Code du travail


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Version consolidée au 27 avril 1991 (version eb34400)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1991.

... ...
@@ -30231,19 +30231,7 @@ La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationa
30231 30231
 
30232 30232
 ###### Article D121-3
30233 30233
 
30234
-Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
30235
-
30236
-- lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et la qualification du salarié remplacé ;
30237
-- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
30238
-- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
30239
-- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;
30240
-- la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
30241
-
30242
-###### Article D121-4
30243
-
30244
-L'indemnité minimale de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
30245
-
30246
-En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
30234
+En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
30247 30235
 
30248 30236
 ##### Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
30249 30237
 
... ...
@@ -30382,13 +30370,47 @@ En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un e
30382 30370
 
30383 30371
 ##### Article D124-1
30384 30372
 
30385
-L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4, qui s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié lié par un contrat de travail temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
30386
-
30387
-Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
30373
+L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
30388 30374
 
30389 30375
 ##### Article D124-2
30390 30376
 
30391
-L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
30377
+En application de l'article L. 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
30378
+
30379
+Les exploitations forestières ;
30380
+
30381
+La réparation navale ;
30382
+
30383
+Le déménagement ;
30384
+
30385
+L'hôtellerie et la restauration ;
30386
+
30387
+Les spectacles ;
30388
+
30389
+L'action culturelle ;
30390
+
30391
+L'audiovisuel ;
30392
+
30393
+L'information ;
30394
+
30395
+La production cinématographique ;
30396
+
30397
+L'enseignement ;
30398
+
30399
+Les activités d'enquête et de sondage ;
30400
+
30401
+L'édition phonographique ;
30402
+
30403
+Les centres de loisirs et de vacances ;
30404
+
30405
+L'entreposage et le stockage de la viande ;
30406
+
30407
+Le sport professionnel ;
30408
+
30409
+Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
30410
+
30411
+Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
30412
+
30413
+La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
30392 30414
 
30393 30415
 ### Titre IV : Salaire
30394 30416