Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 1991 (version eb34400)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1991.

30232 30232
###### Article D121-3
30233 30233

                                                                                    
30234
Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
30235

                                                                                    
30236
- lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et la qualification du salarié remplacé ;
30237
- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
30238
- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
30239 30234
- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait application
En cas d'application du 2° alinéa
 de l'article L. 122-
2 (2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;
30240 30234
- la durée
3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base
 de la 
période d'essai éventuellement prévue.
rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
   

                    
30242
###### Article D121-4
30243

                        
30244
L'indemnité minimale de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
30245

                        
30246
En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
   

                    
30383 30371
##### Article D124-1
30384 30372

                                                                                    
30385 30373
L'indemnité 
minimale de précarité d'emploi 
prévue à l'article L. 124-4
, qui s'ajoute à
-4 du code du travail est prise en compte pour la détermination de
 la rémunération totale 
brute du salarié lié par un contrat de travail temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à
visée au premier alinéa de
 l'article L. 
124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
30386

                                                                                    
30387 30373
Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de
223-11 du code du
 travail
 temporaire propose par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent
.
 Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
   

                    
30389 30375
##### Article D124-2
30390 30376

                                                                                    
30391 30377
L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa
En application
 de l'article L. 
223-11 du code du
124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de
 travail
 temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
30378

                                                                                    
30379
Les exploitations forestières ;
30380

                                                                                    
30381
La réparation navale ;
30382

                                                                                    
30383
Le déménagement ;
30384

                                                                                    
30385
L'hôtellerie et la restauration ;
30386

                                                                                    
30387
Les spectacles ;
30388

                                                                                    
30389
L'action culturelle ;
30390

                                                                                    
30391
L'audiovisuel ;
30392

                                                                                    
30393
L'information ;
30394

                                                                                    
30395
La production cinématographique ;
30396

                                                                                    
30397
L'enseignement ;
30398

                                                                                    
30399
Les activités d'enquête et de sondage ;
30400

                                                                                    
30401
L'édition phonographique ;
30402

                                                                                    
30403
Les centres de loisirs et de vacances ;
30404

                                                                                    
30405
L'entreposage et le stockage de la viande ;
30406

                                                                                    
30407
Le sport professionnel ;
30408

                                                                                    
30409
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
30410

                                                                                    
30411
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
30412

                                                                                    
30391 30413
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France
.