Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1993 (version 883139e)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

3243
###### Article L154-2
3244

                        
3245
En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
   

                    
22572
####### Article R261-3-1
22573

                        
22574
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
22575

                        
22576
a) Tout employeur qui aura occupé à temps partiel un salarié sans établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 et, si des heures complémentaires sont prévues, les limites définies au deuxième alinéa du même article ;
22577

                        
22578
b) Tout employeur qui aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-4-3 ;
22579

                        
22580
c) Tout employeur qui aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par les premier et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3.
22581

                        
22582
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
22578 22586
####### Article R261-4
22579 22587

                                                                                    
22580 22588
Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F
 (1)
. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
22589

                                                                                    
22590
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
22584 22594
####### Article R261-5
22585 22595

                                                                                    
22586 22596
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F
 (1)
 le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
22587 22597

                                                                                    
22588 22598
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F
 (1)
.
22599

                                                                                    
22600
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
22590 22602
####### Article R261-6
22591 22603

                                                                                    
22592 22604
Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F
 (1)
.
22605

                                                                                    
22606
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
23239
##### Article R320-1
23240

                        
23241
Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
23242

                        
23243
Ce relevé doit contenir les mentions
23244

                        
23245
suivantes :
23246

                        
23247
1. Nom et adresse de l'employeur ;
23248

                        
23249
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
23250

                        
23251
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
23252

                        
23253
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
23254

                        
23255
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
23256

                        
23257
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
23258

                        
23259
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
   

                    
23255
###### Article R320-1-1
23256

                        
23257
Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
23258

                        
23259
Ce relevé doit contenir les mentions
23260

                        
23261
suivantes :
23262

                        
23263
1. Nom et adresse de l'employeur ;
23264

                        
23265
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
23266

                        
23267
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
23268

                        
23269
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
23270

                        
23271
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
23272

                        
23273
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
23274

                        
23275
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.