Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 1993 (version 55a7837)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 1993.

24861 24861
####### Article R351-1
24862 24862

                                                                                    
24863 24863
Les durées
 maximales
 pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
24864 24864

                                                                                    
24865 24865
a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
24866 24866

                                                                                    
24867 24867
b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
24868 24868

                                                                                    
24869 24869
c) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
24870 24870

                                                                                    
24871 24871
d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin de ce contrat ;
24872 24872

                                                                                    
24873 24873
e) Soixante mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.
   

                    
24901
####### Article R351-5-1
24902

                        
24903
La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-6 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
24904

                        
24905
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
24906

                        
24907
Le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat-greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat-greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
24908

                        
24909
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
   

                    
24911
####### Article R351-5-2
24912

                        
24913
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
   

                    
24915
####### Article R351-5-3
24916

                        
24917
Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 351-5-1, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme créancier.
   

                    
25209 25227
####### Article R351-47
25210 25228

                                                                                    
25211 25229
L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret :
25212 25230

                                                                                    
25213 25231
1° L'aide versée aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, à leur conjoint ou concubin est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
25214 25232

                                                                                    
25215 25233
2° L'aide versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13 est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
25216 25234

                                                                                    
25217 25235
3° L'aide versée aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9, inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13, est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
25218 25236

                                                                                    
25219 25237
4° L'aide versée aux personnes visées aux 
c et d
d et e
 de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité ; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.