Code du travail


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... ...
@@ -1377,6 +1377,18 @@ Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe excl
1377 1377
 
1378 1378
 Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable.
1379 1379
 
1380
+####### Article L122-34
1381
+
1382
+Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
1383
+
1384
+- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement , et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ;
1385
+- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
1386
+- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
1387
+
1388
+Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable.
1389
+
1390
+Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code.
1391
+
1380 1392
 ####### Article L122-35
1381 1393
 
1382 1394
 Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
... ...
@@ -1453,6 +1465,22 @@ Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine,
1453 1465
 
1454 1466
 Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
1455 1467
 
1468
+####### Article L122-46
1469
+
1470
+Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
1471
+
1472
+Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
1473
+
1474
+Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
1475
+
1476
+####### Article L122-47
1477
+
1478
+Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46.
1479
+
1480
+####### Article L122-48
1481
+
1482
+Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.
1483
+
1456 1484
 #### Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1457 1485
 
1458 1486
 ##### Article L123-1
... ...
@@ -1467,6 +1495,8 @@ c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rém
1467 1495
 
1468 1496
 Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes.
1469 1497
 
1498
+Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.
1499
+
1470 1500
 ##### Article L123-2
1471 1501
 
1472 1502
 Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-27, L. 122-32 ou L. 224-1 à L. 224-5 du présent code.
... ...
@@ -1508,6 +1538,8 @@ Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer
1508 1538
 
1509 1539
 L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
1510 1540
 
1541
+Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l'article L. 123-1 exercées en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
1542
+
1511 1543
 ##### Article L123-7
1512 1544
 
1513 1545
 Le texte des articles L. 123-1 à L. 123-7 est affiché dans les lieux du travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
... ...
@@ -4662,6 +4694,36 @@ Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'a
4662 4694
 
4663 4695
 Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
4664 4696
 
4697
+##### Article L236-2
4698
+
4699
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et
4700
+
4701
+réglementaires prises en ces matières.
4702
+
4703
+Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
4704
+
4705
+Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
4706
+
4707
+Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
4708
+
4709
+Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
4710
+
4711
+Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.
4712
+
4713
+Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
4714
+
4715
+Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
4716
+
4717
+Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12.
4718
+
4719
+Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
4720
+
4721
+Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
4722
+
4723
+Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
4724
+
4725
+Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
4726
+
4665 4727
 ##### Article L236-2-1
4666 4728
 
4667 4729
 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque.
... ...
@@ -10278,6 +10340,10 @@ Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les ré
10278 10340
 
10279 10341
 L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
10280 10342
 
10343
+##### Article L742-8
10344
+
10345
+Les dispositions de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 sont applicables aux marins.
10346
+
10281 10347
 #### Chapitre III : Personnel des entreprises de manutention des ports.
10282 10348
 
10283 10349
 ##### Article L743-1
... ...
@@ -10704,11 +10770,11 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à
10704 10770
 
10705 10771
 Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
10706 10772
 
10707
-- Livre 1er, titre II, chapitre VI cautionnements ;
10708
-- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : mode de paiement des salaires ;
10709
-- Livre II, titre II, /M/chapitre 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés ;
10773
+- Livre 1er, titre II, chapitre VI : Cautionnements ;
10774
+- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : Mode de paiement des salaires ;
10775
+- Livre II, titre II, chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux) ;
10710 10776
 
10711
-Chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux.
10777
+L'article L. 122-46 et le dernier alinéa de l'article L. 123-1.
10712 10778
 
10713 10779
 ##### Article L771-3
10714 10780
 
... ...
@@ -10758,7 +10824,7 @@ Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des part
10758 10824
 
10759 10825
 ##### Article L772-2
10760 10826
 
10761
-Les dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
10827
+Les dispositions de l'article L. 122-46, du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
10762 10828
 
10763 10829
 ##### Article L772-3
10764 10830
 
... ...
@@ -10776,13 +10842,15 @@ Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient t
10776 10842
 
10777 10843
 Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
10778 10844
 
10779
-Livre Ier, Titre II, Chapitre II : Articles L. 122-28-1 à L. 122-31 Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
10845
+Livre Ier, Titre II, Chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31 et L. 122-46 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
10846
+
10847
+Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
10780 10848
 
10781 10849
 Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
10782 10850
 
10783
-Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour évènements familiaux).
10851
+Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour événements familiaux).
10784 10852
 
10785
-Livre III, titre V, chapitre Ier, section I.
10853
+Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales).
10786 10854
 
10787 10855
 Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
10788 10856