Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 août 1992 (version 8fc2409)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1992.

... ...
@@ -14355,201 +14355,311 @@ Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de
14355 14355
 - le montant de la rémunération brute du salarié ;
14356 14356
 - la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.
14357 14357
 
14358
-#### Chapitre V : Saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur
14358
+#### Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur
14359 14359
 
14360
-##### SECTION 1 : REGLES GENERALES.
14360
+##### Section 1 : Dispositions communes
14361 14361
 
14362 14362
 ###### Article R145-1
14363 14363
 
14364
-Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
14364
+Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
14365 14365
 
14366
-Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.
14366
+###### Article R145-2
14367 14367
 
14368
-Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.
14368
+Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
14369 14369
 
14370
-Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.
14370
+Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 000 F ;
14371 14371
 
14372
-Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.
14372
+Au dixième, sur la tranche supérieure à 17 000 F, inférieure ou égale à 34 000 F ;
14373 14373
 
14374
-Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.
14374
+Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 000 F, inférieure ou égale à 51 000 F ;
14375 14375
 
14376
-Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.
14376
+Au quart, sur la tranche supérieure à 51 000 F, inférieure ou égale à 68 000 F ;
14377 14377
 
14378
-A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.
14378
+Au tiers, sur la tranche supérieure à 68 000 F, inférieure ou égale à 85 000 F ;
14379 14379
 
14380
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
14380
+Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85 000 F, inférieure ou égale à 102 000 F ;
14381 14381
 
14382
-Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.
14382
+A la totalité, sur la tranche supérieure à 102 000 F.
14383 14383
 
14384
-##### Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
14384
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
14385 14385
 
14386
-###### Article R145-2
14386
+Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
14387 14387
 
14388
-La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.
14388
+1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
14389 14389
 
14390
-Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement des travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.
14390
+2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
14391 14391
 
14392
-Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
14392
+3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
14393 14393
 
14394
-La retenue est opérée sur cette seule notification.
14394
+Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
14395 14395
 
14396
-La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
14396
+###### Article R145-3
14397 14397
 
14398
-Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme à la déclaration.
14398
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion affecté, le cas échéant, des correctifs pour charges de famille.
14399 14399
 
14400
-Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
14400
+###### Article R145-4
14401 14401
 
14402
-###### Article R145-3
14402
+Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14403 14403
 
14404
-La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge du tribunal d'instance de la résidence du débiteur.
14404
+###### Article R145-5
14405 14405
 
14406
-A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.
14406
+Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
14407 14407
 
14408
-Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
14408
+Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.
14409 14409
 
14410
-A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
14410
+###### Article R145-6
14411 14411
 
14412
-###### Article R145-4
14412
+Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance.
14413 14413
 
14414
-Le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
14414
+###### Article R145-7
14415 14415
 
14416
-Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.
14416
+Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
14417 14417
 
14418
-Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge d'instance s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
14418
+###### Article R145-8
14419 14419
 
14420
-Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge d'instance autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.
14420
+Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d'instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.
14421 14421
 
14422
-###### Article R145-5
14422
+##### Section 2 : La saisie des rémunérations
14423 14423
 
14424
-Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.
14424
+###### Sous-section 1 : La conciliation
14425 14425
 
14426
-Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
14426
+####### Article R145-9
14427 14427
 
14428
-Ces avis contiennent :
14428
+La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance.
14429 14429
 
14430
-1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
14430
+####### Article R145-10
14431 14431
 
14432
-2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
14432
+La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
14433 14433
 
14434
-3° L'évaluation de la créance par le juge d'instance.
14434
+Cette requête contient :
14435 14435
 
14436
-Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
14436
+1° Les nom et adresse du débiteur ;
14437 14437
 
14438
-###### Article R145-6
14438
+2° Les nom et adresse de son employeur ;
14439 14439
 
14440
-Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances, sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
14440
+3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
14441 14441
 
14442
-En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur le registre susindiqué.
14442
+4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
14443 14443
 
14444
-###### Article R145-7
14444
+Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
14445 14445
 
14446
-Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
14446
+####### Article R145-11
14447 14447
 
14448
-Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.
14448
+Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.
14449 14449
 
14450
-###### Article R145-8
14450
+####### Article R145-12
14451
+
14452
+Le greffier convoque le débiteur.
14453
+
14454
+La convocation :
14455
+
14456
+1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
14457
+
14458
+2° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;
14459
+
14460
+3° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
14461
+
14462
+4° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.
14463
+
14464
+####### Article R145-13
14465
+
14466
+Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience de conciliation.
14467
+
14468
+####### Article R145-14
14469
+
14470
+Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.
14471
+
14472
+Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
14473
+
14474
+####### Article R145-15
14475
+
14476
+Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile.
14477
+
14478
+Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
14479
+
14480
+Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
14481
+
14482
+###### Sous-section 2 : Les opérations de saisie
14483
+
14484
+####### Article R145-16
14485
+
14486
+Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.
14487
+
14488
+####### Article R145-17
14489
+
14490
+Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
14491
+
14492
+Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.
14451 14493
 
14452
-Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance le greffier adresse :
14494
+####### Article R145-18
14453 14495
 
14454
-1° au saisi ;
14496
+L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient :
14455 14497
 
14456
-2° au tiers saisi ;
14498
+1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
14457 14499
 
14458
-3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge d'instance à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.
14500
+2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
14459 14501
 
14460
-A toute audience ou à toute autre fixée par lui, le juge d'instance prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers et le débiteur saisi.
14502
+3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
14461 14503
 
14462
-###### Article R145-9
14504
+4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;
14463 14505
 
14464
-Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
14506
+5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.
14465 14507
 
14466
-L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.
14508
+####### Article R145-19
14467 14509
 
14468
-###### Article R145-10
14510
+L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
14469 14511
 
14470
-Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.
14512
+Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
14471 14513
 
14472
-L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal d'instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
14514
+####### Article R145-20
14473 14515
 
14474
-Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
14516
+L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.
14475 14517
 
14476
-###### Article R145-11
14518
+Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.
14477 14519
 
14478
-Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.
14520
+####### Article R145-21
14479 14521
 
14480
-Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
14522
+L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 25 000 F.
14481 14523
 
14482
-###### Article R145-12
14524
+####### Article R145-22
14483 14525
 
14484
-Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au régisseur installé auprès du greffe concerné par la procédure le montant des sommes retenues : il est valablement libéré sur la seule quittance du régisseur qui est communiquée au chef du secrétariat-greffe.
14526
+L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
14485 14527
 
14486
-Le tiers saisi a la faculté de remettre au régisseur désigné ci-dessus le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du régisseur.
14528
+###### Sous-section 3 : Les effets de la saisie
14487 14529
 
14488
-Le tiers saisi opérant son versement remet au régisseur une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
14530
+####### Article R145-23
14489 14531
 
14490
-###### Article R145-13
14532
+L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
14491 14533
 
14492
-Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixé ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge d'instance et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.
14534
+Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.
14493 14535
 
14494
-Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.
14536
+S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
14495 14537
 
14496
-L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
14538
+####### Article R145-24
14497 14539
 
14498
-L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
14540
+Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.
14499 14541
 
14500
-###### Article R145-14
14542
+A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
14501 14543
 
14502
-La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge d'instance assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
14544
+####### Article R145-25
14503 14545
 
14504
-Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
14546
+La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.
14505 14547
 
14506
-Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
14548
+Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.
14507 14549
 
14508
-En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
14550
+###### Sous-section 4 : La pluralité de saisies
14509 14551
 
14510
-Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants-droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant-droit.
14552
+####### Article R145-26
14511 14553
 
14512
-Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.
14554
+Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
14513 14555
 
14514
-Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20.
14556
+Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
14515 14557
 
14516
-Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
14558
+La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10.
14517 14559
 
14518
-Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
14560
+####### Article R145-27
14519 14561
 
14520
-###### Article R145-15
14562
+Le secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
14521 14563
 
14522
-La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré, ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.
14564
+Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23.
14523 14565
 
14524
-###### Article R145-16
14566
+####### Article R145-28
14525 14567
 
14526
-Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge d'instance, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.
14568
+L'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
14527 14569
 
14528
-###### Article R145-17
14570
+Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.
14529 14571
 
14530
-Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.
14572
+####### Article R145-29
14531 14573
 
14532
-Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.
14574
+Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
14533 14575
 
14534
-###### Article R145-18
14576
+###### Sous-section 5 : La répartition
14535 14577
 
14536
-Le juge d'instance qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
14578
+####### Article R145-30
14579
+
14580
+La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
14581
+
14582
+####### Article R145-31
14583
+
14584
+Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition en y joignant un chèque du montant des sommes qui lui reviennent.
14585
+
14586
+Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
14587
+
14588
+####### Article R145-32
14589
+
14590
+L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
14591
+
14592
+###### Sous-section 6 : Les incidents
14593
+
14594
+####### Article R145-33
14595
+
14596
+La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
14597
+
14598
+L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au secrétariat-greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le secrétariat-greffe.
14599
+
14600
+Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
14601
+
14602
+####### Article R145-34
14603
+
14604
+En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 145-4. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
14605
+
14606
+L'employeur continue de verser au secrétariat-greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
14607
+
14608
+####### Article R145-35
14609
+
14610
+Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
14611
+
14612
+Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
14613
+
14614
+####### Article R145-36
14615
+
14616
+Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le secrétariat-greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.
14617
+
14618
+####### Article R145-37
14619
+
14620
+Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère le lieu où il demeure hors du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le secrétariat-greffe avise les créanciers.
14621
+
14622
+####### Article R145-38
14623
+
14624
+Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, ce dernier en informe le secrétariat-greffe.
14625
+
14626
+Les fonds détenus par le régisseur sont répartis.
14627
+
14628
+####### Article R145-39
14629
+
14630
+En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
14631
+
14632
+Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
14633
+
14634
+##### Section 3 : La cession des rémunérations
14635
+
14636
+###### Article R145-40
14637
+
14638
+La cession des rémunérations s'opère par une déclaration du cédant en personne au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure. Copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.
14639
+
14640
+###### Article R145-41
14641
+
14642
+A la demande du cessionnaire le secrétariat-greffe notifie la cession à l'employeur.
14643
+
14644
+Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
14645
+
14646
+La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
14537 14647
 
14538
-Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au régisseur installé auprès du greffe de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
14648
+###### Article R145-42
14539 14649
 
14540
-###### Article R145-19
14650
+A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
14541 14651
 
14542
-Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.
14652
+###### Article R145-43
14543 14653
 
14544
-Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
14654
+En cas de survenance d'une saisie, le secrétariat-greffe notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 145-12 il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.
14545 14655
 
14546
-###### Article R145-20
14656
+Le secrétariat-greffe informe l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur.
14547 14657
 
14548
-Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.
14658
+###### Article R145-44
14549 14659
 
14550
-###### Article R145-21
14660
+Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
14551 14661
 
14552
-Les régisseurs versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance qui leur est communiquée par le chef du secrétariat-greffe.
14662
+Le secrétariat-greffe en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.
14553 14663
 
14554 14664
 #### Chapitre VII : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires.
14555 14665