Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1371 |
####### Article L122-34 |
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1372 | ||
1373 |
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : |
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1374 | ||
1375 |
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement , et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ; |
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1376 |
- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; |
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1377 |
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. |
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1378 | ||
1379 |
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable. |
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1380 | ||
1381 |
Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code. |
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1468 |
####### Article L122-46 |
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1469 | ||
1470 |
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. |
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1471 | ||
1472 |
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés. |
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1473 | ||
1474 |
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. |
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1476 |
####### Article L122-47 |
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1477 | ||
1478 |
Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46. |
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1480 |
####### Article L122-48 |
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1481 | ||
1482 |
Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents. |
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1458 | 1486 |
##### Article L123-1 |
1459 | 1487 | |
1460 | 1488 |
Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut : |
1461 | 1489 | |
1462 | 1490 |
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ; |
1463 | 1491 | |
1464 | 1492 |
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ; |
1465 | 1493 | |
1466 | 1494 |
c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. |
1467 | 1495 | |
1468 | 1496 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes. |
1497 | ||
1498 |
Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires. |
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1505 | 1535 |
##### Article L123-6 |
1506 | 1536 | |
1507 | 1537 |
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. |
1508 | 1538 | |
1509 | 1539 |
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. |
1540 | ||
1541 |
Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l'article L. 123-1 exercées en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé. |
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4671 |
##### Article L236-2 |
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4672 | ||
4673 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et |
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4674 | ||
4675 |
réglementaires prises en ces matières. |
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4676 | ||
4677 |
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes. |
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4678 | ||
4679 |
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. |
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4680 | ||
4681 |
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision. |
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4682 | ||
4683 |
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur. |
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4684 | ||
4685 |
Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel. |
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4686 | ||
4687 |
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. |
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4688 | ||
4689 |
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code. |
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4690 | ||
4691 |
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12. |
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4692 | ||
4693 |
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. |
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4694 | ||
4695 |
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. |
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4696 | ||
4697 |
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations. |
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4698 | ||
4699 |
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus. |
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10343 |
##### Article L742-8 |
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10344 | ||
10345 |
Les dispositions de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 sont applicables aux marins. |
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10703 | 10769 |
##### Article L771-2 |
10704 | 10770 | |
10705 | 10771 |
Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code : |
10706 | 10772 | |
10707 | 10773 |
- Livre 1er, titre II, chapitre VI cautionnements : Cautionnements ; |
10708 | 10774 |
- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : mode Mode de paiement des salaires ; |
10709 | 10775 |
- Livre II, titre II, /M/ chapitre 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés ; |
10710 | ||
10711 | 10775 |
Chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux ) ; |
10776 | ||
10711 | 10777 |
L'article L . 122-46 et le dernier alinéa de l'article L. 123-1. |
10759 | 10825 |
##### Article L772-2 |
10760 | 10826 | |
10761 | 10827 |
Les dispositions de l'article L. 122-46, du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison. |
10775 | 10841 |
###### Article L773-2 |
10776 | 10842 | |
10777 | 10843 |
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code : |
10778 | 10844 | |
10779 | 10845 |
Livre Ier, Titre II, Chapitre II : Articles articles L. 122-28-1 à L. 122-31 et L. 122-46 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ; |
10846 | ||
10779 | 10847 |
Livre Ier, titre III (conventions collectives) ; |
10780 | 10848 | |
10781 | 10849 |
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée). |
10782 | 10850 | |
10783 | 10851 |
Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour évènements événements familiaux). |
10784 | 10852 | |
10785 | 10853 |
Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales) . |
10786 | 10854 | |
10787 | 10855 |
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise). |
10788 | 10856 | |
10789 | 10857 |
Livre V (conflit du travail). |
10790 | 10858 | |
10791 | 10859 |
Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII. |