Code du travail


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Version consolidée au 29 juillet 1992 (version e0beab3)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1992.

21605
###### Article R322-10-1-1
21606

                        
21607
Dans le cas où le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, les accords d'entreprise doivent, en outre, pour pouvoir être agréés, contenir les indications suivantes :
21608

                        
21609
a) Catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
21610

                        
21611
b) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation par ceux-ci des actions de formation ;
21612

                        
21613
c) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation expresse par ceux-ci des emplois de reclassement ;
21614

                        
21615
d) Garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;
21616

                        
21617
e) Dispositions applicables aux salariés ayant refusé le ou les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.
   

                    
21605 21619
###### Article R322-10-2
21606 21620

                                                                                    
21607 21621
Pour l'application du 
quatrième
cinquième
 alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:
21608 21622

                                                                                    
21609 21623
1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
21610 21624

                                                                                    
21611 21625
2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
21612 21626

                                                                                    
21613 21627
Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
21614 21628

                                                                                    
21615 21629
La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.
21616 21630

                                                                                    
21617 21631
L'agrément est donné pour une durée d'un an.
   

                    
21619 21633
###### Article R322-10-3
21620 21634

                                                                                    
21621 21635
Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis :
21622 21636

                                                                                    
21623 21637
- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
21624 21638
- du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;
21625 21639
- du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.
21640

                                                                                    
21641
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus.