Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8863 | 8863 |
######## Article L513-3 |
8864 | 8864 | |
8865 | 8865 |
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale. |
8866 | 8866 | |
8867 | 8867 |
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile. |
8868 | 8868 | |
8869 | 8869 |
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, |
8870 | ||
8871 | 8869 |
les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal. |
8872 | 8870 | |
8873 | 8871 |
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège. |
8874 | 8872 | |
8875 | 8873 |
L'employeur doit communiquer aux maires compétents à l'autorité administrative compétente les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement . Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés . Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes. |
8876 | 8874 | |
8877 | 8875 |
Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires compétents à l'autorité administrative compétente avec les observations écrites des intéressés s'il y en a. |
8878 | 8876 | |
8879 | 8877 |
La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire. |
8880 | 8878 | |
8881 | 8879 |
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs et des maires sur les élections prud'homale à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés. |
8882 | 8880 | |
8883 | 8881 |
La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés. |
24220 | 24218 |
######## Article R513-11 |
24221 | 24219 | |
24222 | 24220 |
I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur établit la liste de déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique. |
24223 | 24221 | |
24224 |
I. - |
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24222 |
Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote. |
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24223 | ||
24224 |
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale. |
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24225 | ||
24224 | 24226 |
Dans le premier cas cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail , l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. |
24227 | ||
24224 | 24228 |
II. - L'employeur adresse des les déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. Ces déclarations sont réunies en états distincts concernant respectivement : |
24225 | ||
24226 |
1° Les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ; |
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24227 | ||
24228 |
2° Le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 ; |
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24229 | ||
24230 |
3° Les autres salariés. |
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24231 | ||
24232 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des déclarations distinctes. |
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24233 | ||
24234 |
Sont également portés sur des déclarations distinctes les nom s des salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée. |
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24235 | ||
24236 | 24228 |
II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il prévient |
24229 | ||
24236 | 24230 |
Il informe par lettre, le jour même de cet envoi , le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise l'établissement a son siège. |
24237 | 24231 | |
24238 | 24232 |
Le support magnétique contenant les Les déclarations nominatives est remis sont remises au centre informatique contre récépissé ou adressé adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
24239 | 24233 | |
24240 | 24234 |
III. - Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires compétents définis des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 . |
24241 | ||
24242 |
Les déclarations nominatives peuvent ne pas être regroupées états distincts. |
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24244 |
III |
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24234 |
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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24244 | 24234 |
III relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
24235 | ||
24244 | 24236 |
IV . - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement. |
24245 | ||
24246 |
Le maire auquel doivent être adressées les déclarations prévues au I ou la lettre d'information prévue au II est le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège. |
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24248 | 24759 |
# ####### Article R513-13 |
24249 | 24760 | |
24250 | 24761 |
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au maire ou au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail. |
24252 | 24763 |
# ####### Article R513-14 |
24253 | 24764 | |
24254 | 24765 |
I- Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint aux déclarations sur papier, adressées à la lettre au maire de la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège, mentionnée au II de l'article R. 513-11 les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans cette la commune dans laquelle l'établissement a son siège . |
24255 | 24766 | |
24256 | 24767 |
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces des communes . |
24257 | ||
24258 |
II. - Lorsqu'un employeur établit ses déclarations sur support magnétique, les observations concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège doivent accompagner la lettre d'information adressée au maire de cette commune et mentionnée à l'article R. 513-11. |
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24259 | ||
24260 |
Dans le cas où ces observations concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes. |
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24767 |
concernées. |
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24262 | 24769 |
# ####### Article R513-15 |
24263 | 24770 | |
24264 | 24771 |
Chaque Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur adresse, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale une déclaration distincte en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève. |
24265 | ||
24266 |
Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11. |
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24267 | ||
24268 | 24771 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens en application du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 . |
24269 | ||
24270 | 24771 |
Si, par application du sixième alinéa de , il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation. |
24772 | ||
24270 | 24773 |
Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement , il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. du collège salarié. |
24272 | 24775 |
# ####### Article R513-16 |
24273 | 24776 | |
24274 | 24777 |
Au vu des déclarations documents préparatoires qui lui ont été communiquées en application des articles R. 513-11 et R. 513-15 sont transmis par le centre informatique , des observations prévues mentionnées à l'article R. 513-14 et des demandes dont il est saisi en application de délégations particulières d'autorité mentionnées à l'article R. 513- 17 15 , le maire , assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 , inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune. |
24276 | 24238 |
######## Article R513-17 |
24277 | 24239 | |
24278 | 24240 |
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. |
24279 | ||
24280 | 24240 |
A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Ils joignent , à leur demande présentée sur un état particulier, à cette déclaration une photocopie de leur dernier bulletin de paie ou indiquent, |
24281 | ||
24282 | 24240 |
à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé . |
24283 | 24241 | |
24284 | 24242 |
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle. |
24286 | 24779 |
# ####### Article R513-18 |
24287 | 24780 | |
24288 | 24781 |
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant. |
24289 | 24782 | |
24290 | 24783 |
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants, |
24291 | ||
24292 | 24783 |
sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune. |
24293 | 24784 | |
24294 | 24785 |
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. |
24295 | 24786 | |
24296 | 24787 |
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même. |
24297 | 24788 | |
24298 | 24789 |
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral. |
24299 | 24790 | |
24300 | 24791 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune. |
24301 | 24792 | |
24302 | 24793 |
La commission examine l'ensemble des déclarations et observations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-14, R. 513-15 ainsi que des demandes formulées en application de documents mentionnés à l'article R. 513- 17 16 . |
24303 | 24794 | |
24304 | 24795 |
Elle soumet au maire un projet de liste électorale. |
24306 | 24797 |
# ####### Article R513-19 |
24307 | 24798 | |
24308 | 24799 |
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 6 octobre de l'année de l'élection générale à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail . Il en transmet un exemplaire au préfet. |
24310 | 24801 |
# ####### Article R513-20 |
24311 | 24802 | |
24312 | 24803 |
Le 7 octobre de l'année de l'élection générale A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail , la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement. |
24313 | 24804 | |
24314 | 24805 |
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale. |
24316 | 24849 |
# ####### Article R513-29 |
24317 | 24850 | |
24318 | 24851 |
La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 8 novembre |
24319 | ||
24320 |
de l'année de l'élection générale. |
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24851 |
à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. |
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24322 | 24853 |
# ####### Article R513-30 |
24323 | 24854 | |
24324 | 24855 |
Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513- 15 et les demandes d'inscription mentionnées à l'article R. 513- 17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret. |
24332 | 24250 |
######### Article R513-45 |
24333 | 24251 | |
24334 | 24252 |
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages. |
24335 | 24253 | |
24336 | 24254 |
Les bulletins de vote ont un format de 148 x X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms . |
24337 | 24255 | |
24338 | 24256 |
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, |
24339 | 24257 | |
24340 | 24258 |
le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. |
24374 | 25082 |
######### Article R513-63 |
24375 | 25083 | |
24376 | 25084 |
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : |
24377 | 25085 | |
24378 | 25086 |
Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du ressort du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. |
24379 | 25087 | |
24380 | 25088 |
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant : |
24381 | 25089 | |
24382 | 25090 |
l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. |
24383 | 25091 | |
24384 | 25092 |
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral. |
24386 | 24292 |
######### Article R513-64 |
24387 | 24293 | |
24388 | 24294 |
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, aux secrétaires généraux des mairies annexes, par pli recommandé, admis en franchise postale, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi. |
24389 | 24295 | |
24390 | 24296 |
Le maire, ou , à Paris, le secrétaire général, délivre fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande . Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur. |
24402 | 25195 |
######### Article R513-79 |
24403 | 25196 | |
24404 | 25197 |
Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir au plus tard douze jours avant le jour du scrutin que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs. |
24405 | 25198 | |
24406 | 25199 |
S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur douze jours avant le jour du scrutin dans le même délai : |
24407 | 25200 | |
24408 | 25201 |
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ; |
24409 | 25202 |
- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage. |
24411 | 25254 |
######### Article R513-89 |
24412 | 25255 | |
24413 | 25256 |
Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en franchise. |
24414 | 25257 | |
24415 | 25258 |
Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications à La Poste les sommes dont celui-ci a fait l'avance. |
25367 |
######### Article R513-107-1 |
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25368 | ||
25369 |
La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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26372 | 26338 |
# ##### Article R531-1 |
26373 | 26339 | |
26374 | 26340 |
L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3 et des articles R. 513-11 à R. 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe *(1) montant* . |
26375 | 26341 | |
26376 | 26342 |
En cas d'infraction aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L R . 513- 3 11 , l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités. |