Code du travail


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Version consolidée au 29 juillet 1992 (version e0beab3)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1992.

... ...
@@ -21602,9 +21602,23 @@ e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formati
21602 21602
 
21603 21603
 f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
21604 21604
 
21605
+###### Article R322-10-1-1
21606
+
21607
+Dans le cas où le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, les accords d'entreprise doivent, en outre, pour pouvoir être agréés, contenir les indications suivantes :
21608
+
21609
+a) Catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
21610
+
21611
+b) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation par ceux-ci des actions de formation ;
21612
+
21613
+c) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation expresse par ceux-ci des emplois de reclassement ;
21614
+
21615
+d) Garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;
21616
+
21617
+e) Dispositions applicables aux salariés ayant refusé le ou les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.
21618
+
21605 21619
 ###### Article R322-10-2
21606 21620
 
21607
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:
21621
+Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:
21608 21622
 
21609 21623
 1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
21610 21624
 
... ...
@@ -21624,6 +21638,8 @@ Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7
21624 21638
 - du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;
21625 21639
 - du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.
21626 21640
 
21641
+L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus.
21642
+
21627 21643
 ###### Article R322-10-4
21628 21644
 
21629 21645
 Pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 322-7, les actions de formation doivent avoir une durée minimale de 500 heures.