 La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
5098 5106
 
5099
-###### Article L261-3
5100
-
5101
-Quiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du code pénal, et puni des peines portées à cet article.
5102
-
5103
-Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils peuvent être privés des droits de l'autorité parentale ou être destitués de la tutelle.
5104
-
5105 5107
 ###### Article L261-4
5106 5108
 
5107 5109
 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10000 à 40000 F.
... ...
@@ -5126,14 +5128,6 @@ Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantie
5126 5128
 
5127 5129
 Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
5128 5130
 
5129
-##### Article L263-2
5130
-
5131
-Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 500 à 15.000 F.
5132
-
5133
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
5134
-
5135
-Conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal.
5136
-
5137 5131
 ##### Article L263-2-1
5138 5132
 
5139 5133
 Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
... ...
@@ -6237,7 +6231,7 @@ La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le
6237 6231
 
6238 6232
 ####### Article L323-13
6239 6233
 
6240
-Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
6234
+Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
6241 6235
 
6242 6236
 ####### Article L323-14
6243 6237
 
... ...
@@ -6740,7 +6734,7 @@ Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisa
6740 6734
 
6741 6735
 2° (dispositions abrogées)
6742 6736
 
6743
-3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette dernière infraction a été commise pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;
6737
+3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions aux articles 222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, sauf si, s'agissant des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 précités, celles-ci ont été commises pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;
6744 6738
 
6745 6739
 4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance.
6746 6740
 
... ...
@@ -9019,6 +9013,10 @@ Le relèvement est prononcé par décret.
9019 9013
 
9020 9014
 Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties *prix*.
9021 9015
 
9016
+##### Article L514-10
9017
+
9018
+Les articles 4 et 5 du code civil, 434-7-1 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
9019
+
9022 9020
 ##### Article L514-11
9023 9021
 
9024 9022
 Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
... ...
@@ -9343,10 +9341,6 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protectio
9343 9341
 
9344 9342
 Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.
9345 9343
 
9346
-###### Article L514-10
9347
-
9348
-Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
9349
-
9350 9344
 ###### Article L514-14
9351 9345
 
9352 9346
 Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
... ...
@@ -9639,7 +9633,7 @@ L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 F (1).
9639 9633
 
9640 9634
 Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
9641 9635
 
9642
-Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 416 du code pénal.
9636
+Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 225-2 du code pénal.
9643 9637
 
9644 9638
 Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
9645 9639
 
... ...
@@ -9669,11 +9663,11 @@ La surveillance des appareils à pression de vapeur ou de gaz demeure assurée d
9669 9663
 
9670 9664
 Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
9671 9665
 
9672
-Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code qui concernent les professions agricoles.
9666
+Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code, qui concernent les professions agricoles.
9673 9667
 
9674 9668
 Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
9675 9669
 
9676
-Ils constatent également les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 416 du code pénal.
9670
+Ils constatent également les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 225-2 du code pénal.
9677 9671
 
9678 9672
 Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail.
9679 9673
 
... ...
@@ -9685,7 +9679,7 @@ Le ministre peut également charger des ingénieurs, tels qu'ils sont définis p
9685 9679
 
9686 9680
 Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux inspecteurs par l'article L. 611-8.
9687 9681
 
9688
-Lorsque les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 611-8. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 611-9, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal.
9682
+Lorsque les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 611-8. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 611-9, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
9689 9683
 
9690 9684
 ##### Article L611-8
9691 9685
 
... ...
@@ -9717,7 +9711,7 @@ En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un trois
9717 9711
 
9718 9712
 Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
9719 9713
 
9720
-Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du code pénal .
9714
+Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal .
9721 9715
 
9722 9716
 ##### Article L611-12
9723 9717
 
... ...
@@ -9725,11 +9719,9 @@ Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enq
9725 9719
 
9726 9720
 Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.
9727 9721
 
9728
-Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et,
9722
+Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
9729 9723
 
9730
-en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
9731
-
9732
-Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal .
9724
+Toute violation de ces obligations est punie conformément à l' article 226-13 du code pénal .
9733 9725
 
9734 9726
 ##### Article L611-12-1
9735 9727
 
... ...
@@ -9795,13 +9787,9 @@ Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent
9795 9787
 
9796 9788
 #### Article L620-3
9797 9789
 
9798
-Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage. Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés au premier alinéa, l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documents suivants :
9799
-
9800
-1° Un extrait individuel du registre unique du personnel qu'il certifie conforme ;
9801
-
9802
-2° Une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ;
9790
+Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage. Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
9803 9791
 
9804
-3° Un contrat de travail ou une lettre d'engagement ou tout autre document prévu par convention ou accord collectif de branche étendu, qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche.
9792
+Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.
9805 9793
 
9806 9794
 Le document, remis dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent et dont l'employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n'a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.
9807 9795
 
... ...
@@ -11360,12 +11348,6 @@ Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir o
11360 11348
 
11361 11349
 #### Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
11362 11350
 
11363
-##### Article L795-1
11364
-
11365
-Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 6.000 F à 15.000 F.
11366
-
11367
-Les pénalités prévues par la loi du 27 août 1948, reprises par l'article 161 du Code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
11368
-
11369 11351
 #### Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins
11370 11352
 
11371 11353
 ##### Section 1 : Journalistes professionnels.
... ...
@@ -12765,6 +12747,16 @@ Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 982-
12765 12747
 
12766 12748
 ###### Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
12767 12749
 
12750
+####### Article L991-3
12751
+
12752
+Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
12753
+
12754
+Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
12755
+
12756
+L'administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
12757
+
12758
+L'autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
12759
+
12768 12760
 ####### Article L991-4
12769 12761
 
12770 12762
 Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 931-20, L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
... ...
@@ -12877,16 +12869,6 @@ Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s'étendre à l'ensemb
12877 12869
 
12878 12870
 Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d'un rapport notifié dans les conditions prévues par l'article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l'habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12879 12871
 
12880
-####### Article L991-3
12881
-
12882
-Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
12883
-
12884
-Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
12885
-
12886
-L'administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
12887
-
12888
-L'autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
12889
-
12890 12872
 ####### Article L991-8
12891 12873
 
12892 12874
 Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les contrôles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour le contrôle.
... ...
@@ -23242,6 +23224,60 @@ Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parve
23242 23224
 
23243 23225
 #### Chapitre préliminaire : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre.
23244 23226
 
23227
+##### Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
23228
+
23229
+###### Article R320-1
23230
+
23231
+La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur :
23232
+
23233
+1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime ;
23234
+
23235
+2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole.
23236
+
23237
+La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.
23238
+
23239
+###### Article R320-2
23240
+
23241
+La déclaration prévue à l'article L. 320 doit comporter les mentions suivantes :
23242
+
23243
+1. Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées.
23244
+
23245
+2. Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale.
23246
+
23247
+3. Date et heure d'embauche.
23248
+
23249
+4. Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.
23250
+
23251
+###### Article R320-3
23252
+
23253
+La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
23254
+
23255
+1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
23256
+
23257
+2. Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4 ;
23258
+
23259
+3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4.
23260
+
23261
+L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
23262
+
23263
+Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
23264
+
23265
+###### Article R320-4
23266
+
23267
+Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
23268
+
23269
+A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche.
23270
+
23271
+L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur doit remettre sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
23272
+
23273
+###### Article R320-5
23274
+
23275
+L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.
23276
+
23277
+L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 320-2.
23278
+
23279
+L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.
23280
+
23245 23281
 ##### Section 2 : Relevé mensuel des contrats de travail
23246 23282
 
23247 23283
 ###### Article R320-1-1
... ...
@@ -25438,6 +25474,18 @@ Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxqu
25438 25474
 
25439 25475
 ###### Article R362-1
25440 25476
 
25477
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 dans les conditions détterminées aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3.
25478
+
25479
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
25480
+
25481
+- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant ;
25482
+- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
25483
+- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
25484
+
25485
+En cas de récidive, les infractions aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
25486
+
25487
+###### Article R362-1-1
25488
+
25441 25489
 Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
25442 25490
 
25443 25491
 Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
... ...
@@ -28390,37 +28438,7 @@ Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pen
28390 28438
 
28391 28439
 #### Article R620-3-1
28392 28440
 
28393
-L'extrait individuel du registre unique du personnel prévu au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
28394
-
28395
-1° Dénomination sociale ou nom et prénom et adresse de l'employeur ;
28396
-
28397
-2° Nom et prénoms du salarié ;
28398
-
28399
-3° Les indications figurant à l'article R. 620-3.
28400
-
28401
-#### Article R620-3-2
28402
-
28403
-L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
28404
-
28405
-1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;
28406
-
28407
-2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;
28408
-
28409
-3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
28410
-
28411
-4° Nom et prénoms du salarié ;
28412
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28413
-5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
28414
-
28415
-6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;
28416
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28417
-7° Date et heure d'embauche.
28418
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28419
-L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.
28420
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28421
-#### Article R620-3-3
28422
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28423
-Les documents prévus au 3° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comportent au moins les indications mentionnées à l'article R. 620-3-2.
28441
+Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 320-4 et au troisième alinéa de l'article R. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
28424 28442
 
28425 28443
 #### Article R620-4
28426 28444
 
... ...
@@ -29787,6 +29805,12 @@ Les marins professionnels qui ont été liés lors de leur dernier emploi envers
29787 29805
 
29788 29806
 L'inscription auprès du bureau central de la main-d'oeuvre maritime est assimilée pour l'application des dispositions du précédent alinéa à l'inscription auprès du service spécialisé du port habituel d'embarquement.
29789 29807
 
29808
+##### Section 7 : Contrôle de l'embauche des marins
29809
+
29810
+###### Article R742-39
29811
+
29812
+Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.
29813
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29790 29814
 #### Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports
29791 29815
 
29792 29816
 ##### Section 2 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux fruits de l'expansion.