Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 1992 (version 8fc2409)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1992.

14362 14362
###### Article R145-1
14363 14363

                                                                                    
14364 14364
Les proportions dans lesquelles les
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des
 rémunérations 
annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
14365

                                                                                    
14366
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.
14367

                                                                                    
14368
Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.
14369

                                                                                    
14370
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.
14371

                                                                                    
14372
Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.
14373

                                                                                    
14374
Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.
14375

                                                                                    
14376
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.
14377

                                                                                    
14378
A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.
14379

                                                                                    
14380 14364
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du
dues par un employeur à son
 débiteur
 saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé
.
14381

                                                                                    
14382
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.
   

                    
14386 14366
###### Article R145-2
14387 14367

                                                                                    
14388 14368
La cession des créances mentionnées
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées
 à l'article L. 145-
1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le
2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
14369

                                                                                    
14370
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 000 F ;
14371

                                                                                    
14372
Au dixième, sur la tranche supérieure à 17 000 F, inférieure ou égale à 34 000 F ;
14373

                                                                                    
14374
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 000 F, inférieure ou égale à 51 000 F ;
14375

                                                                                    
14376
Au quart, sur la tranche supérieure à 51 000 F, inférieure ou égale à 68 000 F ;
14377

                                                                                    
14378
Au tiers, sur la tranche supérieure à 68 000 F, inférieure ou égale à 85 000 F ;
14379

                                                                                    
14380
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85 000 F, inférieure ou égale à 102 000 F ;
14381

                                                                                    
14382
A la totalité, sur la tranche supérieure à 102 000 F.
14383

                                                                                    
14388 14384
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un
 montant 
que par une déclaration souscrite par le cédant en
de 6 000 F par
 personne
, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.
14389

                                                                                    
14390
Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement des travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.
14391

                                                                                    
14392
Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
14393

                                                                                    
14394
La retenue est opérée sur cette seule notification.
14395

                                                                                    
14396
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
14397

                                                                                    
14398 14384
Le cessionnaire touche directement les retenues
 à la charge
 du débiteur 
de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme à la déclaration.
14399

                                                                                    
14400
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions
14384
saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
14385

                                                                                    
14386
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
14387

                                                                                    
14388
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
14389

                                                                                    
14400 14390
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens
 de l'article 
R. 145-12.
L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
14391

                                                                                    
14392
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
14393

                                                                                    
14394
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
   

                    
14402 14396
###### Article R145-3
14403 14397

                                                                                    
14404 14398
La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à
Pour l'application du deuxième alinéa de
 l'article L. 145-
1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge du tribunal d'instance
4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire
 de la 
résidence du débiteur.
14405

                                                                                    
14406 14398
A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée
rémunération correspond au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé
 par le 
greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir
décret pris en application de l'article 3
 de la 
date de remise figurant à l'avis de réception.
14407

                                                                                    
14408
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
14409

                                                                                    
14410
A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
14398
loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion affecté, le cas échéant, des correctifs pour charges de famille.
   

                    
14412 14400
###### Article R145-4
14413 14401

                                                                                    
14414
Le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
14415

                                                                                    
14416
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.
14417

                                                                                    
14418
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge d'instance s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
14419

                                                                                    
14420
Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge d'instance autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.
14402
Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
14422 14404
###### Article R145-5
14423 14405

                                                                                    
14424 14406
Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le
Le juge d'instance compétent est celui du
 lieu où 
travaille
demeure
 le débiteur.
 Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.
14425 14407

                                                                                    
14426 14408
Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque
Si
 celui-ci 
ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
14427

                                                                                    
14428
Ces avis contiennent :
14429

                                                                                    
14430
1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
14431

                                                                                    
14432 14408
2° Les nom, prénoms, profession,
n'a pas de
 domicile 
du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
14433

                                                                                    
14434 14408
3° L'évaluation de la créance par
connu, la procédure est portée devant
 le juge d'instance
.
14435

                                                                                    
14436 14408
Le débiteur peut toucher du
 du lieu où demeure le
 tiers saisi
 la portion non saisie de sa rémunération
.
   

                    
14438 14410
###### Article R145-6
14439 14411

                                                                                    
14440 14412
Lorsqu'une
Les contestations auxquelles donne lieu la
 saisie
-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre
 sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant
 le juge 
à même de faire l'évaluation des créances, sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
14441

                                                                                    
14442
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur le registre susindiqué.
14412
d'instance.
   

                    
14444 14414
###### Article R145-7
14445 14415

                                                                                    
14446 14416
Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge
Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal
 d'instance 
du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur les
des
 fiches individuelles 
prévues à l'article R. 145-20.
14447

                                                                                    
14448
Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.
14416
sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
   

                    
14450 14418
###### Article R145-8
14451 14419

                                                                                    
14452
Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance le greffier adresse :
14453

                                                                                    
14454
1° au saisi ;
14455

                                                                                    
14456
2° au tiers saisi ;
14457

                                                                                    
14458 14420
3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge
Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux
 d'instance 
à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.
14459

                                                                                    
14460 14420
A toute audience ou à toute autre fixée par lui, le juge d'instance prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée
versent les sommes dont ils sont comptables au préposé
 de la 
saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au
Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du
 greffier
. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers et le débiteur saisi.
 en chef.
   

                    
14462 14426
#
###### Article R145-9
14463 14427

                                                                                    
14464 14428
Le jugement qui prononce la validité de la
La
 saisie
-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
14465

                                                                                    
14466
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.
14428
 des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance.
   

                    
14468 14430
#
###### Article R145-10
14469 14431

                                                                                    
14470
Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.
14471

                                                                                    
14472 14432
L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de
La demande est formée par requête
 remise 
de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal d'instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
14473

                                                                                    
14474
Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
14432
ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
14433

                                                                                    
14434
Cette requête contient :
14435

                                                                                    
14436
1° Les nom et adresse du débiteur ;
14437

                                                                                    
14438
2° Les nom et adresse de son employeur ;
14439

                                                                                    
14440
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
14441

                                                                                    
14442
4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
14443

                                                                                    
14444
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
   

                    
14476 14446
#
###### Article R145-11
14477 14447

                                                                                    
14478 14448
Le 
délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.
14479

                                                                                    
14480
Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
14448
greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.
   

                    
14482 14450
#
###### Article R145-12
14483 14451

                                                                                    
14484
Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au régisseur installé auprès du greffe concerné par la procédure le montant
14452
Le greffier convoque le débiteur.
14453

                                                                                    
14454
La convocation :
14455

                                                                                    
14456
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
14457

                                                                                    
14484 14458
2° Contient l'objet de la demande et l'état
 des sommes 
retenues : il est valablement libéré sur la seule quittance du régisseur qui est communiquée au chef du secrétariat-greffe.
14485

                                                                                    
14486
Le tiers saisi a la faculté de remettre au régisseur désigné ci-dessus le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du régisseur.
14488
Le tiers saisi opérant son versement remet au régisseur une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
14458
réclamées ;
14488 14458
Le tiers saisi opérant son versement remet au régisseur une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
réclamées ;
14459

                                                                                    
14460
3° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
14461

                                                                                    
14462
4° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.
   

                    
14490 14464
#
###### Article R145-13
14491 14465

                                                                                    
14492
Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixé ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge d'instance et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.
14493

                                                                                    
14494 14466
Cette ordonnance peut être sollicitée par les
Les
 parties 
dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.
14495

                                                                                    
14496 14466
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de
doivent être convoquées
 quinze jours 
à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
14497

                                                                                    
14498
L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
14466
au moins avant la date de l'audience de conciliation.
   

                    
14500 14468
#
###### Article R145-14
14501 14469

                                                                                    
14502 14470
La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par
Le jour de l'audience,
 le juge 
d'instance assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
14503

                                                                                    
14504
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
14505

                                                                                    
14506
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
14507

                                                                                    
14508
En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
14509

                                                                                    
14510 14470
Si
tente de concilier
 les parties
 ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants-droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant-droit.
14511

                                                                                    
14512
Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.
14513

                                                                                    
14514
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20.
14515

                                                                                    
14516
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
14517

                                                                                    
14518
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
14470
.
14471

                                                                                    
14472
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
   

                    
14520 14474
#
###### Article R145-15
14521 14475

                                                                                    
14522 14476
La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que
Si
 le créancier 
peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré, ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi
ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile.
14477

                                                                                    
14478
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
14479

                                                                                    
14522 14480
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées
 par le 
greffier
débiteur
.
   

                    
14524 14484
#
###### Article R145-16
14525 14485

                                                                                    
14526
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge d'instance, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.
14486
Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.
   

                    
14528 14488
#
###### Article R145-17
14529 14489

                                                                                    
14530
Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.
14531

                                                                                    
14532 14490
Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par
Au vu du procès-verbal de non-conciliation,
 le greffier 
qui en avise le tiers saisi,
procède à la saisie
 dans les 
formes et
huit jours.
14491

                                                                                    
14532 14492
Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des
 délais 
prévus à l'article R. 145-5.
de recours contre ce jugement.
   

                    
14534 14494
#
###### Article R145-18
14535 14495

                                                                                    
14536 14496
Le juge d'instance qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, tant qu'il n'a pas été procédé à une
L'acte de
 saisie
-arrêt dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même
 établi par le secrétariat-greffe contient :
14497

                                                                                    
14536 14498
1° Les nom, prénoms et domicile du
 débiteur 
entre les mains du même tiers saisi.
14537

                                                                                    
14538
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au régisseur installé auprès du greffe de la première résidence le solde
14498
et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
14499

                                                                                    
14538 14500
2° Le décompte distinct
 des sommes 
retenues en vertu de
pour lesquelles
 la saisie 
primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
14501

                                                                                    
14502
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
14503

                                                                                    
14504
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;
14505

                                                                                    
14506
5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.
   

                    
14540 14508
#
###### Article R145-19
14541 14509

                                                                                    
14542 14510
Les frais
L'acte
 de saisie
-arrêt et de distribution sont à la charge du
 est notifié à l'employeur.
14511

                                                                                    
14542 14512
Il en est donné copie au
 débiteur saisi
. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.
14543

                                                                                    
14544
Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
14512
 par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
   

                    
14546 14514
#
###### Article R145-20
14547 14515

                                                                                    
14548 14516
Il est tenu au 
L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-
greffe 
de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont
les renseignements
 mentionnés 
tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.
dans l'article L. 145-8.
14517

                                                                                    
14518
Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.
   

                    
14550 14520
#
###### Article R145-21
14551 14521

                                                                                    
14552
Les régisseurs versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance qui leur est communiquée par le chef du secrétariat-greffe.
14522
L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 25 000 F.
   

                    
14524
####### Article R145-22
14525

                        
14526
L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
   

                    
14530
####### Article R145-23
14531

                        
14532
L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
14533

                        
14534
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.
14535

                        
14536
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
   

                    
14538
####### Article R145-24
14539

                        
14540
Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.
14541

                        
14542
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
   

                    
14544
####### Article R145-25
14545

                        
14546
La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.
14547

                        
14548
Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.
   

                    
14552
####### Article R145-26
14553

                        
14554
Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
14555

                        
14556
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
14557

                        
14558
La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10.
   

                    
14560
####### Article R145-27
14561

                        
14562
Le secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
14563

                        
14564
Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23.
   

                    
14566
####### Article R145-28
14567

                        
14568
L'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
14569

                        
14570
Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.
   

                    
14572
####### Article R145-29
14573

                        
14574
Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
   

                    
14578
####### Article R145-30
14579

                        
14580
La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
   

                    
14582
####### Article R145-31
14583

                        
14584
Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition en y joignant un chèque du montant des sommes qui lui reviennent.
14585

                        
14586
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
   

                    
14588
####### Article R145-32
14589

                        
14590
L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
   

                    
14594
####### Article R145-33
14595

                        
14596
La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
14597

                        
14598
L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au secrétariat-greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le secrétariat-greffe.
14599

                        
14600
Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
   

                    
14602
####### Article R145-34
14603

                        
14604
En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 145-4. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
14605

                        
14606
L'employeur continue de verser au secrétariat-greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
   

                    
14608
####### Article R145-35
14609

                        
14610
Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
14611

                        
14612
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
   

                    
14614
####### Article R145-36
14615

                        
14616
Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le secrétariat-greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.
   

                    
14618
####### Article R145-37
14619

                        
14620
Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère le lieu où il demeure hors du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le secrétariat-greffe avise les créanciers.
   

                    
14622
####### Article R145-38
14623

                        
14624
Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, ce dernier en informe le secrétariat-greffe.
14625

                        
14626
Les fonds détenus par le régisseur sont répartis.
   

                    
14628
####### Article R145-39
14629

                        
14630
En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
14631

                        
14632
Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
14636
###### Article R145-40
14637

                        
14638
La cession des rémunérations s'opère par une déclaration du cédant en personne au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure. Copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.
   

                    
14640
###### Article R145-41
14641

                        
14642
A la demande du cessionnaire le secrétariat-greffe notifie la cession à l'employeur.
14643

                        
14644
Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
14645

                        
14646
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
   

                    
14648
###### Article R145-42
14649

                        
14650
A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
   

                    
14652
###### Article R145-43
14653

                        
14654
En cas de survenance d'une saisie, le secrétariat-greffe notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 145-12 il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.
14655

                        
14656
Le secrétariat-greffe informe l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur.
   

                    
14658
###### Article R145-44
14659

                        
14660
Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
14661

                        
14662
Le secrétariat-greffe en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.