Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 mars 1993 (version 55a7837)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 1993.

... ...
@@ -24860,7 +24860,7 @@ Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet
24860 24860
 
24861 24861
 ####### Article R351-1
24862 24862
 
24863
-Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
24863
+Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
24864 24864
 
24865 24865
 a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
24866 24866
 
... ...
@@ -24898,6 +24898,24 @@ Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'articl
24898 24898
 
24899 24899
 Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
24900 24900
 
24901
+####### Article R351-5-1
24902
+
24903
+La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-6 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
24904
+
24905
+L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
24906
+
24907
+Le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat-greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat-greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
24908
+
24909
+La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
24910
+
24911
+####### Article R351-5-2
24912
+
24913
+Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
24914
+
24915
+####### Article R351-5-3
24916
+
24917
+Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 351-5-1, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme créancier.
24918
+
24901 24919
 ###### Sous-section 2 : Régime de solidarité.
24902 24920
 
24903 24921
 ####### Article R351-6
... ...
@@ -25216,7 +25234,7 @@ L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les moda
25216 25234
 
25217 25235
 3° L'aide versée aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9, inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13, est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
25218 25236
 
25219
-4° L'aide versée aux personnes visées aux c et d de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité ; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.
25237
+4° L'aide versée aux personnes visées aux d et e de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité ; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.
25220 25238
 
25221 25239
 ####### Article R351-48
25222 25240