Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 mars 1993 (version 2ee3a30)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1993.

... ...
@@ -13051,27 +13051,75 @@ Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé
13051 13051
 
13052 13052
 ######## Article R116-5
13053 13053
 
13054
-Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.
13055
-
13056
-Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles R. 116-6 et R. 116-7.
13054
+La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre, d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
13057 13055
 
13058 13056
 ######## Article R116-6
13059 13057
 
13060
-Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention portant création du centre, outre le directeur du centre :
13058
+Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
13059
+
13060
+a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
13061
+
13062
+b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
13063
+
13064
+c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
13065
+
13066
+d) Des représentants élus des apprentis ;
13067
+
13068
+e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
13069
+
13070
+La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
13071
+
13072
+En tant que de besoin, le conseil de perfectionnement peut faire appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.
13073
+
13074
+######## Article R116-6-1
13075
+
13076
+Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
13061 13077
 
13062
-1. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire dont le président de celui-ci ;
13078
+a) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité d'entreprise ;
13063 13079
 
13064
-2. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
13080
+b) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
13065 13081
 
13066
-3. Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;
13082
+c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
13067 13083
 
13068
-4. Des représentants élus des apprentis.
13084
+Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
13069 13085
 
13070 13086
 ######## Article R116-7
13071 13087
 
13072
-Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an.
13088
+I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
13089
+
13090
+II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis. Lui sont notamment soumis à ce titre :
13091
+
13092
+a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
13093
+
13094
+b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
13095
+
13096
+c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
13097
+
13098
+d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ;
13099
+
13100
+e) Le contenu des conventions conclues par l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 116-1-1 ;
13101
+
13102
+f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
13103
+
13104
+III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
13105
+
13106
+a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre et du plan de formation de ces personnels ;
13073 13107
 
13074
-Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des formations dispensées par le centre, et notamment sur le contenu des conventions passées en application de l'article L. 116-1-1. A cette fin, il est informé du fonctionnement financier du centre.
13108
+b) De la situation financière du centre et des projets d'investissements ;
13109
+
13110
+c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
13111
+
13112
+d) Des résultats aux examens ;
13113
+
13114
+e) Des décisions de retrait d'agrément.
13115
+
13116
+IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.
13117
+
13118
+######## Article R116-7-1
13119
+
13120
+Le directeur du centre assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
13121
+
13122
+Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional, au recteur de l'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.
13075 13123
 
13076 13124
 ######## Article R116-8
13077 13125
 
... ...
@@ -13123,7 +13171,7 @@ La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par corr
13123 13171
 
13124 13172
 La convention portant création du centre de formation d'apprentis prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre.
13125 13173
 
13126
-La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :
13174
+La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :
13127 13175
 
13128 13176
 a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
13129 13177
 
... ...
@@ -13137,7 +13185,7 @@ e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis.
13137 13185
 
13138 13186
 L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
13139 13187
 
13140
-Le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande-; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.
13188
+Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande-; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.
13141 13189
 
13142 13190
 L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis est tenu de résilier la convention.
13143 13191
 
... ...
@@ -13201,11 +13249,13 @@ Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit pri
13201 13249
 
13202 13250
 La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
13203 13251
 
13204
-Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte :
13252
+Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :
13205 13253
 
13206 13254
 1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
13207 13255
 
13208
-2° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ; 3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
13256
+2° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ;
13257
+
13258
+3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
13209 13259
 
13210 13260
 4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
13211 13261
 
... ...
@@ -13213,7 +13263,7 @@ Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte :
13213 13263
 
13214 13264
 ####### Article R116-21
13215 13265
 
13216
-La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-24.
13266
+La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-23.
13217 13267
 
13218 13268
 ####### Article R116-22
13219 13269
 
... ...
@@ -13321,7 +13371,7 @@ Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si l
13321 13371
 
13322 13372
 ##### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
13323 13373
 
13324
-###### Paragraphe 1 : De l'agrément de l'employeur.
13374
+###### Paragraphe 1 : De l'agrément des entreprises
13325 13375
 
13326 13376
 ####### Article R117-1
13327 13377
 
... ...
@@ -13345,33 +13395,35 @@ a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand
13345 13395
 
13346 13396
 b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
13347 13397
 
13348
-c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
13398
+c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ;
13349 13399
 
13350 13400
 d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
13351 13401
 
13352
-e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.
13402
+e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.
13353 13403
 
13354
-La demande d'agrément est adressée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe.
13404
+f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément.
13355 13405
 
13356
-S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers ou d'entreprises du secteur agricole, la demande est adressée par l'intermédiaire de la chambre des métiers ou de la chambre d'agriculture qui y joint son avis ; dans tous les autres cas, elle peut l'être directement ou par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint alors son avis. "
13406
+La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence énoncées à l'article R. 117-11.
13357 13407
 
13358
-####### Article R117-3
13359
-
13360
-L'agrément ne peut être accordé par le commissaire de la République de département ou par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et de compétence professionnelle.
13408
+La demande d'agrément est adressée au préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque celle-ci ne comporte pas d'établissements distincts ou qu'elle fait une demande pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe.
13361 13409
 
13362
-Sont réputées remplir cette dernière condition :
13410
+S'il s'agit d'entreprises inscrites au Répertoire des métiers, d'entreprises du secteur agricole ou d'entreprises inscrites uniquement au registre du commerce et des sociétés, la demande est adressée au préfet par l'intermédiaire, respectivement, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint son avis motivé ; dans tous les autres cas, elles est transmise directement. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise.
13363 13411
 
13364
-1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, de trois années ;
13412
+####### Article R117-3
13365 13413
 
13366
-2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 4 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. "
13414
+L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes désignées par l'employeur pour participer à la formation des apprentis présentent des garanties de compétence pédagogique et professionnelle.
13367 13415
 
13368 13416
 ####### Article R117-4
13369 13417
 
13370
-L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis . Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé.
13418
+L'employeur est tenu d'informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l'entreprise.
13371 13419
 
13372 13420
 ####### Article R117-5
13373 13421
 
13374
-L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.
13422
+La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l'agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
13423
+
13424
+Dans le cas où le préfet envisage de ne pas renouveler l'agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision.
13425
+
13426
+En l'absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.
13375 13427
 
13376 13428
 ####### Article R117-5-1
13377 13429
 
... ...
@@ -13387,11 +13439,25 @@ L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à
13387 13439
 
13388 13440
 L'agrément de l'employeur peut être retiré dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
13389 13441
 
13442
+####### Article R117-5-2
13443
+
13444
+L'agrément peut être retiré dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 117-5. Ce délai de deux mois est prolongé d'un mois en cas d'impossibilité de réunir les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
13445
+
13446
+Lorsque, à la suite d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, il est constaté qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations de formation mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure par l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement du contrat de ses nom, prénoms et compétences professionnelles.
13447
+
13448
+A défaut de changement du maître d'apprentissage notifié au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, le retrait d'agrément de l'entreprise peut être prononcé dans le délai de deux mois courant à compter de la constatation de cette carence.
13449
+
13450
+Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, le retrait d'agrément peut être prononcé selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
13451
+
13452
+####### Article R117-5-3
13453
+
13454
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulières.
13455
+
13390 13456
 ###### Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.
13391 13457
 
13392 13458
 ####### Article R117-6
13393 13459
 
13394
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme est fixée à deux ans.
13460
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
13395 13461
 
13396 13462
 La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un titre homologué est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 sur proposition de la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
13397 13463
 
... ...
@@ -13401,35 +13467,35 @@ La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôm
13401 13467
 
13402 13468
 1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
13403 13469
 
13404
-2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
13470
+2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente ou des instances consultatives compétentes pour les enseignements supérieurs et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
13405 13471
 
13406
-####### Article R117-6-2
13472
+####### Article R117-7-2
13407 13473
 
13408
-La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.
13474
+Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
13409 13475
 
13410
-####### Article R117-7-1
13476
+La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
13411 13477
 
13412
-Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
13478
+Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
13413 13479
 
13414
-La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
13480
+####### Article R117-7-3
13415 13481
 
13416
-Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
13482
+I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
13417 13483
 
13418
-Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
13484
+Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné.
13419 13485
 
13420
-####### Article R117-7-2
13486
+La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.
13421 13487
 
13422
-Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
13488
+II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis.
13423 13489
 
13424
-La décision est prise par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
13490
+Le directeur du centre de formation d'apprentis est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent.
13425 13491
 
13426
-Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
13492
+III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
13427 13493
 
13428 13494
 ####### Article R117-8
13429 13495
 
13430
-La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
13496
+La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
13431 13497
 
13432
-Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse du chef de service académique de l'inspection de l'apprentissage ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
13498
+Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
13433 13499
 
13434 13500
 ###### Paragraphe 3 : Avis d'orientation
13435 13501
 
... ...
@@ -13445,11 +13511,15 @@ Le contrat d'apprentissage doit être accompagné de la fiche d'aptitude délivr
13445 13511
 
13446 13512
 Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
13447 13513
 
13448
-####### Article R117-12
13514
+Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
13449 13515
 
13450
-Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
13516
+Le contrat doit contenir l'attestation que le ou les maîtres d'apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle.
13451 13517
 
13452
-Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.
13518
+Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle :
13519
+
13520
+1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
13521
+
13522
+2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
13453 13523
 
13454 13524
 ###### Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
13455 13525
 
... ...
@@ -13501,7 +13571,7 @@ Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vér
13501 13571
 
13502 13572
 ###### Article R117 bis 3
13503 13573
 
13504
-L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage.
13574
+L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.
13505 13575
 
13506 13576
 Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
13507 13577
 
... ...
@@ -13602,26 +13672,30 @@ a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand
13602 13672
 
13603 13673
 b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
13604 13674
 
13675
+c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis.
13676
+
13605 13677
 c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
13606 13678
 
13607 13679
 d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
13608 13680
 
13609
-e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35.
13681
+e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35 ;
13610 13682
 
13611
-La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est adressée au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture dont relève l'employeur ; celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis.
13683
+f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément.
13612 13684
 
13613
-L'agrément ne peut être accordé par le préfet du département ou par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et les garanties de compétence professionnelle définies à l'article R. 117-3.
13685
+La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence professionnelle exigées par le présent article.
13614 13686
 
13615
-En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :
13687
+La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est adressée au préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise fait une demande pour elle-même ou pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Cette demande est transmise au préfet par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relève l'employeur. Celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis motivé. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise.
13616 13688
 
13617
-- nul ne peut être agréé s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
13618
-- l'agrément ne peut en tout état de cause être accordé que si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre d'un niveau équivalent.
13689
+L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes susceptibles d'être désignées comme maître d'apprentissage présentent des garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle.
13619 13690
 
13620
-Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers, l'agrément peut être accordé à titre révocable lorsque les personnes responsables de la formation des apprentis ne réunissent pas les conditions ci-dessus définies. Avant d'accepter ou de révoquer cet agrément, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé.
13691
+Les maîtres d'apprentissage désignés par l'employeur doivent présenter les garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle exigées à l'article R. 117-11.
13692
+
13693
+En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :
13621 13694
 
13622
-####### Article R119-37
13695
+- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
13696
+- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre d'un niveau équivalent.
13623 13697
 
13624
-Avant toute décision de retrait de l'agrément mentionné à l'article précédent, l'avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente doit être demandé par le secrétariat du comité départemental. Si cet avis n'est pas formulé dans le mois il peut être passé outre.
13698
+Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers précisés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, il peut être dérogé aux conditions de compétence exigées des maîtres d'apprentissage. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
13625 13699
 
13626 13700
 ####### Article R119-38
13627 13701
 
... ...
@@ -13661,11 +13735,15 @@ Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée
13661 13735
 
13662 13736
 ######## Article R119-48
13663 13737
 
13664
-Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur.
13738
+Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
13665 13739
 
13666
-Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation interne de cette mission régionale et les liaisons avec l'échelon central sont précisées par le ministre de l'agriculture.
13740
+Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
13667 13741
 
13668
-Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
13742
+Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
13743
+
13744
+Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.
13745
+
13746
+Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
13669 13747
 
13670 13748
 ######## Article R119-49
13671 13749
 
... ...
@@ -13681,11 +13759,11 @@ Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses cons
13681 13759
 
13682 13760
 ######## Article R119-50
13683 13761
 
13684
-Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
13762
+Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
13685 13763
 
13686 13764
 ######## Article R119-51
13687 13765
 
13688
-Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis.
13766
+Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis.
13689 13767
 
13690 13768
 Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
13691 13769
 
... ...
@@ -13703,10 +13781,6 @@ Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur adre
13703 13781
 
13704 13782
 Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
13705 13783
 
13706
-######## Article R119-56
13707
-
13708
-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au commissaire de la République de région ainsi qu'au président du conseil régional par le chef du service, sous le couvert du recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
13709
-
13710 13784
 ######## Article R119-61
13711 13785
 
13712 13786
 Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.
... ...
@@ -13745,6 +13819,16 @@ Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite
13745 13819
 
13746 13820
 Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
13747 13821
 
13822
+###### Article R117-7-1
13823
+
13824
+Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
13825
+
13826
+La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
13827
+
13828
+Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
13829
+
13830
+Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
13831
+
13748 13832
 ###### Article R117-8-1
13749 13833
 
13750 13834
 L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour examen.
... ...
@@ -13757,6 +13841,12 @@ Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dan
13757 13841
 
13758 13842
 Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
13759 13843
 
13844
+###### Article R117-12
13845
+
13846
+Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
13847
+
13848
+Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.
13849
+
13760 13850
 ##### Paragraphe 6 : Cas de l'apprenti employé par un ascendant.
13761 13851
 
13762 13852
 ###### Article R117-17
... ...
@@ -13801,6 +13891,10 @@ La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux a
13801 13891
 
13802 13892
 ###### Dispositions générales.
13803 13893
 
13894
+####### Article R119-56
13895
+
13896
+Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
13897
+
13804 13898
 ####### Article R119-57
13805 13899
 
13806 13900
 Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.