Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30232 | 30232 |
###### Article D121-3 |
30233 | 30233 | |
30234 |
Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes : |
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30235 | ||
30236 |
- lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et la qualification du salarié remplacé ; |
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30237 |
- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ; |
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30238 |
- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ; |
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30239 | 30234 |
- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait application En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122- 2 (2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ; |
30240 | 30234 |
- la durée 3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la période d'essai éventuellement prévue. rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat. |
30242 |
###### Article D121-4 |
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30243 | ||
30244 |
L'indemnité minimale de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci. |
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30245 | ||
30246 |
En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat. |
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30383 | 30371 |
##### Article D124-1 |
30384 | 30372 | |
30385 | 30373 |
L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4 , qui s'ajoute à -4 du code du travail est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale brute du salarié lié par un contrat de travail temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à visée au premier alinéa de l'article L. 124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie. |
30386 | ||
30387 | 30373 |
Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de 223-11 du code du travail temporaire propose par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent . Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport. |
30389 | 30375 |
##### Article D124-2 |
30390 | 30376 | |
30391 | 30377 |
L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa En application de l'article L. 223-11 du code du 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : |
30378 | ||
30379 |
Les exploitations forestières ; |
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30380 | ||
30381 |
La réparation navale ; |
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30382 | ||
30383 |
Le déménagement ; |
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30384 | ||
30385 |
L'hôtellerie et la restauration ; |
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30386 | ||
30387 |
Les spectacles ; |
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30388 | ||
30389 |
L'action culturelle ; |
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30390 | ||
30391 |
L'audiovisuel ; |
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30392 | ||
30393 |
L'information ; |
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30394 | ||
30395 |
La production cinématographique ; |
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30396 | ||
30397 |
L'enseignement ; |
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30398 | ||
30399 |
Les activités d'enquête et de sondage ; |
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30400 | ||
30401 |
L'édition phonographique ; |
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30402 | ||
30403 |
Les centres de loisirs et de vacances ; |
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30404 | ||
30405 |
L'entreposage et le stockage de la viande ; |
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30406 | ||
30407 |
Le sport professionnel ; |
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30408 | ||
30409 |
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; |
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30410 | ||
30411 |
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; |
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30412 | ||
30391 | 30413 |
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France . |