Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1992 (version deded99)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 1992.

10666 10666
###### Article L773-3
10667 10667

                                                                                    
10668 10668
Sans préjudice des 
sommes et des
indemnités et
 fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les 
personnes visées au présent chapitre
assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent
 perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par 
unité de temps
jour
, est déterminé par décret en référence au salaire minimum
 interprofessionnel
 de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
   

                    
10670
###### Article L773-3-1
10671

                        
10672
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.
10673

                        
10674
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.
10675

                        
10676
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.
   

                    
10670 10678
###### Article L773-4
10671 10679

                                                                                    
10672 10680
Les 
sommes
indemnités
 et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont 
versées
remises
 que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.
   

                    
10682
###### Article L773-4-1
10683

                        
10684
Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article L. 149-1 du code de la santé publique et à l'article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.
   

                    
10674 10686
###### Article L773-5
10675 10687

                                                                                    
10676 10688
En cas d'absence d'un enfant, les 
personnes relevant du présent chapitre
assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent
 ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
10677 10689

                                                                                    
10678 10690
Toutefois, cette indemnité n'est pas due :
10679 10691

                                                                                    
10680 10692
Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;
10681 10693

                                                                                    
10682 10694
Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.
   

                    
10684 10696
###### Article L773-6
10685 10697

                                                                                    
10686 10698
Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3
, L. 773-3-1
, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
10687 10699

                                                                                    
10688 10700
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
   

                    
10708 10720
###### Article L773-10
10709 10721

                                                                                    
10710 10722
Le décret prévu 
à l'article
aux articles
 L. 773-3
 et L. 773-3-1
 précise les 
cas
ca
 dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
   

                    
10712 10724
###### Article L773-11
10713 10725

                                                                                    
10714 10726
Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
10715 10727

                                                                                    
10716 10728
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
10717 10729

                                                                                    
10718 10730
En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent pendant la période de
 congés 
visés au premier alinéa
annuels de cette dernière
, la rémunération 
des intéressées est majorée de 50 p. 100 sauf s'il s'agit du 1er mai, auquel cas cette majoration est calculée conformément aux dispositions de
de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à
 l'article L. 
222-7
773-6
.
10719 10731

                                                                                    
10720 10732
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
   

                    
10722 10734
###### Article L773-12
10723 10735

                                                                                    
10724
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur.
10725

                                                                                    
10726 10736
Lorsque leur employeur n'est
Lorsque l'employeur est
 momentanément en mesure de 
leur
ne
 confier aucun enfant
, elles ont
 à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a
 droit à 
l'indemnité
une indemnité
 journalière 
prévue audit article
versée dans les mêmes conditions que l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article
 L. 773-5
,
 sous réserve de l'engagement d'accueillir 
immédiatement
dans les meilleurs délais
 les mineurs
 préalablement
 présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
10727 10737

                                                                                    
10728 10738
L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.
10729 10739

                                                                                    
10730 10740
L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.
10741

                                                                                    
10742
L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant.
10743

                                                                                    
10744
L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7.
   

                    
10750 10764
###### Article L773-15
10751 10765

                                                                                    
10752 10766
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.
10753 10767

                                                                                    
10754 10768
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes 
que
perçues par
 l'intéressée 
a perçues au cours
au titre
 des six 
derniers mois.
meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.
   

                    
10756 10770
###### Article L773-16
10757 10771

                                                                                    
10758 10772
Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier 
et du chapitre Ier du titre VI du livre IV 
du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section.
   

                    
10774
###### Article L773-17
10775

                        
10776
Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail consécutif à son agrément pour l'accueil de mineurs à titre permanent, toute assistante maternelle relevant de la présente section doit suivre une formation d'une durée minimale de cent vingt heures. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ; elle est à la charge de l'employeur qui, si besoin est, organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine les grandes lignes du contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.