Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 1993 (version 2ee3a30)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1993.

13052 13052
######## Article R116-5
13053 13053

                                                                                    
13054 13054
Un conseil de perfectionnement est constitué
La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution,
 auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire
.
13055

                                                                                    
13056 13054
Lorsque la création
 du centre,
 d'un 
centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national,
conseil de perfectionnement dont
 la composition et les attributions 
du conseil de perfectionnement sont fixées
sont déterminées
 par les articles R. 116-6 
et
à
 R. 116-
7
8
.
   

                    
13058 13056
######## Article R116-6
13059 13057

                                                                                    
13060 13058
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention 
portant création du centre
créant le centre de formation des apprentis
, outre le directeur 
du centre
de celui-ci
 :
13061 13059

                                                                                    
13062 13060
1.
a)
 Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire 
dont le président de celui-ci
du centre
 ;
13063 13061

                                                                                    
13064 13062
2.
b)
 Pour au moins 
le tiers
la moitié
 de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre
 de formation d'apprentis
, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
13065 13063

                                                                                    
13066 13064
3.
c)
 Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement 
et un représentant élu des autres catégories du personnel 
du centre ;
13067 13065

                                                                                    
13068 13066
4.
d)
 Des représentants élus des apprentis
 ;
13067

                                                                                    
13068 13068
e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention
.
13069

                                                                                    
13070
La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
13071

                                                                                    
13072
En tant que de besoin, le conseil de perfectionnement peut faire appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.
   

                    
13070 13086
######## Article R116-7
13071 13087

                                                                                    
13072 13088
I. - 
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an
 sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour
.
13073 13089

                                                                                    
13074 13090
II. - 
Il est 
obligatoirement consulté sur les
saisi pour avis des
 questions relatives à l'organisation et au fonctionnement 
des formations dispensées par le centre, et
du centre de formation d'apprentis. Lui sont
 notamment 
sur le
soumis à ce titre :
13091

                                                                                    
13092
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
13093

                                                                                    
13094
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
13095

                                                                                    
13096
c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
13097

                                                                                    
13098
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ;
13099

                                                                                    
13074 13100
e) Le
 contenu des conventions 
passées
conclues par l'organisme gestionnaire
 en application de l'article L. 116-1-1
. A cette fin, il
 ;
13101

                                                                                    
13102
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
13103

                                                                                    
13074 13104
III. - Le conseil de perfectionnement
 est informé 
du fonctionnement financier
:
13105

                                                                                    
13074 13106
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs
 du centre
 et du plan de formation de ces personnels ;
13107

                                                                                    
13108
b) De la situation financière du centre et des projets d'investissements ;
13109

                                                                                    
13110
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
13111

                                                                                    
13112
d) Des résultats aux examens ;
13113

                                                                                    
13074 13114
e) Des décisions de retrait d'agrément
.
13115

                                                                                    
13116
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.
   

                    
13122 13170
######## Article R116-14-1
13123 13171

                                                                                    
13124 13172
La convention portant création du centre de formation d'apprentis prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre.
13125 13173

                                                                                    
13126 13174
La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis au 
chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage
recteur
 ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :
13127 13175

                                                                                    
13128 13176
a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
13129 13177

                                                                                    
13130 13178
b) La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ;
13131 13179

                                                                                    
13132 13180
c) La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;
13133 13181

                                                                                    
13134 13182
d) Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
13135 13183

                                                                                    
13136 13184
e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis.
13137 13185

                                                                                    
13138 13186
L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
13139 13187

                                                                                    
13140 13188
Le 
chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage
recteur
 ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande-; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.
13141 13189

                                                                                    
13142 13190
L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis est tenu de résilier la convention.
13143 13191

                                                                                    
13144 13192
La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.
   

                    
13200 13248
####### Article R116-20
13201 13249

                                                                                    
13202 13250
La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
13203 13251

                                                                                    
13204 13252
Les 
organismes
instances
 ci-dessus 
mentionnés
mentionnées
 émettent leur avis en tenant compte :
13205 13253

                                                                                    
13206 13254
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
13207 13255

                                                                                    
13208 13256
2° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ;
 
13257

                                                                                    
13208 13258
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
13209 13259

                                                                                    
13210 13260
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
13211 13261

                                                                                    
13212 13262
5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.
   

                    
13214 13264
####### Article R116-21
13215 13265

                                                                                    
13216 13266
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-
24.
23.
   

                    
13340 13390
####### Article R117-2
13341 13391

                                                                                    
13342 13392
La demande d'agrément prévu à l'article L. 117-5 précise :
13343 13393

                                                                                    
13344 13394
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
13345 13395

                                                                                    
13346 13396
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
13347 13397

                                                                                    
13348 13398
c) Le nom
, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier
 de la ou
 des personnes 
responsables de
susceptibles de participer à
 la formation des apprentis ;
13349 13399

                                                                                    
13350 13400
d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
13351 13401

                                                                                    
13352 13402
e) 
Le
L'estimation du
 nombre d'apprentis que 
l'employeur est à même
l'entreprise est en mesure
 d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.
13353 13403

                                                                                    
13404
f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément.
13405

                                                                                    
13406
La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence énoncées à l'article R. 117-11.
13407

                                                                                    
13354 13408
La demande d'agrément est adressée au 
commissaire de la République
préfet
 du département 
soit 
du siège
 social
 de l'entreprise
 ou
, lorsque celle-ci ne comporte pas d'établissements distincts ou qu'elle fait une demande pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège
 de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe.
13355 13409

                                                                                    
13356 13410
S'il s'agit d'entreprises inscrites au 
répertoire
Répertoire
 des métiers
 ou
,
 d'entreprises du secteur agricole
 ou d'entreprises inscrites uniquement au registre du commerce et des sociétés
, la demande est adressée 
au préfet 
par l'intermédiaire
, respectivement,
 de la chambre 
des
de
 métiers
 ou
,
 de la chambre d'agriculture 
qui y joint son avis ; dans tous les autres cas, elle peut l'être directement ou par l'intermédiaire
ou
 de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint 
alors 
son avis
. "
 motivé ; dans tous les autres cas, elles est transmise directement. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise.
   

                    
13358 13412
####### Article R117-3
13359 13413

                                                                                    
13360 13414
L'agrément ne peut être accordé par le 
commissaire de la République de département
préfet
 ou par le comité départemental que si 
la ou
le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que
 les personnes 
responsables de
désignées par l'employeur pour participer à
 la formation des apprentis présentent des garanties de 
moralité et de 
compétence
 pédagogique et
 professionnelle.
13361

                                                                                    
13362
Sont réputées remplir cette dernière condition :
13363

                                                                                    
13364
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, de trois années ;
13365

                                                                                    
13366
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 4 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. "
   

                    
13368 13416
####### Article R117-4
13369 13417

                                                                                    
13370 13418
L'employeur 
informe
est tenu d'informer
 le comité départemental de tout changement 
concernant la ou les
intervenu dans la liste des
 personnes 
responsables de
susceptibles de participer à
 la formation des apprentis 
. Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé.
dans l'entreprise.
   

                    
13372 13420
####### Article R117-5
13373 13421

                                                                                    
13374 13422
L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des
La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l'agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les
 apprentis 
pendant cinq années consécutives.
aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
13423

                                                                                    
13424
Dans le cas où le préfet envisage de ne pas renouveler l'agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision.
13425

                                                                                    
13426
En l'absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.
   

                    
13392 13458
####### Article R117-6
13393 13459

                                                                                    
13394 13460
Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme est fixée à deux ans
. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme
.
13395 13461

                                                                                    
13396 13462
La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un titre homologué est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 sur proposition de la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
   

                    
13398 13464
####### Article R117-6-1
13399 13465

                                                                                    
13400 13466
La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
13401 13467

                                                                                    
13402 13468
1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
13403 13469

                                                                                    
13404 13470
2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente 
ou des instances consultatives compétentes pour les enseignements supérieurs 
et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
   

                    
13406
####### Article R117-6-2
13407

                        
13408
La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.
   

                    
13410 13822
#
###### Article R117-7-1
13411 13823

                                                                                    
13412 13824
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
13413 13825

                                                                                    
13414 13826
La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le 
chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage
recteur
 ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
13415 13827

                                                                                    
13416 13828
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
13417 13829

                                                                                    
13418 13830
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
   

                    
13420 13472
####### Article R117-7-2
13421 13473

                                                                                    
13422 13474
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
13423 13475

                                                                                    
13424 13476
La décision est prise par le 
chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage
recteur
 ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
13425 13477

                                                                                    
13426 13478
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
   

                    
13428 13494
####### Article R117-8
13429 13495

                                                                                    
13430 13496
La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au 
chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage
recteur
 ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
13431 13497

                                                                                    
13432 13498
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse du 
chef de service académique de l'inspection de l'apprentissage
recteur
 ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
   

                    
13444 13510
####### Article R117-11
13445 13511

                                                                                    
13446 13512
Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
13513

                                                                                    
13514
Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
13515

                                                                                    
13516
Le contrat doit contenir l'attestation que le ou les maîtres d'apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle.
13517

                                                                                    
13518
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle :
13519

                                                                                    
13520
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
13521

                                                                                    
13522
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
   

                    
13448 13844
#
###### Article R117-12
13449 13845

                                                                                    
13450 13846
Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour 
chacun des semestres
chacune des années
 de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
13451 13847

                                                                                    
13452 13848
Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.
   

                    
13502 13572
###### Article R117 bis 3
13503 13573

                                                                                    
13504 13574
L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du 
chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage
recteur
.
13505 13575

                                                                                    
13506 13576
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
13507 13577

                                                                                    
13508 13578
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
   

                    
13597 13667
####### Article R119-36
13598 13668

                                                                                    
13599 13669
La demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5 précise :
13600 13670

                                                                                    
13601 13671
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
13602 13672

                                                                                    
13603 13673
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
13604 13674

                                                                                    
13605 13675
c) Le nom
 de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis.
13676

                                                                                    
13605 13677
c) Le nom
, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
13606 13678

                                                                                    
13607 13679
d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
13608 13680

                                                                                    
13609 13681
e) 
Le
L'estimation du
 nombre d'apprentis que 
l'employeur est à même
l'entreprise est en mesure
 d'accueillir simultanément
,
 dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35
 ;
13682

                                                                                    
13683
f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément.
13684

                                                                                    
13609 13685
La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence professionnelle exigées par le présent article
.
13610 13686

                                                                                    
13611 13687
La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est adressée au préfet du département 
soit 
du siège
 social
 de l'entreprise
 ou
, lorsque l'entreprise fait une demande pour elle-même ou pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège
 de l'établissement
. Cette demande est transmise au préfet
 par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre 
d'agriculture ou de la chambre 
de commerce et d'industrie 
ou de la chambre d'agriculture 
dont relève l'employeur
 ; celle
. Celle
-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis
 motivé. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise
.
13612 13688

                                                                                    
13613 13689
L'agrément ne peut être accordé par le préfet 
du département 
ou par le comité départemental 
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que si la ou
que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que
 les personnes 
responsables de la formation des apprentis
susceptibles d'être désignées comme maître d'apprentissage
 présentent des garanties de moralité et 
de compétence pédagogique et professionnelle.
13690

                                                                                    
13613 13691
Les maîtres d'apprentissage désignés par l'employeur doivent présenter 
les garanties de 
moralité et de 
compétence
 pédagogique et
 professionnelle 
définies
exigées
 à l'article R. 117-
3
11
.
13614 13692

                                                                                    
13615 13693
En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :
13616 13694

                                                                                    
13617 13695
- nul ne peut être 
agréé
maître d'apprentissage
 s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
13618 13696
- 
l'agrément ne peut en tout état de cause être accordé que si la personne responsable de la formation des apprentis est
le maître d'apprentissage doit être
 titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre d'un niveau équivalent.
13619 13697

                                                                                    
13620 13698
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers
, l'agrément
 précisés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, il
 peut être 
accordé à titre révocable lorsque les personnes responsables de la formation des apprentis ne réunissent pas les
dérogé aux
 conditions 
ci-dessus définies. Avant d'accepter ou de révoquer cet agrément
de compétence exigées des maîtres d'apprentissage. Dans ce cas
, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé
 avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage
.
   

                    
13622
####### Article R119-37
13623

                        
13624
Avant toute décision de retrait de l'agrément mentionné à l'article précédent, l'avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente doit être demandé par le secrétariat du comité départemental. Si cet avis n'est pas formulé dans le mois il peut être passé outre.
   

                    
13074
######## Article R116-6-1
13075

                        
13076
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
13077

                        
13078
a) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité d'entreprise ;
13079

                        
13080
b) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
13081

                        
13082
c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
13083

                        
13084
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
   

                    
13118
######## Article R116-7-1
13119

                        
13120
Le directeur du centre assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
13121

                        
13122
Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional, au recteur de l'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.
   

                    
13442
####### Article R117-5-2
13443

                        
13444
L'agrément peut être retiré dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 117-5. Ce délai de deux mois est prolongé d'un mois en cas d'impossibilité de réunir les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
13445

                        
13446
Lorsque, à la suite d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, il est constaté qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations de formation mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure par l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement du contrat de ses nom, prénoms et compétences professionnelles.
13447

                        
13448
A défaut de changement du maître d'apprentissage notifié au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, le retrait d'agrément de l'entreprise peut être prononcé dans le délai de deux mois courant à compter de la constatation de cette carence.
13449

                        
13450
Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, le retrait d'agrément peut être prononcé selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
13452
####### Article R117-5-3
13453

                        
13454
Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulières.
   

                    
13480
####### Article R117-7-3
13481

                        
13482
I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
13483

                        
13484
Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné.
13485

                        
13486
La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.
13487

                        
13488
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis.
13489

                        
13490
Le directeur du centre de formation d'apprentis est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent.
13491

                        
13492
III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
   

                    
13662 13736
######## Article R119-48
13663 13737

                                                                                    
13664 13738
Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité 
de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller 
du recteur
, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale
.
13665 13739

                                                                                    
13666 13740
Pour
 les questions intéressant
 l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée
 par une mission régionale placée
 sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation 
interne 
de cette mission 
régionale et les liaisons
et ses relations
 avec 
l'échelon central sont précisées
l'administration centrale sont déterminées
 par le ministre
 chargé de l'agriculture.
13741

                                                                                    
13742
Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
13743

                                                                                    
13666 13744
Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé
 de l'agriculture.
13667 13745

                                                                                    
13668 13746
Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
 ainsi qu'aux conseils régionaux
, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
   

                    
13682 13760
######## Article R119-50
13683 13761

                                                                                    
13684 13762
Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres 
ou des conseils régionaux 
au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
   

                    
13686 13764
######## Article R119-51
13687 13765

                                                                                    
13688 13766
Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
 ainsi qu'au conseil régional
 lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis.
13689 13767

                                                                                    
13690 13768
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
   

                    
13706 13894
#
####### Article R119-56
13707 13895

                                                                                    
13708 13896
Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au 
commissaire de la République
préfet
 de région ainsi qu'au président du conseil régional par le
 chef du service, sous le couvert du
 recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.