Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juillet 1993 (version 467edfa)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1993.

12630 12630
##### Article L981-1
12631 12631

                                                                                    
12632 12632
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
12633 12633

                                                                                    
12634 12634
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
12635 12635

                                                                                    
12636 12636
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
12637 12637

                                                                                    
12638 12638
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.
 Toutefois, lorsqu'il existe un accord de branche ou une convention, l'un et l'autre étendus, la durée de ces enseignements est celle fixée par la convention ou l'accord.
12639 12639

                                                                                    
12640 12640
Les dispositions de l'article L. 122-3-10, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
12641 12641

                                                                                    
12642 12642
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
   

                    
35284 35284
###### Article D351-3
35285 35285

                                                                                    
35286 35286
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 
106,7
128,13
 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
   

                    
37110 37110
#### Article D980-3
37111 37111

                                                                                    
37112 37112
La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre 
l'Agence nationale pour l'emploi, au nom
le représentant
 de l'Etat
,
 dans le département
 et l'employeur. Elle doit préciser notamment :
37113 37113

                                                                                    
37114 37114
a) Le nom 
et l'adresse du bénéficiaire, son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche ;
37115

                                                                                    
37116 37114
b) Le nom 
ou la dénomination et l'adresse de 
l'établissement ;
37115

                                                                                    
37116
b) Le nom du chef d'établissement ;
37117

                                                                                    
37118
c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;
37119

                                                                                    
37116 37120
d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de 
l'entreprise ;
37117 37121

                                                                                    
37118
c) La durée du contrat d'orientation ;
37119

                                                                                    
37120
d) La qualification professionnelle du tuteur ;
37121

                                                                                    
37122 37122
e) La durée et les caractéristiques générales des actions d'orientation professionnelle, la
e) La
 dénomination du ou des organismes chargés de réaliser 
ces
les
 actions
 d'orientation professionnelle
.
37123 37123

                                                                                    
37124 37124
Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de 
deux
six
 mois suivant la signature.
37125 37125

                                                                                    
37126 37126
Copie de la convention est remise au salarié.
   

                    
37128 37128
#### Article D980-4
37129 37129

                                                                                    
37130 37130
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
37131 37131

                                                                                    
37132 37132
a) La durée hebdomadaire du travail ;
37133 37133

                                                                                    
37134 37134
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
37135 37135

                                                                                    
37136 37136
c) Le nom du tuteur ;
37137 37137

                                                                                    
37138 37138
d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
37139 37139

                                                                                    
37140 37140
Il doit être déposé à 
l'Agence nationale pour
la direction départementale du travail, de
 l'emploi
 et de la formation professionnelle
 dès sa conclusion.
37141 37141

                                                                                    
37142 37142
L'employeur doit signaler à 
l'Agence nationale pour
la direction départementale du travail, de
 l'emploi
 et de la formation professionnelle
 toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
37144 37144
#### Article D980-5
37145 37145

                                                                                    
37146 37146
Les actions d'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 981-7 du présent code peuvent comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise, ainsi qu'un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail et d'autres actions visant à permettre l'élaboration d'un projet professionnel et à aider le bénéficiaire de ce contrat dans la recherche de l'emploi.
37147 37147

                                                                                    
37148 37148
Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
37149 37149

                                                                                    
37150 37150
Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de 
l'Agence nationale pour
la direction départementale du travail, de
 l'emploi
 et de la formation professionnelle
.