Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14362 | 14362 |
###### Article R145-1 |
14363 | 14363 | |
14364 | 14364 |
Les proportions dans lesquelles les Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : |
14365 | ||
14366 |
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F. |
|
14367 | ||
14368 |
Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F. |
|
14369 | ||
14370 |
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F. |
|
14371 | ||
14372 |
Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F. |
|
14373 | ||
14374 |
Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F. |
|
14375 | ||
14376 |
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F. |
|
14377 | ||
14378 |
A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F. |
|
14379 | ||
14380 | 14364 |
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du dues par un employeur à son débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé . |
14381 | ||
14382 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code. |
|
14386 | 14366 |
###### Article R145-2 |
14387 | 14367 | |
14388 | 14368 |
La cession des créances mentionnées Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145- 1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le 2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : |
14369 | ||
14370 |
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 000 F ; |
|
14371 | ||
14372 |
Au dixième, sur la tranche supérieure à 17 000 F, inférieure ou égale à 34 000 F ; |
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14373 | ||
14374 |
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 000 F, inférieure ou égale à 51 000 F ; |
|
14375 | ||
14376 |
Au quart, sur la tranche supérieure à 51 000 F, inférieure ou égale à 68 000 F ; |
|
14377 | ||
14378 |
Au tiers, sur la tranche supérieure à 68 000 F, inférieure ou égale à 85 000 F ; |
|
14379 | ||
14380 |
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85 000 F, inférieure ou égale à 102 000 F ; |
|
14381 | ||
14382 |
A la totalité, sur la tranche supérieure à 102 000 F. |
|
14383 | ||
14388 | 14384 |
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant que par une déclaration souscrite par le cédant en de 6 000 F par personne , devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence. |
14389 | ||
14390 |
Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement des travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi. |
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14391 | ||
14392 |
Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant. |
|
14393 | ||
14394 |
La retenue est opérée sur cette seule notification. |
|
14395 | ||
14396 |
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée. |
|
14397 | ||
14398 | 14384 |
Le cessionnaire touche directement les retenues à la charge du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme à la déclaration. |
14399 | ||
14400 |
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions |
|
14384 |
saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
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14385 | ||
14386 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge : |
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14387 | ||
14388 |
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; |
|
14389 | ||
14400 | 14390 |
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article R. 145-12. L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ; |
14391 | ||
14392 |
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire. |
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14393 | ||
14394 |
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure. |
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14402 | 14396 |
###### Article R145-3 |
14403 | 14397 | |
14404 | 14398 |
La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145- 1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge du tribunal d'instance 4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la résidence du débiteur. |
14405 | ||
14406 | 14398 |
A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée rémunération correspond au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir décret pris en application de l'article 3 de la date de remise figurant à l'avis de réception. |
14407 | ||
14408 |
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition. |
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14409 | ||
14410 |
A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article. |
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14398 |
loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion affecté, le cas échéant, des correctifs pour charges de famille. |
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14412 | 14400 |
###### Article R145-4 |
14413 | 14401 | |
14414 |
Le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles. |
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14415 | ||
14416 |
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a. |
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14417 | ||
14418 |
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge d'instance s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée. |
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14419 | ||
14420 |
Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge d'instance autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt. |
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14402 |
Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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14422 | 14404 |
###### Article R145-5 |
14423 | 14405 | |
14424 | 14406 |
Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le Le juge d'instance compétent est celui du lieu où travaille demeure le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition. |
14425 | 14407 | |
14426 | 14408 |
Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque Si celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable. |
14427 | ||
14428 |
Ces avis contiennent : |
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14429 | ||
14430 |
1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ; |
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14431 | ||
14432 | 14408 |
2° Les nom, prénoms, profession, n'a pas de domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ; |
14433 | ||
14434 | 14408 |
3° L'évaluation de la créance par connu, la procédure est portée devant le juge d'instance . |
14435 | ||
14436 | 14408 |
Le débiteur peut toucher du du lieu où demeure le tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération . |
14438 | 14410 |
###### Article R145-6 |
14439 | 14411 | |
14440 | 14412 |
Lorsqu'une Les contestations auxquelles donne lieu la saisie -arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge à même de faire l'évaluation des créances, sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi. |
14441 | ||
14442 |
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur le registre susindiqué. |
|
14412 |
d'instance. |
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14444 | 14414 |
###### Article R145-7 |
14445 | 14415 | |
14446 | 14416 |
Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur les des fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. |
14447 | ||
14448 |
Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation. |
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14416 |
sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre. |
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14450 | 14418 |
###### Article R145-8 |
14451 | 14419 | |
14452 |
Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance le greffier adresse : |
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14453 | ||
14454 |
1° au saisi ; |
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14455 | ||
14456 |
2° au tiers saisi ; |
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14457 | ||
14458 | 14420 |
3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d'instance à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3. |
14459 | ||
14460 | 14420 |
A toute audience ou à toute autre fixée par lui, le juge d'instance prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier . Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers et le débiteur saisi. en chef. |
14462 | 14426 |
# ###### Article R145-9 |
14463 | 14427 | |
14464 | 14428 |
Le jugement qui prononce la validité de la La saisie -arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants. |
14465 | ||
14466 |
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie. |
|
14428 |
des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance. |
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14468 | 14430 |
# ###### Article R145-10 |
14469 | 14431 | |
14470 |
Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé. |
|
14471 | ||
14472 | 14432 |
L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de La demande est formée par requête remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal d'instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. |
14473 | ||
14474 |
Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire. |
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14432 |
ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier. |
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14433 | ||
14434 |
Cette requête contient : |
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14435 | ||
14436 |
1° Les nom et adresse du débiteur ; |
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14437 | ||
14438 |
2° Les nom et adresse de son employeur ; |
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14439 | ||
14440 |
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; |
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14441 | ||
14442 |
4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ; |
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14443 | ||
14444 |
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête. |
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14476 | 14446 |
# ###### Article R145-11 |
14477 | 14447 | |
14478 | 14448 |
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification. |
14479 | ||
14480 |
Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié. |
|
14448 |
greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple. |
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14482 | 14450 |
# ###### Article R145-12 |
14483 | 14451 | |
14484 |
Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au régisseur installé auprès du greffe concerné par la procédure le montant |
|
14452 |
Le greffier convoque le débiteur. |
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14453 | ||
14454 |
La convocation : |
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14455 | ||
14456 |
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ; |
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14457 | ||
14484 | 14458 |
2° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes retenues : il est valablement libéré sur la seule quittance du régisseur qui est communiquée au chef du secrétariat-greffe. |
14485 | ||
14486 |
Le tiers saisi a la faculté de remettre au régisseur désigné ci-dessus le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du régisseur. |
|
14488 |
Le tiers saisi opérant son versement remet au régisseur une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes. |
|
14458 |
réclamées ; |
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14488 | 14458 |
Le tiers saisi opérant son versement remet au régisseur une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes. réclamées ; |
14459 | ||
14460 |
3° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ; |
|
14461 | ||
14462 |
4° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11. |
|
14490 | 14464 |
# ###### Article R145-13 |
14491 | 14465 | |
14492 |
Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixé ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge d'instance et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé. |
|
14493 | ||
14494 | 14466 |
Cette ordonnance peut être sollicitée par les Les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7. |
14495 | ||
14496 | 14466 |
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de doivent être convoquées quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10. |
14497 | ||
14498 |
L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire. |
|
14466 |
au moins avant la date de l'audience de conciliation. |
|
14500 | 14468 |
# ###### Article R145-14 |
14501 | 14469 | |
14502 | 14470 |
La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par Le jour de l'audience, le juge d'instance assisté du greffier, après convocation des parties intéressées. |
14503 | ||
14504 |
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins. |
|
14505 | ||
14506 |
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer. |
|
14507 | ||
14508 |
En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution. |
|
14509 | ||
14510 | 14470 |
Si tente de concilier les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants-droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant-droit. |
14511 | ||
14512 |
Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal. |
|
14513 | ||
14514 |
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20. |
|
14515 | ||
14516 |
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers. |
|
14517 | ||
14518 |
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition. |
|
14470 |
. |
|
14471 | ||
14472 |
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. |
|
14520 | 14474 |
# ###### Article R145-15 |
14521 | 14475 | |
14522 | 14476 |
La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que Si le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré, ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile. |
14477 | ||
14478 |
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation. |
|
14479 | ||
14522 | 14480 |
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le greffier débiteur . |
14524 | 14484 |
# ###### Article R145-16 |
14525 | 14485 | |
14526 |
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge d'instance, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent. |
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14486 |
Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie. |
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14528 | 14488 |
# ###### Article R145-17 |
14529 | 14489 | |
14530 |
Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues. |
|
14531 | ||
14532 | 14490 |
Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier qui en avise le tiers saisi, procède à la saisie dans les formes et huit jours. |
14491 | ||
14532 | 14492 |
Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais prévus à l'article R. 145-5. de recours contre ce jugement. |
14534 | 14494 |
# ###### Article R145-18 |
14535 | 14495 | |
14536 | 14496 |
Le juge d'instance qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, tant qu'il n'a pas été procédé à une L'acte de saisie -arrêt dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même établi par le secrétariat-greffe contient : |
14497 | ||
14536 | 14498 |
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur entre les mains du même tiers saisi. |
14537 | ||
14538 |
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au régisseur installé auprès du greffe de la première résidence le solde |
|
14498 |
et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; |
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14499 | ||
14538 | 14500 |
2° Le décompte distinct des sommes retenues en vertu de pour lesquelles la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale. est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; |
14501 | ||
14502 |
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ; |
|
14503 | ||
14504 |
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ; |
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14505 | ||
14506 |
5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9. |
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14540 | 14508 |
# ###### Article R145-19 |
14541 | 14509 | |
14542 | 14510 |
Les frais L'acte de saisie -arrêt et de distribution sont à la charge du est notifié à l'employeur. |
14511 | ||
14542 | 14512 |
Il en est donné copie au débiteur saisi . Ils sont prélevés sur la somme à distribuer. |
14543 | ||
14544 |
Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe. |
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14512 |
par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur. |
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14546 | 14514 |
# ###### Article R145-20 |
14547 | 14515 | |
14548 | 14516 |
Il est tenu au L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat- greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont les renseignements mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section. dans l'article L. 145-8. |
14517 | ||
14518 |
Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie. |
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14550 | 14520 |
# ###### Article R145-21 |
14551 | 14521 | |
14552 |
Les régisseurs versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance qui leur est communiquée par le chef du secrétariat-greffe. |
|
14522 |
L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 25 000 F. |
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14524 |
####### Article R145-22 |
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14525 | ||
14526 |
L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin. |
|
14530 |
####### Article R145-23 |
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14531 | ||
14532 |
L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire. |
|
14533 | ||
14534 |
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire. |
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14535 | ||
14536 |
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance. |
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14538 |
####### Article R145-24 |
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14539 | ||
14540 |
Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur. |
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14541 | ||
14542 |
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. |
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14544 |
####### Article R145-25 |
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14545 | ||
14546 |
La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette. |
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14547 | ||
14548 |
Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours. |
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14552 |
####### Article R145-26 |
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14553 | ||
14554 |
Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies. |
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14555 | ||
14556 |
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe. |
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14557 | ||
14558 |
La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10. |
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14560 |
####### Article R145-27 |
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14561 | ||
14562 |
Le secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure. |
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14563 | ||
14564 |
Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23. |
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14566 |
####### Article R145-28 |
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14567 | ||
14568 |
L'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie. |
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14569 | ||
14570 |
Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé. |
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14572 |
####### Article R145-29 |
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14573 | ||
14574 |
Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie. |
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14578 |
####### Article R145-30 |
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14579 | ||
14580 |
La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers. |
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14582 |
####### Article R145-31 |
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14583 | ||
14584 |
Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition en y joignant un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. |
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14585 | ||
14586 |
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas. |
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14588 |
####### Article R145-32 |
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14589 | ||
14590 |
L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification. |
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14594 |
####### Article R145-33 |
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14595 | ||
14596 |
La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires. |
|
14597 | ||
14598 |
L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au secrétariat-greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le secrétariat-greffe. |
|
14599 | ||
14600 |
Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie. |
|
14602 |
####### Article R145-34 |
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14603 | ||
14604 |
En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 145-4. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur. |
|
14605 | ||
14606 |
L'employeur continue de verser au secrétariat-greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments. |
|
14608 |
####### Article R145-35 |
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14609 | ||
14610 |
Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues. |
|
14611 | ||
14612 |
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains. |
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14614 |
####### Article R145-36 |
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14615 | ||
14616 |
Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le secrétariat-greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire. |
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14618 |
####### Article R145-37 |
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14619 | ||
14620 |
Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère le lieu où il demeure hors du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le secrétariat-greffe avise les créanciers. |
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14622 |
####### Article R145-38 |
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14623 | ||
14624 |
Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, ce dernier en informe le secrétariat-greffe. |
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14625 | ||
14626 |
Les fonds détenus par le régisseur sont répartis. |
|
14628 |
####### Article R145-39 |
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14629 | ||
14630 |
En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis. |
|
14631 | ||
14632 |
Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai prévu à l'alinéa précédent. |
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14636 |
###### Article R145-40 |
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14637 | ||
14638 |
La cession des rémunérations s'opère par une déclaration du cédant en personne au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure. Copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire. |
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14640 |
###### Article R145-41 |
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14641 | ||
14642 |
A la demande du cessionnaire le secrétariat-greffe notifie la cession à l'employeur. |
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14643 | ||
14644 |
Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur. |
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14645 | ||
14646 |
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée. |
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14648 |
###### Article R145-42 |
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14649 | ||
14650 |
A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable. |
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14652 |
###### Article R145-43 |
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14653 | ||
14654 |
En cas de survenance d'une saisie, le secrétariat-greffe notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 145-12 il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû. |
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14655 | ||
14656 |
Le secrétariat-greffe informe l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur. |
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14658 |
###### Article R145-44 |
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14659 | ||
14660 |
Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession. |
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14661 | ||
14662 |
Le secrétariat-greffe en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier. |