Code du travail


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Version consolidée au 14 juillet 1992 (version deded99)
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... ...
@@ -10665,15 +10665,27 @@ Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
10665 10665
 
10666 10666
 ###### Article L773-3
10667 10667
 
10668
-Sans préjudice des sommes et des fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par unité de temps, est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
10668
+Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
10669
+
10670
+###### Article L773-3-1
10671
+
10672
+Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.
10673
+
10674
+Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.
10675
+
10676
+La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.
10669 10677
 
10670 10678
 ###### Article L773-4
10671 10679
 
10672
-Les sommes et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont versées que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.
10680
+Les indemnités et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.
10681
+
10682
+###### Article L773-4-1
10683
+
10684
+Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article L. 149-1 du code de la santé publique et à l'article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.
10673 10685
 
10674 10686
 ###### Article L773-5
10675 10687
 
10676
-En cas d'absence d'un enfant, les personnes relevant du présent chapitre ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
10688
+En cas d'absence d'un enfant, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
10677 10689
 
10678 10690
 Toutefois, cette indemnité n'est pas due :
10679 10691
 
... ...
@@ -10683,7 +10695,7 @@ Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance cont
10683 10695
 
10684 10696
 ###### Article L773-6
10685 10697
 
10686
-Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
10698
+Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
10687 10699
 
10688 10700
 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
10689 10701
 
... ...
@@ -10707,7 +10719,7 @@ L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit,
10707 10719
 
10708 10720
 ###### Article L773-10
10709 10721
 
10710
-Le décret prévu à l'article L. 773-3 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
10722
+Le décret prévu aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 précise les ca dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
10711 10723
 
10712 10724
 ###### Article L773-11
10713 10725
 
... ...
@@ -10715,20 +10727,22 @@ Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent
10715 10727
 
10716 10728
 La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
10717 10729
 
10718
-En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100 sauf s'il s'agit du 1er mai, auquel cas cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 222-7.
10730
+Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-6.
10719 10731
 
10720 10732
 Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
10721 10733
 
10722 10734
 ###### Article L773-12
10723 10735
 
10724
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur.
10725
-
10726
-Lorsque leur employeur n'est momentanément en mesure de leur confier aucun enfant, elles ont droit à l'indemnité journalière prévue audit article L. 773-5, sous réserve de l'engagement d'accueillir immédiatement les mineurs présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
10736
+Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 773-5 sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
10727 10737
 
10728 10738
 L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.
10729 10739
 
10730 10740
 L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.
10731 10741
 
10742
+L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant.
10743
+
10744
+L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7.
10745
+
10732 10746
 ###### Article L773-13
10733 10747
 
10734 10748
 En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
... ...
@@ -10751,11 +10765,15 @@ L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit,
10751 10765
 
10752 10766
 En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.
10753 10767
 
10754
-Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.
10768
+Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.
10755 10769
 
10756 10770
 ###### Article L773-16
10757 10771
 
10758
-Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section.
10772
+Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier et du chapitre Ier du titre VI du livre IV du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section.
10773
+
10774
+###### Article L773-17
10775
+
10776
+Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail consécutif à son agrément pour l'accueil de mineurs à titre permanent, toute assistante maternelle relevant de la présente section doit suivre une formation d'une durée minimale de cent vingt heures. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ; elle est à la charge de l'employeur qui, si besoin est, organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine les grandes lignes du contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
10759 10777
 
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 ### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
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