Code du travail


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... ...
@@ -8866,15 +8866,13 @@ Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquell
8866 8866
 
8867 8867
 Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
8868 8868
 
8869
-Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent,
8870
-
8871
-les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
8869
+Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
8872 8870
 
8873 8871
 Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.
8874 8872
 
8875
-L'employeur doit communiquer aux maires compétents les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.
8873
+L'employeur doit communiquer à l'autorité administrative compétente les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.
8876 8874
 
8877
-Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires compétents avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.
8875
+Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises à l'autorité administrative compétente avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.
8878 8876
 
8879 8877
 La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
8880 8878
 
... ...
@@ -24219,110 +24217,30 @@ Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas
24219 24217
 
24220 24218
 ######## Article R513-11
24221 24219
 
24222
-En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur établit la liste de ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
24223
-
24224
-I. - Dans le premier cas, l'employeur adresse des déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. Ces déclarations sont réunies en états distincts concernant respectivement :
24225
-
24226
-1° Les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
24227
-
24228
-2° Le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 ;
24229
-
24230
-3° Les autres salariés.
24231
-
24232
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des déclarations distinctes.
24233
-
24234
-Sont également portés sur des déclarations distinctes les nom s des salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
24235
-
24236
-II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il prévient le jour même de cet envoi le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
24237
-
24238
-Le support magnétique contenant les déclarations nominatives est remis au centre informatique contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24239
-
24240
-Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires compétents définis à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
24241
-
24242
-Les déclarations nominatives peuvent ne pas être regroupées états distincts.
24243
-
24244
-III. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
24245
-
24246
-Le maire auquel doivent être adressées les déclarations prévues au I ou la lettre d'information prévue au II est le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
24247
-
24248
-######## Article R513-13
24249
-
24250
-Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au maire ou au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.
24251
-
24252
-######## Article R513-14
24253
-
24254
-I- Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint aux déclarations sur papier, adressées au maire de la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège, les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans cette commune.
24255
-
24256
-Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.
24220
+I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
24257 24221
 
24258
-II. - Lorsqu'un employeur établit ses déclarations sur support magnétique, les observations concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège doivent accompagner la lettre d'information adressée au maire de cette commune et mentionnée à l'article R. 513-11.
24222
+Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
24259 24223
 
24260
-Dans le cas où ces observations concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.
24224
+Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
24261 24225
 
24262
-######## Article R513-15
24226
+Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
24263 24227
 
24264
-Chaque employeur adresse, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale une déclaration distincte en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
24228
+II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail.
24265 24229
 
24266
-Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11.
24230
+Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
24267 24231
 
24268
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.
24232
+Les déclarations nominatives sont remises au centre informatique contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24269 24233
 
24270
-Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
24234
+III. - Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
24271 24235
 
24272
-######## Article R513-16
24273
-
24274
-Au vu des déclarations qui lui ont été communiquées en application des articles R. 513-11 et R. 513-15, des observations prévues à l'article R. 513-14 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
24236
+IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
24275 24237
 
24276 24238
 ######## Article R513-17
24277 24239
 
24278
-Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
24279
-
24280
-A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
24281
-
24282
-à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
24240
+Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Ils joignent à cette déclaration une photocopie de leur dernier bulletin de paie.
24283 24241
 
24284 24242
 Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
24285 24243
 
24286
-######## Article R513-18
24287
-
24288
-La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.
24289
-
24290
-Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,
24291
-
24292
-sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
24293
-
24294
-En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
24295
-
24296
-Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
24297
-
24298
-En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
24299
-
24300
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
24301
-
24302
-La commission examine l'ensemble des déclarations et observations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-14, R. 513-15 ainsi que des demandes formulées en application de l'article R. 513-17.
24303
-
24304
-Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
24305
-
24306
-######## Article R513-19
24307
-
24308
-Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 6 octobre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au préfet.
24309
-
24310
-######## Article R513-20
24311
-
24312
-Le 7 octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
24313
-
24314
-Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
24315
-
24316
-######## Article R513-29
24317
-
24318
-La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 8 novembre
24319
-
24320
-de l'année de l'élection générale.
24321
-
24322
-######## Article R513-30
24323
-
24324
-Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-15 et les demandes d'inscription mentionnées à l'article R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou normes fixés par décret.
24325
-
24326 24244
 ###### Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
24327 24245
 
24328 24246
 ####### Sous-section 1 : Scrutin
... ...
@@ -24333,7 +24251,7 @@ Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-15 et les demand
24333 24251
 
24334 24252
 Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
24335 24253
 
24336
-Les bulletins de vote ont un format de 148 x 210 mm.
24254
+Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
24337 24255
 
24338 24256
 Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège,
24339 24257
 
... ...
@@ -24371,23 +24289,11 @@ avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissembla
24371 24289
 
24372 24290
 Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
24373 24291
 
24374
-######### Article R513-63
24375
-
24376
-Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
24377
-
24378
-Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du ressort du conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
24379
-
24380
-Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
24381
-
24382
-l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
24383
-
24384
-En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
24385
-
24386 24292
 ######### Article R513-64
24387 24293
 
24388 24294
 Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, aux secrétaires généraux des mairies annexes, par pli recommandé, admis en franchise postale, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
24389 24295
 
24390
-Le maire, ou à Paris, le secrétaire général, délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
24296
+Le maire, ou, à Paris, le secrétaire général, fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
24391 24297
 
24392 24298
 ######### Article R513-73
24393 24299
 
... ...
@@ -24397,23 +24303,6 @@ En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant li
24397 24303
 
24398 24304
 Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
24399 24305
 
24400
-######## II - Vote par correspondance.
24401
-
24402
-######### Article R513-79
24403
-
24404
-Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
24405
-
24406
-S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur douze jours avant le jour du scrutin :
24407
-
24408
-- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
24409
-- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
24410
-
24411
-######### Article R513-89
24412
-
24413
-Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en franchise.
24414
-
24415
-Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
24416
-
24417 24306
 ######## III - Dépouillement des votes.
24418 24307
 
24419 24308
 ######### Article R513-96
... ...
@@ -24867,6 +24756,54 @@ Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix sala
24867 24756
 
24868 24757
 Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel.
24869 24758
 
24759
+####### Article R513-13
24760
+
24761
+Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.
24762
+
24763
+####### Article R513-14
24764
+
24765
+Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
24766
+
24767
+Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.
24768
+
24769
+####### Article R513-15
24770
+
24771
+Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L. 513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation.
24772
+
24773
+Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement du collège salarié.
24774
+
24775
+####### Article R513-16
24776
+
24777
+Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre informatique, des observations mentionnées à l'article R. 513-14 et des délégations particulières d'autorité mentionnées à l'article R. 513-15, le maire assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
24778
+
24779
+####### Article R513-18
24780
+
24781
+La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.
24782
+
24783
+Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants, sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
24784
+
24785
+En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
24786
+
24787
+Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
24788
+
24789
+En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
24790
+
24791
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
24792
+
24793
+La commission examine l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 513-16.
24794
+
24795
+Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
24796
+
24797
+####### Article R513-19
24798
+
24799
+Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet.
24800
+
24801
+####### Article R513-20
24802
+
24803
+A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
24804
+
24805
+Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
24806
+
24870 24807
 ####### Article R513-21
24871 24808
 
24872 24809
 Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
... ...
@@ -24909,6 +24846,14 @@ Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie
24909 24846
 
24910 24847
 A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
24911 24848
 
24849
+####### Article R513-29
24850
+
24851
+La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
24852
+
24853
+####### Article R513-30
24854
+
24855
+Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret.
24856
+
24912 24857
 ##### Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
24913 24858
 
24914 24859
 ###### Sous-section 1 : Scrutin
... ...
@@ -25134,6 +25079,18 @@ Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers muni
25134 25079
 
25135 25080
 En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
25136 25081
 
25082
+######### Article R513-63
25083
+
25084
+Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
25085
+
25086
+Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
25087
+
25088
+Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
25089
+
25090
+l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
25091
+
25092
+En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
25093
+
25137 25094
 ######### Article R513-65
25138 25095
 
25139 25096
 Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
... ...
@@ -25235,6 +25192,15 @@ La demande est faite sur papier libre. Elle comporte obligatoirement les indicat
25235 25192
 
25236 25193
 Elle doit, en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin.
25237 25194
 
25195
+######### Article R513-79
25196
+
25197
+Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir au plus tard douze jours avant le jour du scrutin que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
25198
+
25199
+S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur dans le même délai :
25200
+
25201
+- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
25202
+- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
25203
+
25238 25204
 ######### Article R513-80
25239 25205
 
25240 25206
 L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue du maire sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et adresse celle-ci au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
... ...
@@ -25285,6 +25251,12 @@ Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont r
25285 25251
 
25286 25252
 Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
25287 25253
 
25254
+######### Article R513-89
25255
+
25256
+Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en franchise.
25257
+
25258
+Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse à La Poste les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
25259
+
25288 25260
 ######## III - Dépouillement des votes.
25289 25261
 
25290 25262
 ######### Article R513-90
... ...
@@ -25392,6 +25364,10 @@ Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en t
25392 25364
 
25393 25365
 Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège.
25394 25366
 
25367
+######### Article R513-107-1
25368
+
25369
+La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
25370
+
25395 25371
 ####### Paragraphe 5 : Contentieux.
25396 25372
 
25397 25373
 ######## Article R513-108
... ...
@@ -26359,21 +26335,17 @@ Les arrêts et les sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés au
26359 26335
 
26360 26336
 #### Chapitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes.
26361 26337
 
26362
-##### Article R531-2
26338
+##### Article R531-1
26363 26339
 
26364
-La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R. 513-20, ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
26365
-
26366
-L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
26367
-
26368
-#### Chapitre Ier : Conflits individuels
26340
+L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 513-11 à R. 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe *(1) montant*.
26369 26341
 
26370
-##### Conseils de prud'hommes.
26342
+En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 513-11, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
26371 26343
 
26372
-###### Article R531-1
26344
+##### Article R531-2
26373 26345
 
26374
-L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3 et des articles R. 513-11 à R. 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
26346
+La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R. 513-20, ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
26375 26347
 
26376
-En cas d'infraction aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
26348
+L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
26377 26349
 
26378 26350
 #### Chapitre II : Conflits collectifs
26379 26351