Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5295 | 5295 |
##### Article L321-1 |
5296 | 5296 | |
5297 | 5297 |
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. |
5298 | ||
5299 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent. |
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5309 |
##### Article L321-1-2 |
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5310 | ||
5311 |
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. |
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5479 | 5485 |
##### Article L321-13 |
5480 | 5486 | |
5481 | 5487 |
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation égale à trois six mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants : |
5482 | 5488 | |
5483 | 5489 |
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ; |
5484 | 5490 | |
5485 | 5491 |
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ; |
5486 | 5492 | |
5487 | 5493 |
3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ; |
5488 | 5494 | |
5489 | 5495 |
4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ; |
5490 | 5496 | |
5491 | 5497 |
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ; |
5492 | 5498 | |
5493 | 5499 |
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure. |
5494 | 5500 | |
5495 | 5501 |
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article. |
5496 | 5502 | |
5497 | 5503 |
De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement. |
5498 | 5504 | |
5499 | 5505 |
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article. |
5571 | 5577 |
###### Article L322-4-2 |
5572 | 5578 | |
5573 | 5579 |
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille. |
5574 | 5580 | |
5575 | 5581 |
Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit : |
5576 | 5582 | |
5577 | 5583 |
1° A une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et inscrits comme demandeurs privés d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé l'embauche depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat , soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ; |
5578 | 5584 | |
5579 | 5585 |
2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ; |
5580 | 5586 | |
5581 | 5587 |
3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6. |
5582 | 5588 | |
5583 | 5589 |
4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
5584 | 5590 | |
5585 | 5591 |
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues. |
5586 | 5592 | |
5587 | 5593 |
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2. |
5605 | 5611 |
###### Article L322-4-6 |
5606 | 5612 | |
5607 | 5613 |
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. |
5608 | 5614 | |
5609 | 5615 |
L'exonération porte sur les rémunérations dues : |
5610 | 5616 | |
5611 | 5617 |
1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; |
5612 | 5618 | |
5613 | 5619 |
2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour : |
5620 | ||
5613 | 5621 |
- les demandeurs d'emploi depuis de plus de trois ans , pour ; |
5622 |
- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et à l'exception de celles visées au 1° du présent article ; |
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5613 | 5623 |
- les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an , ainsi que pour ; |
5613 | 5624 |
- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et pour les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ; |
5614 | 5625 | |
5615 | 5626 |
3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires. |
5616 | 5627 | |
5617 | 5628 |
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. |
5629 | 5640 |
###### Article L322-4-8 |
5630 | 5641 | |
5631 | 5642 |
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2. |
5632 | 5643 | |
5633 | 5644 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. |
5634 | 5645 | |
5635 | 5646 |
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent , dans la limite de leur durée maximale, être renouvelés deux fois , dans la limite de la durée maximale du contrat fixée . Toutefois, le nombre de renouvellements peut être porté à trois pour certaines catégories de bénéficiaires définies par le décret mentionné à l'alinéa précédent. |
5636 | 5647 | |
5637 | 5648 |
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois . |
5650 |
###### Article L322-4-8-1 |
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5651 | ||
5652 |
I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. |
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5653 | ||
5654 |
La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois. |
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5655 | ||
5656 |
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables. |
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5657 | ||
5658 |
II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. |
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5659 | ||
5660 |
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération. |
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5661 | ||
5662 |
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi. |
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5685 | 5710 |
###### Article L322-4-16 |
5686 | 5711 | |
5687 | 5712 |
En vue de faciliter l'insertion sociale par l'exercice d'une activité professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat peut conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. |
5688 | 5713 | |
5689 | 5714 |
Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée. |
5690 | 5715 | |
5691 | 5716 |
Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. |
5692 | 5717 | |
5693 | 5718 |
Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret. |
6462 | 6487 |
###### Article L351-12 |
6463 | 6488 | |
6464 | 6489 |
Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : |
6465 | 6490 | |
6466 | 6491 |
1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; |
6467 | 6492 | |
6468 | 6493 |
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; |
6469 | 6494 | |
6470 | 6495 |
3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; |
6471 | 6496 | |
6472 | 6497 |
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres. |
6473 | 6498 | |
6474 | 6499 |
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion. |
6475 | 6500 | |
6476 | 6501 |
Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4. |
6477 | 6502 | |
6478 | 6503 |
Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur. Les litiges résultant de cette adhésion relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. |
6479 | 6504 | |
6480 | 6505 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article. |
6506 | ||
6507 |
Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14. |
|
6508 | ||
6509 |
Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. |
|
6536 | 6565 |
###### Article L351-21 |
6537 | 6566 | |
6538 | 6567 |
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service des allocations d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix. |
6539 | 6568 | |
6540 | 6569 |
L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent. |
6541 | 6570 | |
6542 | 6571 |
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations. |
6572 | ||
6573 |
Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2. |
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6574 | ||
6575 |
Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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32056 |
##### Article D321-8 |
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32057 | ||
32058 |
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé à : |
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32059 | ||
32060 |
Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ; |
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32061 | ||
32062 |
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ; |
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32063 | ||
32064 |
Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ; |
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32065 | ||
32066 |
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ; |
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32067 | ||
32068 |
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus. |
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32069 | ||
32070 |
Toutefois, dans les entreprises employant habituellement moins de vingt salariés, les cotisations fixées par l'alinéa précédent sont réduites de moitié. |
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32071 | ||
32072 |
L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin. |