Code du travail


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Version consolidée au 30 mars 1993 (version 883139e)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

... ...
@@ -3238,12 +3238,6 @@ L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (ali
3238 3238
 
3239 3239
 Les dispositions des articles L. 152-1-1 et L. 152-1-2 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-4.
3240 3240
 
3241
-##### Section 2 : Retenues sur le salaire.
3242
-
3243
-###### Article L154-2
3244
-
3245
-En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
3246
-
3247 3241
 ##### Section 3 : Economat.
3248 3242
 
3249 3243
 ###### Article L154-3
... ...
@@ -22573,23 +22567,43 @@ Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indû
22573 22567
 
22574 22568
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22575 22569
 
22576
-###### Paragraphe 2 : Heures supplémentaires.
22570
+###### Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
22571
+
22572
+####### Article R261-3-1
22573
+
22574
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
22575
+
22576
+a) Tout employeur qui aura occupé à temps partiel un salarié sans établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 et, si des heures complémentaires sont prévues, les limites définies au deuxième alinéa du même article ;
22577
+
22578
+b) Tout employeur qui aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-4-3 ;
22579
+
22580
+c) Tout employeur qui aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par les premier et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3.
22581
+
22582
+Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
22583
+
22584
+###### Paragraphe 3 : Heures supplémentaires.
22577 22585
 
22578 22586
 ####### Article R261-4
22579 22587
 
22580
-Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
22588
+Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
22581 22589
 
22582
-###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs.
22590
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22591
+
22592
+###### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs
22583 22593
 
22584 22594
 ####### Article R261-5
22585 22595
 
22586
-Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
22596
+Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
22587 22597
 
22588
-En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.
22598
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
22599
+
22600
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22589 22601
 
22590 22602
 ####### Article R261-6
22591 22603
 
22592
-Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
22604
+Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22605
+
22606
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22593 22607
 
22594 22608
 ##### Section 3 : Travail de nuit.
22595 22609
 
... ...
@@ -23236,7 +23250,9 @@ Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parve
23236 23250
 
23237 23251
 #### Chapitre préliminaire : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre.
23238 23252
 
23239
-##### Article R320-1
23253
+##### Section 2 : Relevé mensuel des contrats de travail
23254
+
23255
+###### Article R320-1-1
23240 23256
 
23241 23257
 Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
23242 23258