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... | ... |
@@ -13051,27 +13051,75 @@ Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé |
13051 | 13051 |
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13052 | 13052 |
######## Article R116-5 |
13053 | 13053 |
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13054 |
-Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire. |
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13055 |
- |
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13056 |
-Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles R. 116-6 et R. 116-7. |
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13054 |
+La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre, d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8. |
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13057 | 13055 |
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13058 | 13056 |
######## Article R116-6 |
13059 | 13057 |
|
13060 |
-Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention portant création du centre, outre le directeur du centre : |
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13058 |
+Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci : |
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13059 |
+ |
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13060 |
+a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ; |
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13061 |
+ |
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13062 |
+b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ; |
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13063 |
+ |
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13064 |
+c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ; |
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13065 |
+ |
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13066 |
+d) Des représentants élus des apprentis ; |
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13067 |
+ |
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13068 |
+e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention. |
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13069 |
+ |
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13070 |
+La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres. |
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13071 |
+ |
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13072 |
+En tant que de besoin, le conseil de perfectionnement peut faire appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée. |
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13073 |
+ |
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13074 |
+######## Article R116-6-1 |
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13075 |
+ |
|
13076 |
+Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés : |
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13061 | 13077 |
|
13062 |
-1. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire dont le président de celui-ci ; |
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13078 |
+a) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité d'entreprise ; |
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13063 | 13079 |
|
13064 |
-2. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ; |
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13080 |
+b) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ; |
|
13065 | 13081 |
|
13066 |
-3. Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ; |
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13082 |
+c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées. |
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13067 | 13083 |
|
13068 |
-4. Des représentants élus des apprentis. |
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13084 |
+Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement. |
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13069 | 13085 |
|
13070 | 13086 |
######## Article R116-7 |
13071 | 13087 |
|
13072 |
-Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. |
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13088 |
+I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. |
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13089 |
+ |
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13090 |
+II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis. Lui sont notamment soumis à ce titre : |
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13091 |
+ |
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13092 |
+a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ; |
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13093 |
+ |
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13094 |
+b) Les conditions générales d'admission des apprentis ; |
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13095 |
+ |
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13096 |
+c) L'organisation et le déroulement de la formation ; |
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13097 |
+ |
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13098 |
+d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ; |
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13099 |
+ |
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13100 |
+e) Le contenu des conventions conclues par l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 116-1-1 ; |
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13101 |
+ |
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13102 |
+f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs. |
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13103 |
+ |
|
13104 |
+III. - Le conseil de perfectionnement est informé : |
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13105 |
+ |
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13106 |
+a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre et du plan de formation de ces personnels ; |
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13073 | 13107 |
|
13074 |
-Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des formations dispensées par le centre, et notamment sur le contenu des conventions passées en application de l'article L. 116-1-1. A cette fin, il est informé du fonctionnement financier du centre. |
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13108 |
+b) De la situation financière du centre et des projets d'investissements ; |
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13109 |
+ |
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13110 |
+c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ; |
|
13111 |
+ |
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13112 |
+d) Des résultats aux examens ; |
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13113 |
+ |
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13114 |
+e) Des décisions de retrait d'agrément. |
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13115 |
+ |
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13116 |
+IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus. |
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13117 |
+ |
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13118 |
+######## Article R116-7-1 |
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13119 |
+ |
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13120 |
+Le directeur du centre assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement. |
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13121 |
+ |
|
13122 |
+Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional, au recteur de l'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat. |
|
13075 | 13123 |
|
13076 | 13124 |
######## Article R116-8 |
13077 | 13125 |
|
... | ... |
@@ -13123,7 +13171,7 @@ La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par corr |
13123 | 13171 |
|
13124 | 13172 |
La convention portant création du centre de formation d'apprentis prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre. |
13125 | 13173 |
|
13126 |
-La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement : |
|
13174 |
+La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement : |
|
13127 | 13175 |
|
13128 | 13176 |
a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
13129 | 13177 |
|
... | ... |
@@ -13137,7 +13185,7 @@ e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis. |
13137 | 13185 |
|
13138 | 13186 |
L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante. |
13139 | 13187 |
|
13140 |
-Le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande-; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée. |
|
13188 |
+Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande-; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée. |
|
13141 | 13189 |
|
13142 | 13190 |
L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis est tenu de résilier la convention. |
13143 | 13191 |
|
... | ... |
@@ -13201,11 +13249,13 @@ Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit pri |
13201 | 13249 |
|
13202 | 13250 |
La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé. |
13203 | 13251 |
|
13204 |
-Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte : |
|
13252 |
+Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte : |
|
13205 | 13253 |
|
13206 | 13254 |
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ; |
13207 | 13255 |
|
13208 |
-2° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ; 3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ; |
|
13256 |
+2° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ; |
|
13257 |
+ |
|
13258 |
+3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ; |
|
13209 | 13259 |
|
13210 | 13260 |
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ; |
13211 | 13261 |
|
... | ... |
@@ -13213,7 +13263,7 @@ Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte : |
13213 | 13263 |
|
13214 | 13264 |
####### Article R116-21 |
13215 | 13265 |
|
13216 |
-La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-24. |
|
13266 |
+La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-23. |
|
13217 | 13267 |
|
13218 | 13268 |
####### Article R116-22 |
13219 | 13269 |
|
... | ... |
@@ -13321,7 +13371,7 @@ Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si l |
13321 | 13371 |
|
13322 | 13372 |
##### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage |
13323 | 13373 |
|
13324 |
-###### Paragraphe 1 : De l'agrément de l'employeur. |
|
13374 |
+###### Paragraphe 1 : De l'agrément des entreprises |
|
13325 | 13375 |
|
13326 | 13376 |
####### Article R117-1 |
13327 | 13377 |
|
... | ... |
@@ -13345,33 +13395,35 @@ a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand |
13345 | 13395 |
|
13346 | 13396 |
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ; |
13347 | 13397 |
|
13348 |
-c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ; |
|
13398 |
+c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ; |
|
13349 | 13399 |
|
13350 | 13400 |
d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ; |
13351 | 13401 |
|
13352 |
-e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1. |
|
13402 |
+e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1. |
|
13353 | 13403 |
|
13354 |
-La demande d'agrément est adressée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe. |
|
13404 |
+f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément. |
|
13355 | 13405 |
|
13356 |
-S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers ou d'entreprises du secteur agricole, la demande est adressée par l'intermédiaire de la chambre des métiers ou de la chambre d'agriculture qui y joint son avis ; dans tous les autres cas, elle peut l'être directement ou par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint alors son avis. " |
|
13406 |
+La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence énoncées à l'article R. 117-11. |
|
13357 | 13407 |
|
13358 |
-####### Article R117-3 |
|
13359 |
- |
|
13360 |
-L'agrément ne peut être accordé par le commissaire de la République de département ou par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et de compétence professionnelle. |
|
13408 |
+La demande d'agrément est adressée au préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque celle-ci ne comporte pas d'établissements distincts ou qu'elle fait une demande pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe. |
|
13361 | 13409 |
|
13362 |
-Sont réputées remplir cette dernière condition : |
|
13410 |
+S'il s'agit d'entreprises inscrites au Répertoire des métiers, d'entreprises du secteur agricole ou d'entreprises inscrites uniquement au registre du commerce et des sociétés, la demande est adressée au préfet par l'intermédiaire, respectivement, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint son avis motivé ; dans tous les autres cas, elles est transmise directement. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise. |
|
13363 | 13411 |
|
13364 |
-1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, de trois années ; |
|
13412 |
+####### Article R117-3 |
|
13365 | 13413 |
|
13366 |
-2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 4 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. " |
|
13414 |
+L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes désignées par l'employeur pour participer à la formation des apprentis présentent des garanties de compétence pédagogique et professionnelle. |
|
13367 | 13415 |
|
13368 | 13416 |
####### Article R117-4 |
13369 | 13417 |
|
13370 |
-L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis . Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé. |
|
13418 |
+L'employeur est tenu d'informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l'entreprise. |
|
13371 | 13419 |
|
13372 | 13420 |
####### Article R117-5 |
13373 | 13421 |
|
13374 |
-L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives. |
|
13422 |
+La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l'agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. |
|
13423 |
+ |
|
13424 |
+Dans le cas où le préfet envisage de ne pas renouveler l'agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision. |
|
13425 |
+ |
|
13426 |
+En l'absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'agrément est réputé renouvelé. |
|
13375 | 13427 |
|
13376 | 13428 |
####### Article R117-5-1 |
13377 | 13429 |
|
... | ... |
@@ -13387,11 +13439,25 @@ L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à |
13387 | 13439 |
|
13388 | 13440 |
L'agrément de l'employeur peut être retiré dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage. |
13389 | 13441 |
|
13442 |
+####### Article R117-5-2 |
|
13443 |
+ |
|
13444 |
+L'agrément peut être retiré dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 117-5. Ce délai de deux mois est prolongé d'un mois en cas d'impossibilité de réunir les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
13445 |
+ |
|
13446 |
+Lorsque, à la suite d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, il est constaté qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations de formation mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure par l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement du contrat de ses nom, prénoms et compétences professionnelles. |
|
13447 |
+ |
|
13448 |
+A défaut de changement du maître d'apprentissage notifié au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, le retrait d'agrément de l'entreprise peut être prononcé dans le délai de deux mois courant à compter de la constatation de cette carence. |
|
13449 |
+ |
|
13450 |
+Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, le retrait d'agrément peut être prononcé selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus. |
|
13451 |
+ |
|
13452 |
+####### Article R117-5-3 |
|
13453 |
+ |
|
13454 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulières. |
|
13455 |
+ |
|
13390 | 13456 |
###### Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage. |
13391 | 13457 |
|
13392 | 13458 |
####### Article R117-6 |
13393 | 13459 |
|
13394 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme est fixée à deux ans. |
|
13460 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme. |
|
13395 | 13461 |
|
13396 | 13462 |
La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un titre homologué est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 sur proposition de la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. |
13397 | 13463 |
|
... | ... |
@@ -13401,35 +13467,35 @@ La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôm |
13401 | 13467 |
|
13402 | 13468 |
1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ; |
13403 | 13469 |
|
13404 |
-2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. |
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13470 |
+2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente ou des instances consultatives compétentes pour les enseignements supérieurs et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. |
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13405 | 13471 |
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13406 |
-####### Article R117-6-2 |
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13472 |
+####### Article R117-7-2 |
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13407 | 13473 |
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13408 |
-La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements. |
|
13474 |
+Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu. |
|
13409 | 13475 |
|
13410 |
-####### Article R117-7-1 |
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13476 |
+La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis. |
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13411 | 13477 |
|
13412 |
-Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification. |
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13478 |
+Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive. |
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13413 | 13479 |
|
13414 |
-La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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13480 |
+####### Article R117-7-3 |
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13415 | 13481 |
|
13416 |
-Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive. |
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13482 |
+I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans. |
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13417 | 13483 |
|
13418 |
-Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage. |
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13484 |
+Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné. |
|
13419 | 13485 |
|
13420 |
-####### Article R117-7-2 |
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13486 |
+La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2. |
|
13421 | 13487 |
|
13422 |
-Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu. |
|
13488 |
+II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis. |
|
13423 | 13489 |
|
13424 |
-La décision est prise par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis. |
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13490 |
+Le directeur du centre de formation d'apprentis est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent. |
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13425 | 13491 |
|
13426 |
-Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive. |
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13492 |
+III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis. |
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13427 | 13493 |
|
13428 | 13494 |
####### Article R117-8 |
13429 | 13495 |
|
13430 |
-La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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13496 |
+La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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13431 | 13497 |
|
13432 |
-Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse du chef de service académique de l'inspection de l'apprentissage ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée. |
|
13498 |
+Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée. |
|
13433 | 13499 |
|
13434 | 13500 |
###### Paragraphe 3 : Avis d'orientation |
13435 | 13501 |
|
... | ... |
@@ -13445,11 +13511,15 @@ Le contrat d'apprentissage doit être accompagné de la fiche d'aptitude délivr |
13445 | 13511 |
|
13446 | 13512 |
Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre. |
13447 | 13513 |
|
13448 |
-####### Article R117-12 |
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13514 |
+Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée. |
|
13449 | 13515 |
|
13450 |
-Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables. |
|
13516 |
+Le contrat doit contenir l'attestation que le ou les maîtres d'apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle. |
|
13451 | 13517 |
|
13452 |
-Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret. |
|
13518 |
+Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle : |
|
13519 |
+ |
|
13520 |
+1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ; |
|
13521 |
+ |
|
13522 |
+2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. |
|
13453 | 13523 |
|
13454 | 13524 |
###### Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage. |
13455 | 13525 |
|
... | ... |
@@ -13501,7 +13571,7 @@ Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vér |
13501 | 13571 |
|
13502 | 13572 |
###### Article R117 bis 3 |
13503 | 13573 |
|
13504 |
-L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage. |
|
13574 |
+L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur. |
|
13505 | 13575 |
|
13506 | 13576 |
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement. |
13507 | 13577 |
|
... | ... |
@@ -13602,26 +13672,30 @@ a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand |
13602 | 13672 |
|
13603 | 13673 |
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ; |
13604 | 13674 |
|
13675 |
+c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis. |
|
13676 |
+ |
|
13605 | 13677 |
c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ; |
13606 | 13678 |
|
13607 | 13679 |
d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ; |
13608 | 13680 |
|
13609 |
-e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35. |
|
13681 |
+e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35 ; |
|
13610 | 13682 |
|
13611 |
-La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est adressée au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture dont relève l'employeur ; celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis. |
|
13683 |
+f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément. |
|
13612 | 13684 |
|
13613 |
-L'agrément ne peut être accordé par le préfet du département ou par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et les garanties de compétence professionnelle définies à l'article R. 117-3. |
|
13685 |
+La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence professionnelle exigées par le présent article. |
|
13614 | 13686 |
|
13615 |
-En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers : |
|
13687 |
+La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est adressée au préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise fait une demande pour elle-même ou pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Cette demande est transmise au préfet par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relève l'employeur. Celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis motivé. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise. |
|
13616 | 13688 |
|
13617 |
-- nul ne peut être agréé s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ; |
|
13618 |
-- l'agrément ne peut en tout état de cause être accordé que si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre d'un niveau équivalent. |
|
13689 |
+L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes susceptibles d'être désignées comme maître d'apprentissage présentent des garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle. |
|
13619 | 13690 |
|
13620 |
-Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers, l'agrément peut être accordé à titre révocable lorsque les personnes responsables de la formation des apprentis ne réunissent pas les conditions ci-dessus définies. Avant d'accepter ou de révoquer cet agrément, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé. |
|
13691 |
+Les maîtres d'apprentissage désignés par l'employeur doivent présenter les garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle exigées à l'article R. 117-11. |
|
13692 |
+ |
|
13693 |
+En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers : |
|
13621 | 13694 |
|
13622 |
-####### Article R119-37 |
|
13695 |
+- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ; |
|
13696 |
+- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre d'un niveau équivalent. |
|
13623 | 13697 |
|
13624 |
-Avant toute décision de retrait de l'agrément mentionné à l'article précédent, l'avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente doit être demandé par le secrétariat du comité départemental. Si cet avis n'est pas formulé dans le mois il peut être passé outre. |
|
13698 |
+Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers précisés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, il peut être dérogé aux conditions de compétence exigées des maîtres d'apprentissage. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage. |
|
13625 | 13699 |
|
13626 | 13700 |
####### Article R119-38 |
13627 | 13701 |
|
... | ... |
@@ -13661,11 +13735,15 @@ Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée |
13661 | 13735 |
|
13662 | 13736 |
######## Article R119-48 |
13663 | 13737 |
|
13664 |
-Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur. |
|
13738 |
+Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
13665 | 13739 |
|
13666 |
-Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation interne de cette mission régionale et les liaisons avec l'échelon central sont précisées par le ministre de l'agriculture. |
|
13740 |
+Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
13667 | 13741 |
|
13668 |
-Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. |
|
13742 |
+Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. |
|
13743 |
+ |
|
13744 |
+Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
13745 |
+ |
|
13746 |
+Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. |
|
13669 | 13747 |
|
13670 | 13748 |
######## Article R119-49 |
13671 | 13749 |
|
... | ... |
@@ -13681,11 +13759,11 @@ Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses cons |
13681 | 13759 |
|
13682 | 13760 |
######## Article R119-50 |
13683 | 13761 |
|
13684 |
-Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité. |
|
13762 |
+Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité. |
|
13685 | 13763 |
|
13686 | 13764 |
######## Article R119-51 |
13687 | 13765 |
|
13688 |
-Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis. |
|
13766 |
+Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis. |
|
13689 | 13767 |
|
13690 | 13768 |
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. |
13691 | 13769 |
|
... | ... |
@@ -13703,10 +13781,6 @@ Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur adre |
13703 | 13781 |
|
13704 | 13782 |
Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. |
13705 | 13783 |
|
13706 |
-######## Article R119-56 |
|
13707 |
- |
|
13708 |
-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au commissaire de la République de région ainsi qu'au président du conseil régional par le chef du service, sous le couvert du recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
13709 |
- |
|
13710 | 13784 |
######## Article R119-61 |
13711 | 13785 |
|
13712 | 13786 |
Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. |
... | ... |
@@ -13745,6 +13819,16 @@ Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite |
13745 | 13819 |
|
13746 | 13820 |
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage. |
13747 | 13821 |
|
13822 |
+###### Article R117-7-1 |
|
13823 |
+ |
|
13824 |
+Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification. |
|
13825 |
+ |
|
13826 |
+La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
13827 |
+ |
|
13828 |
+Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive. |
|
13829 |
+ |
|
13830 |
+Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage. |
|
13831 |
+ |
|
13748 | 13832 |
###### Article R117-8-1 |
13749 | 13833 |
|
13750 | 13834 |
L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour examen. |
... | ... |
@@ -13757,6 +13841,12 @@ Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dan |
13757 | 13841 |
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13758 | 13842 |
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci. |
13759 | 13843 |
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13844 |
+###### Article R117-12 |
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13845 |
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13846 |
+Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables. |
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13847 |
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13848 |
+Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret. |
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13849 |
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13760 | 13850 |
##### Paragraphe 6 : Cas de l'apprenti employé par un ascendant. |
13761 | 13851 |
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13762 | 13852 |
###### Article R117-17 |
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@@ -13801,6 +13891,10 @@ La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux a |
13801 | 13891 |
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13802 | 13892 |
###### Dispositions générales. |
13803 | 13893 |
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13894 |
+####### Article R119-56 |
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13895 |
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13896 |
+Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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13897 |
+ |
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13804 | 13898 |
####### Article R119-57 |
13805 | 13899 |
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13806 | 13900 |
Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60. |