Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21605 |
###### Article R322-10-1-1 |
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21606 | ||
21607 |
Dans le cas où le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, les accords d'entreprise doivent, en outre, pour pouvoir être agréés, contenir les indications suivantes : |
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21608 | ||
21609 |
a) Catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ; |
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21610 | ||
21611 |
b) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation par ceux-ci des actions de formation ; |
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21612 | ||
21613 |
c) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation expresse par ceux-ci des emplois de reclassement ; |
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21614 | ||
21615 |
d) Garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ; |
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21616 | ||
21617 |
e) Dispositions applicables aux salariés ayant refusé le ou les emplois de reclassement qui leur étaient proposés. |
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21605 | 21619 |
###### Article R322-10-2 |
21606 | 21620 | |
21607 | 21621 |
Pour l'application du quatrième cinquième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment: |
21608 | 21622 | |
21609 | 21623 |
1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
21610 | 21624 | |
21611 | 21625 |
2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel. |
21612 | 21626 | |
21613 | 21627 |
Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe. |
21614 | 21628 | |
21615 | 21629 |
La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13. |
21616 | 21630 | |
21617 | 21631 |
L'agrément est donné pour une durée d'un an. |
21619 | 21633 |
###### Article R322-10-3 |
21620 | 21634 | |
21621 | 21635 |
Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis : |
21622 | 21636 | |
21623 | 21637 |
- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; |
21624 | 21638 |
- du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ; |
21625 | 21639 |
- du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département. |
21640 | ||
21641 |
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus. |