Code du travail


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Version consolidée au 30 juillet 1992 (version 689dc47)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1992.

... ...
@@ -5296,6 +5296,8 @@ Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre charg
5296 5296
 
5297 5297
 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
5298 5298
 
5299
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
5300
+
5299 5301
 ##### Article L321-1-1
5300 5302
 
5301 5303
 Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
... ...
@@ -5304,6 +5306,10 @@ La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l
5304 5306
 
5305 5307
 En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
5306 5308
 
5309
+##### Article L321-1-2
5310
+
5311
+Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
5312
+
5307 5313
 ##### Article L321-2
5308 5314
 
5309 5315
 Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
... ...
@@ -5478,7 +5484,7 @@ Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du t
5478 5484
 
5479 5485
 ##### Article L321-13
5480 5486
 
5481
-Toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation égale à trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
5487
+Toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation égale à six mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
5482 5488
 
5483 5489
 1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
5484 5490
 
... ...
@@ -5574,7 +5580,7 @@ L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertio
5574 5580
 
5575 5581
 Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
5576 5582
 
5577
-1° A une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé l'embauche, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;
5583
+1° A une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;
5578 5584
 
5579 5585
 2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
5580 5586
 
... ...
@@ -5610,7 +5616,12 @@ L'exonération porte sur les rémunérations dues :
5610 5616
 
5611 5617
 1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
5612 5618
 
5613
-2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an, ainsi que pour les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et pour les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ;
5619
+2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour :
5620
+
5621
+- les demandeurs d'emploi de plus de trois ans ;
5622
+- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et à l'exception de celles visées au 1° du présent article ;
5623
+- les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an ;
5624
+- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ;
5614 5625
 
5615 5626
 3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
5616 5627
 
... ...
@@ -5632,10 +5643,24 @@ Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à
5632 5643
 
5633 5644
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat.
5634 5645
 
5635
-Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois, dans la limite de la durée maximale du contrat fixée par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
5646
+Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent, dans la limite de leur durée maximale, être renouvelés deux fois. Toutefois, le nombre de renouvellements peut être porté à trois pour certaines catégories de bénéficiaires définies par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
5636 5647
 
5637 5648
 Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
5638 5649
 
5650
+###### Article L322-4-8-1
5651
+
5652
+I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
5653
+
5654
+La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
5655
+
5656
+Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables.
5657
+
5658
+II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I.
5659
+
5660
+Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
5661
+
5662
+Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
5663
+
5639 5664
 ###### Article L322-4-9
5640 5665
 
5641 5666
 Les contrats locaux d'orientation sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du présent code. Leur durée est comprise entre trois et six mois. Par dérogation à l'article L. 122-2, ils ne peuvent être renouvelés. La durée du travail incluant le temps passé en formation ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les jeunes bénéficiaires d'un contrat local d'orientation doivent bénéficier du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Ils ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
... ...
@@ -5688,7 +5713,7 @@ En vue de faciliter l'insertion sociale par l'exercice d'une activité professio
5688 5713
 
5689 5714
 Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
5690 5715
 
5691
-Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
5716
+Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
5692 5717
 
5693 5718
 Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret.
5694 5719
 
... ...
@@ -6465,7 +6490,7 @@ Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article
6465 6490
 
6466 6491
 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;
6467 6492
 
6468
-2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ;
6493
+2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
6469 6494
 
6470 6495
 3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
6471 6496
 
... ...
@@ -6475,10 +6500,14 @@ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs
6475 6500
 
6476 6501
 Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
6477 6502
 
6478
-Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur. Les litiges résultant de cette adhésion relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
6503
+Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.
6479 6504
 
6480 6505
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.
6481 6506
 
6507
+Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.
6508
+
6509
+Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
6510
+
6482 6511
 ###### Article L351-13
6483 6512
 
6484 6513
 Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
... ...
@@ -6541,6 +6570,10 @@ L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute au
6541 6570
 
6542 6571
 Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
6543 6572
 
6573
+Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.
6574
+
6575
+Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
6576
+
6544 6577
 ###### Article L351-22
6545 6578
 
6546 6579
 En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article.
... ...
@@ -32020,6 +32053,24 @@ La commission permanente est chargée de préparer les décisions du comité et
32020 32053
 
32021 32054
 Le comité interministériel et la commission permanente disposent d'un secrétariat commun assuré par le ministère chargé du travail .
32022 32055
 
32056
+##### Article D321-8
32057
+
32058
+Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé à :
32059
+
32060
+Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
32061
+
32062
+Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
32063
+
32064
+Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
32065
+
32066
+Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
32067
+
32068
+Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
32069
+
32070
+Toutefois, dans les entreprises employant habituellement moins de vingt salariés, les cotisations fixées par l'alinéa précédent sont réduites de moitié.
32071
+
32072
+L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
32073
+
32023 32074
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
32024 32075
 
32025 32076
 ##### Article D322-1