Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 1992 (version d4c5200)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1992.

1371
####### Article L122-34
1372

                        
1373
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
1374

                        
1375
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement , et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ;
1376
- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
1377
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
1378

                        
1379
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable.
1380

                        
1381
Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code.
   

                    
1468
####### Article L122-46
1469

                        
1470
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
1471

                        
1472
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
1473

                        
1474
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
   

                    
1476
####### Article L122-47
1477

                        
1478
Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46.
   

                    
1480
####### Article L122-48
1481

                        
1482
Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.
   

                    
1458 1486
##### Article L123-1
1459 1487

                                                                                    
1460 1488
Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
1461 1489

                                                                                    
1462 1490
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
1463 1491

                                                                                    
1464 1492
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;
1465 1493

                                                                                    
1466 1494
c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
1467 1495

                                                                                    
1468 1496
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes.
1497

                                                                                    
1498
Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.
   

                    
1505 1535
##### Article L123-6
1506 1536

                                                                                    
1507 1537
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
1508 1538

                                                                                    
1509 1539
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
1540

                                                                                    
1541
Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l'article L. 123-1 exercées en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
   

                    
4671
##### Article L236-2
4672

                        
4673
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et
4674

                        
4675
réglementaires prises en ces matières.
4676

                        
4677
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
4678

                        
4679
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
4680

                        
4681
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
4682

                        
4683
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
4684

                        
4685
Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.
4686

                        
4687
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
4688

                        
4689
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
4690

                        
4691
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12.
4692

                        
4693
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
4694

                        
4695
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
4696

                        
4697
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
4698

                        
4699
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
   

                    
10343
##### Article L742-8
10344

                        
10345
Les dispositions de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 sont applicables aux marins.
   

                    
10703 10769
##### Article L771-2
10704 10770

                                                                                    
10705 10771
Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
10706 10772

                                                                                    
10707 10773
- Livre 1er, titre II, chapitre VI 
cautionnements
: Cautionnements
 ;
10708 10774
- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : 
mode
Mode
 de paiement des salaires ;
10709 10775
- Livre II, titre II, 
/M/
chapitre
 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés ;
10710

                                                                                    
10711 10775
Chapitre
 Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux
) ;
10776

                                                                                    
10711 10777
L'article L
.
 122-46 et le dernier alinéa de l'article L. 123-1.
   

                    
10759 10825
##### Article L772-2
10760 10826

                                                                                    
10761 10827
Les dispositions
 de l'article L. 122-46, du dernier alinéa de l'article L. 123-1,
 des articles L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
   

                    
10775 10841
###### Article L773-2
10776 10842

                                                                                    
10777 10843
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
10778 10844

                                                                                    
10779 10845
Livre Ier, Titre II, Chapitre II : 
Articles
articles
 L. 122-28-1 à L. 122-31 
et L. 122-46 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
10846

                                                                                    
10779 10847
Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
10780 10848

                                                                                    
10781 10849
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
10782 10850

                                                                                    
10783 10851
Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour 
évènements
événements
 familiaux).
10784 10852

                                                                                    
10785 10853
Livre III, titre V, chapitre Ier, section I
 (dispositions générales)
.
10786 10854

                                                                                    
10787 10855
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
10788 10856

                                                                                    
10789 10857
Livre V (conflit du travail).
10790 10858

                                                                                    
10791 10859
Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.